Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 juin 2025, n° 23/06031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mai 2023, N° F21/02466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06031 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02466
APPELANTE
Société CASINO DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit-siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMEE
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ruth MBITUMUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : P.0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [J] a été embauchée par la société Casino de [Localité 5], spécialisée dans le domaine des arts du spectacle vivant et employant plus de 11 salariés, au terme de plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de barman.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Par acte du 22 mars 2021, Mme [J] a assigné la société Casino de Paris devant le Conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamner l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 5 mai 2023, le Conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts au titre des prélèvements illicites de cotisations sociale au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris (en application de l’article 81 code de procédure civile),
— juge recevable la demande formulée au titre de la complémentaire santé obligatoire,
— requalifie les CDD en CDI et juge que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire mensuel à la somme de 1 587,70 euros net,
— condamne la SAS Casino de [Localité 5] à verser à Mme [N] [J] les sommes suivantes :
— 1 587,70 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— 3 175,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 317,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 33 237,75 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes non travaillées,
— 3 323,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 778,47 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 938,50 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non bénéfice de la complémentaire santé,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement direct pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les créances indemnitaires,
— ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— ordonne à la SAS Casino de [Localité 5] le remboursement à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite d'1 mois (un mois) d’indemnités de chômage en application de l’article 1235-4 du code du travail,
— rappelle qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire,
— déboute Mme [N] [J] du surplus de ses demandes,
— déboute la SAS Casino de [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles,
— condamne la SAS Casino de [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 14 septembre 2023, la société Casino de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société Casino de [Localité 5] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
« Juge recevable la demande formulée au titre de la complémentaire santé obligatoire,
Requalifie les CDD en CDI et juge que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire mensuel à la somme de 1 587,70 euros net,
Condamne la SAS Casino de [Localité 5] à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
— 1 587,70 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— 3 175,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 317,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 33 237,75 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes non travaillées,
— 3 323,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 778,47 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 938,50 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non bénéfice de la complémentaire santé,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement direct pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les créances indemnitaires,
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
Ordonne à la SAS Casino de [Localité 5] le remboursement à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite d'1 mois (un mois) d’indemnités de chômage en application de l’article 1235-4 du code du travail,
Déboute la SAS Casino de [Localité 5] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Casino de [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance. »
Confirmer le jugement pour le surplus,
Débouter Mme [J] de son appel incident,
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
A titre liminaire
— Déclarer irrecevable les demandes nouvelles suivantes formulées par Mme [J] en cours d’instance :
« Juger que la société a manqué à son obligation contractuelle de loyauté ;
— En conséquence, la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 9 526,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-bénéfice de la complémentaire santé obligatoire ; »
1/ Sur la demande de requalification des CDD de Mme [J] en CDI à temps plein
A titre principal,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— Juger que la société Casino de [Localité 5] n’a commis aucun manquement à ses obligations légales, réglementaires et jurisprudentielles dans le cadre du recours aux CDD conclus avec Mme [J] ;
En conséquence :
— Juger que l’action en requalification de Mme [J] est infondée ;
— Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d’appel prononçait la requalification des CDD de Mme [J] en CDI :
— Juger que les demandes de Mme [J] portant sur la rupture de sa relation contractuelle avec le Casino de [Localité 5] se heurtent à la prescription ;
En conséquence :
— La débouter de celles-ci ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d’appel prononçait la requalification des CDD de Mme [J] en CDI et rentrait en voie de condamnation à l’égard de la société Casino de [Localité 5] :
— Fixer le salaire moyen de Mme [J] à 1 094,40 euros bruts,
— Réduire le montant des indemnités à hauteur des sommes suivantes :
— 107,34 euros bruts à titre d’indemnité de requalification ;
— 1 023,26 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 128,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 283,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2/ Sur les demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [J] :
— Juger que :
— Aucun manquement ne peut être reproché au Casino de [Localité 5] concernant les CDD de Mme [J], la mutuelle d’entreprise, la transmission des bulletins de salaire et le paiement des salaires, le comportement de M. [Y] ;
— Le Casino de [Localité 5] n’a mis en place aucune dissimulation d’activité concernant Mme [J] ;
En conséquence :
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la prétendue exécution déloyale de son contrat de travail, à savoir ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, pour travail dissimulé et pour non-bénéfice de la complémentaire santé ;
3/ En tout état de cause :
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en première instance, en ce qu’il a :
« Juge recevable la demande formulée au titre de la complémentaire santé obligatoire,
Requalifie les CDD en CDI et juge que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire mensuel à la somme de 1 587,70 euros net,
Condamne la SAS Casino de [Localité 5] à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
— 1 587,70 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— 3 175,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 317,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 33 237,75 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les périodes non travaillées,
— 3 323,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 778,47 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement direct pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les créances indemnitaires,
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
Ordonne à la SAS Casino de [Localité 5] le remboursement à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite d'1 mois (un mois) d’indemnités de chômage en application de l’article 1235-4 du code du travail,
Déboute la SAS Casino de [Localité 5] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Casino de [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance. »
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Condamner le Casino de [Localité 5] au versement d’une somme de 3 000 euros au profit de Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
In limine litis : les demandes prétendument nouvelles,
— Juger recevables les demandes formulées au titre du travail dissimulé ainsi qu’au titre de la complémentaire santé obligatoire ;
— A titre subsidiaire, s’il était considéré une ou plusieurs des demandes comme nouvelles, juger que ces demandes seront considérées comme de nouveaux moyens permettant d’apprécier les manquements du Casino de [Localité 5] à son obligation de loyauté ;
— Et juger que seront intégrées au quantum de dommages-intérêts sollicités au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, les montants sollicités de la ou des demandes jugées nouvelles.
Sur la requalification des contrats de travail de Mme [J],
— Requalifier les CDD de Mme [J] en contrat à durée indéterminée avec reprise de l’ancienneté au 1er mars 2013 ;
— Juger que la rupture du contrat de travail de Mme [J] du 30 juin 2019 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 1 587,70 euros nets à titre d’indemnité de requalification ;
— 3 175,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 317,54 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 33 237,75 euros bruts à titre de rappels de salaires sur les périodes non travaillées ;
— 3 323,70 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 778,47 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
— 12 701,60 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [J],
— Juger que la société a manqué à son obligation contractuelle de loyauté ;
— En conséquence, condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire, s’il était considéré une ou plusieurs des demandes ci-après comme nouvelles, intégrer le montant de la ou des demandes jugées nouvelles dans le quantum de dommages-intérêts sollicités au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 9 526,20 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-bénéfice de la complémentaire santé obligatoire.
Sur les demandes complémentaires,
— Ordonner l’affichage de la décision à intervenir, pendant un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement ;
— Ordonner les intérêts légaux à compter de la réception de la convocation du Casino de [Localité 5] devant le bureau de jugement pour les sommes de nature salariale et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes ;
— Condamner la société au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
— Condamner la société au paiement des dépens éventuels.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale, travail dissimulé et non-bénéfice de la complémentaire santé obligatoire :
La société Casino de [Localité 5] soutient que les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [J] pour exécution déloyale, travail dissimulé et non-bénéfice de la complémentaire santé obligatoire sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas de lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec la demande initiale formée devant la juridiction prud’homale. Elle indique qu’aux termes de sa requête initiale du 22 mars 2021, Mme [J] se contentait de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée et la condamnation de la société à lui verser des sommes relatives aux conséquences de la rupture et qu’elle a formé de nouvelles demandes le 10 février 2022 relatives à une prétendue exécution déloyale du contrat de travail, qui n’ont ni le même objet, ni la même finalité que les demandes initiales et n’en sont pas l’accessoire, ni la conséquence ou le complément dès lors qu’elles portent sur l’exécution de la relation de travail.
Mme [J] réplique qu’elle a bien sollicité le versement de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail et que les autres demandes formées en cours d’instance ont un lien suffisant avec la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, et n’en sont que la conséquence et le complément.
Selon l’article R. 1452-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date de saisine du conseil de prud’hommes résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Aux termes de l’article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale. L’article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
Enfin, aux termes de l’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en résulte qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat.
En l’espèce, Mme [J] avait formé, aux termes de sa requête initiale devant le conseil de prud’hommes, des demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l’indemnité de fin de contrat ainsi qu’une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il en résulte que la société Casino de [Localité 5] n’est pas fondée à soutenir que la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, qui figurait bien dans la requête introductive d’instance, est irrecevable sur le fondement des dispositions précitées.
La salariée a formé en cours d’instance des demandes relatives au travail dissimulé et au non-bénéfice d’une complémentaire santé obligatoire.
Ces demandes présentent un lien suffisant avec la demande originaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’elles tendent à l’indemnisation du préjudice allégué résultant d’un comportement déloyal de la société.
Les demandes litigieuses sont ainsi suffisamment liées aux prétentions formulées dans la requête initiale devant la juridiction prud’homale, de sorte qu’elles sont recevables. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et la fin de non-recevoir opposée par la société rejetée.
Sur l’exécution de la relation contractuelle :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
L’appelante fait valoir que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est infondée. Elle indique que chacun des contrats à durée déterminée, conclu régulièrement et qui mentionne expressément le motif de recours, à savoir un accroissement d’activité, ainsi que le poste occupé, est justifié par un surcroît temporaire d’activité et que les emplois occupés ne sont ni durables ni permanents. Elle fait valoir que la programmation de la salle de spectacles varie chaque année et même au cours de l’année, et qu’elle est ainsi soumise à des ajouts imprévisibles de dates et à des variations telles que le taux d’affluence des spectateurs, la durée et le succès rencontré par chaque représentation. Elle ajoute qu’à supposer que Mme [J] ait réellement travaillé en 2012, 2013 ou même en 2014, sa demande se heurte à la prescription.
Mme [J] soutient que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a requalifié ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, mais sollicite la requalification de la relation de travail à compter du mois de mars 2013, faisant valoir qu’elle avait été alors employée sans régularisation d’un contrat écrit. Elle se prévaut en outre de l’omission des mentions obligatoires dans les contrats litigieux, du caractère permanent de l’emploi occupé, et de l’omission de signature par l’employeur de plusieurs contrats à durée déterminée. Elle précise que depuis le mois d’octobre 2015, elle faisait ainsi partie de l’équipe du personnel permanente du Casino de [Localité 5], afin d’assurer l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En ce qui concerne la prescription :
Il résulte des articles L. 1471-1 du code du travail et 2224 du code civil que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
En l’espèce, si Mme [J] se prévaut de l’existence d’une relation contractuelle dès le mois de mars 2013, le délai de prescription biennale a commencé à courir à l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour lui transmettre le contrat de travail et se trouvait donc expiré à la date de saisine de la juridiction prud’homale le 22 mars 2021.
La salariée n’est pas davantage recevable à se prévaloir de l’absence de mention de l’alinéa applicable de l’article L. 1242-2 du code du travail pour les contrats conclus avant le 22 mars 2018, alors au demeurant que les contrats produits mentionnent le motif du recours tiré de l’accroissement temporaire d’activité.
C’est donc à tort que le jugement a retenu une requalification de la relation contractuelle à compter du 1er février 2014.
En revanche, le délai de prescription applicable à la demande fondée sur l’illégalité du motif du recours au contrat à durée déterminée a commencé à courir, compte tenu de la succession de contrats à durée déterminée, à compter du terme du dernier contrat, soit à compter du 6 juillet 2019, de sorte que cette demande n’est pas prescrite.
En ce qui concerne le motif de recours aux contrats à durée déterminée :
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En outre, l’article L. 1242-1 du même code dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et énumère limitativement les cas de recours à ce type de contrat, parmi lesquels figure au 2° l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité de chargement justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat.
Il appartient ainsi au juge de rechercher si, pour l’emploi considéré, le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier et notamment des contrats produits que Mme [J] a exercé, à compter du 10 octobre 2015 et jusqu’au 6 juillet 2019, la fonction de barman, outre une mission d’accueil et d’information des spectateurs, et que depuis le mois d’octobre 2015, elle a ainsi été employée tous les mois, à l’exception des périodes allant du 18 juillet au 21 octobre 2016, du 10 juillet au 14 octobre 2017, du 8 juillet au 12 octobre 2018.
D’une part, il sera relevé que si le secteur des spectacles se trouve dans un secteur d’activité dans lequel il est possible de conclure des contrats à durée déterminée d’usage, il n’est justifié, contrairement à ce qu’allègue la société, d’aucun usage constant autorisant l’employeur à ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour l’emploi occupé par Mme [J].
D’autre part, la circonstance, invoquée par la société, selon laquelle la programmation des spectacles était variable, ne permet pas de démontrer que le recours aux contrats à durée déterminée répondait à un besoin temporaire de l’entreprise.
Par suite, le recours à l’utilisation des contrats à durée déterminée successifs litigieux n’est pas justifié par des raisons objectives, de sorte que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2015.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein :
Il résulte de l’article L. 3123-6 du code du travail que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, les contrats litigieux ne mentionnent aucune durée mensuelle ou hebdomadaire mais se bornent à préciser que l’employé exercera ses fonctions du lundi au dimanche, dans le cadre d’un planning mensuel « joint en annexe » qui n’est pas produit par l’employeur et dont la salariée indique qu’ils n’ont jamais été annexés au contrat de travail, allégations que ne permettent pas de contredire les exemples de planning produits par la société.
Ils stipulent par ailleurs que « la répartition des heures dans le cadre de la semaine ne constituant pas une clause substantielle au présent contrat, elle pourra être modiée par l’employeur à tout moment selon la nécessité du service ».
Le seul fait que le premier de ces contrats mentionne des dates ne permet pas à l’employeur de démontrer la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail.
Il ressort en outre des échanges de messages, courriels et attestations versés aux débats que Mme [J] était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a requalifié la relation en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Sur les demandes résultant de la requalification :
En ce qui concerne l’indemnité de requalification :
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d’un ou plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction prud’homale doit allouer au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
La société n’est donc pas fondée à se prévaloir du seul montant du salaire perçu par l’intéressée au mois de juillet 2019.
Au regard des pièces produites aux débats, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu un montant de 1 587,70 euros à ce titre, résultant du taux horaire appliqué à une durée de travail à temps plein.
En ce qui concerne les rappels de salaire :
Si la salariée évoque dans ses écritures, au titre de la demande de rappel de salaire, les périodes interstitielles en indiquant qu’il était à disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats, elle se réfère également, au terme de son argumentation, à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein.
L’employeur est fondé à se prévaloir de la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail, à compter du 6 juillet 2016.
Toutefois, au regard des éléments produits, qui montrent que la salariée se tenait à la disposition de l’employeur, et du montant de salaire retenu à hauteur de 1 587,70 euros, la cour évalue sur la période non couverte par la prescription le montant total du rappel de salaire à la somme de 33 237,75 euros bruts outre 3 323,70 euros au titre des congés payés correspondants, de sorte que le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [J] se prévaut du comportement déloyal de son employeur compte tenu de l’absence de contrats de travail écrits sur certaines périodes, de la réitération de contrats à durée déterminée alors que son poste avait un caractère permanent, d’erreurs constantes sur ses fiches de paie, de retards dans la transmission de ses bulletins de salaire, du comportement managérial inacceptable de son responsable.
Au regard des éléments produits, et notamment des échanges de messages, courriels et attestations versés aux débats, les manquements allégués sont établis et caractérisent un comportement déloyal de l’employeur. Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande et de condamner l’employeur au versement d’une somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de recourir à un contrat inapproprié ou de mentionner sur la fiche de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, l’intention de dissimulation de la société Casino de [Localité 5] n’est pas établie. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-bénéfice de la complémentaire santé obligatoire :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’employeur aurait mis Mme [J] en mesure de bénéficier d’une complémentaire santé.
Il y a lieu de retenir que le préjudice en résultant a été justement apprécié par le conseil de prud’hommes, Mme [J] ne justifiant pas d’un préjudice supérieur, et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce en vigueur depuis le 1er avril 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail. Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat à durée déterminée lorsqu’à cette date, l’employeur ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l’entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire.
En l’espèce, la société oppose la prescription aux demandes relatives à l’indemnité de préavis, à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’indemnité de licenciement.
Le dernier contrat ayant pris fin le 6 juillet 2019, le délai pour former ces demandes expirait le 6 juillet 2020. La saisine de la juridiction prud’homale datant du 22 mars 2021, l’employeur est fondé à soutenir que ces demandes sont prescrites.
Le jugement sera donc infirmé à cet égard.
Sur les autres demandes :
Les chefs du jugement relatifs à la remise des documents sociaux etau remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi devenu France travail seront infirmés.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande tendant à l’affichage du présent arrêt.
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Casino de [Localité 5] sera condamnée aux dépens en cause d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE les fins de non-recevoir opposées par la société Casino de [Localité 5] relatives aux demandes indemnitaires de Mme [N] [J] ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [N] [J] de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la société Casino de [Localité 5] à payer à Mme [J] les sommes de :
2 778,47 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
7 938,50 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 175,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
317,54 euros bruts au titre des congés payés afferents,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— ordonné à la société Casino de [Localité 5] le remboursement à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé dans la limite d'1 mois (un mois) d’indemnités de chômage en application de l’article 1235-4 du code du travail,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DECLARE prescrites la demande de requalification de Mme [N] [J] fondée sur l’absence de contrat signé ou le défaut d’une mention obligation ;
DECLARE prescrites les créances de nature salariale concernant la période antérieure au 6 juillet 2016 ;
DECLARE prescrites les demandes de Mme [N] [J] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société Casino de [Localité 5] à payer à Mme [N] [J] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la société Casino de [Localité 5] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Casino de [Localité 5] à payer à Mme [N] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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