Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 oct. 2025, n° 24/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02272 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JICA
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 39]
30 mai 2024
RG :18/00981
[G]
C/
[38]
Grosse délivrée le 30 OCTOBRE 2025 à :
— Me LAFFORGUE
— La [37]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 39] en date du 30 Mai 2024, N°18/00981
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffie, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le 11 Décembre 1960
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GUILLEMARD Joachim (PARIS)
INTIMÉE :
[38]
[Adresse 45]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Mme [N] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [G] a été affilié auprès de la [9] ([37]) du 05 mai 1999 au 28 février 2017 en sa qualité d’ouvrier agricole.
Le 09 août 2017, M. [D] [G], a établi une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'lymphome de Hodgkin’ à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [U] [M] le 29 mars 2017 qui mentionne 'lymphome de Hodgkin secondaire à la manipulation de produits phytosanitaires'.
Après enquête administrative, la [38] a saisi le [16] ([19]) de [Localité 36] Languedoc-[Localité 43] au motif que la maladie déclarée par M. [D] [G] n’appartenait à aucun tableau de maladie professionnelle du régime agricole.
Le 05 février 2018, la [38] a notifié à M. [D] [G] un refus conservatoire de prise en charge de sa maladie professionnelle dans l’attente de l’avis du [21] [Localité 36] [34].
Le16 mai 2018, le [25] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] [G].
Le 12 juin 2018, la [38] a notifié à M. [D] [G] le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu’il avait déclarée.
Contestant cette décision, par courrier du 03 août 2018, M. [D] [G] a saisi la commission de recours amiable ([17]) de la [38], laquelle, dans sa séance du 04 septembre 2018 notifiée le 20 septembre 2018, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de la [17], par requête du 12 novembre 2018, M. [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 17 juin 2020, a sollicité l’avis du [23] afin qu’il statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] [G] le 09 août 2017.
Le 14 janvier 2021, le [Adresse 22] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] [G].
Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du [20] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée par M. [D] [G] et la profession habituelle exercée par ce dernier.
Le 11 juillet 2023, le [20] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] [G].
Par jugement du 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— déclaré recevable le recours de M. [D] [G],
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [D] [G],
— dit qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [D] [G] le 9 août 2017 et la profession habituelle exercée par ce dernier,
— condamné M. [D] [G] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée en date du 1er juillet 2024, M. [D] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [D] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 30 mai 2024,
— déclarer l’appel qu’il a interjeté recevable et bien fondé,
— déclarer que la maladie de Hodgkin dont est il atteint est la conséquence de son exposition professionnelle,
— enjoindre en conséquence à la [38] de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
A titre subsidiaire :
— désigner le [15] ([18]) du [29] ([28]) afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle ;
En tout état de cause,
— condamner la [38] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
M. [D] [G] soutient que :
— le tribunal s’est exclusivement fondé sur les avis des [19] sans prendre en compte les éléments qu’il soumettait,
— les avis des [19] des régions [Localité 36] Languedoc-[Localité 43] et Provence Alpes Côte d’Azur – Corse sont insuffisamment motivés, ils ne contiennent qu’une énumération de faits et ne font aucune démonstration scientifique,
— l’étude citée par le [20] ne peut pas emporter exclusion définitive de tout lien entre l’exposition aux pesticides et la maladie de Hodgkin,
— la condition d’un lien direct et essentiel n’emporte aucune exigence de certitude scientifique mais impose qu’une relation de causalité, au besoin fruit de présomptions graves, précises et concordantes, soit établie entre la pathologie et l’exposition,
— durant sa carrière professionnelle (43 ans), il a été exposé, de façon régulière et massive, à de nombreux produits phytosanitaires et, suite à cette exposition, il a contracté la maladie de Hodgkin,
— aucune autre cause que son exposition aux pesticides ne peut être invoquée pour écarter l’origine professionnelle de sa pathologie,
— certains des produits auxquels il a été exposé sont répertoriés dans la littérature scientifique comme un facteur de risque significatif pour la maladie de Hodgkin,
— deux études menées par l’équipe de [Z] et l’équipe de [X] ont mis en évidence le risque élevé de développer un lymphome hodgkinien en cas d’exposition à de multiples insecticides,
— au vu de la littérature scientifique, il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [38] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [D] [G] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 30 mai 2024,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande de condamnation à 2000 euros de la [37] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [G] aux entiers dépens.
L’organisme fait valoir que :
— la pathologie de M. [D] [G] n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles du régime agricole,
— trois [19] différents ont rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] [G],
— les arguments de la partie adverse ne peuvent pas être pris en considération.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2025.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 mars 2017 :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
L’article R.461-8 du même code précise que 'Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.'
En l’espèce, le 09 août 2017, M. [D] [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 29 mars 2017 mentionnant 'lymphome de Hodgkin secondaire à la manipulation de produits phytosanitaires'.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [D] [G] a été instruite par la [38] au titre d’une maladie hors tableau et soumise au [25], qui a rendu un avis défavorable le 16 mai 2018, lequel est ainsi libellé :
'L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants :
Monsieur [G] [D], âgé de 57 ans, présente un lymphome de Hodgkin’ tel que décrit dans le CMI du 29/03/2017 du Dr [M] [U], confirmée par biopsie ganglionnaire gauche au [13] [Localité 39] le 01/12/2017.
Monsieur [G] [D] exerce la profession d’ouvrier agricole depuis 1976 pour le compte de plusieurs employeurs.
A ce titre, le [24] considère que :
Les données de la littérature ne permettent pas actuellement d’étayer un lien entre l’exposition de pesticides et la maladie déclarée.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [24] considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [G] [D] et la pathologie dont il se plaint, à savoir un 'lymphome de hodgkin'.
Il ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge 'en maladie professionnelle’ au titre de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale du régime agricole.'
Le second [19] de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, saisi par jugement du 17 juin 2020, a rendu le 14 janvier 2021 l’avis suivant :
'Patient âgé de 56 ans, présentant selon le certificat médical initial établi le 29/03/2017, par le docteur [M], hématologue, un 'lymphome de Hodgkin secondaire à manipulation produits phytosanitaires, activité agricole.'
Le Comité est saisi par le tribunal judiciaire de Nîmes dans le cadre du 7ème alinéa pour affection non inscrite aux tableaux de maladies professionnelles du régime agricole et IPP supérieure ou égale à 25% après avis défavorable du [24] prononcé le 16/05/2018 (absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée). La date de première constatation médicale est fixée au 15/08/2011.
Un lymphome de Hodgkin est diagnostiqué le 15/08/2011. Monsieur [G] reçoit alors 14 cures de chimiothérapie entre le 14/10/2011 et le 30/04/2012. Sur nouvelle biopsie ganglionnaire le 01/02/2017, nouvelle prise en charge en chimiothérapie et une autogreffe de moelle osseuse est réalisée en juillet 2017.
Il est employé du 05/12/2016 au 28/02/2017 comme ouvrier agricole saisonnier par l’EARL [V], viticulteur, pour des travaux de taille de la vigne. Auparavant, il a travaillé depuis 1976 pour le compte de multiples employeurs en viticulture et arboriculture et également durant 10 ans en tant que non salarié agricole (arboriculture et maraîchage). Dans ces différentes activités, il effectuait taille et traitements phytosanitaires, ainsi que les travaux de récolte de fruits.
Compte tenu des données actuelles de la littérature scientifique récente qui ne permettent pas de conclure à l’existence d’une relation formelle entre l’emploi de produits phytosanitaires et la survenue d’un lymphome de Hodgkin, le comité ne peut que confirmer l’avis du [24]. Il ne peut pas reconnaître un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition aux pesticides.'
Le 11 juillet 2023, le [20], saisi le 10 novembre 2021 par jugement du pôle social du tribunal judiciaire, a conclu, après avoir rappelé les circonstances de sa saisine:
« (…) Si monsieur [D] [G] a bien été exposé à plusieurs produits ou composés chimiques, en particulier les pesticides, cette exposition n’est pas connue pour provoquer une maladie de Hodgkin. De nombreuses pathologies sont provoquées par l’exposition aux pesticides, en particulier des cancers et y compris des cancers de la moelle osseuse. En effet, il existe un niveau de preuves très élevé concernant le risque de survenue d’hémopathies malignes en cas d’exposition aux pesticides, telles que mentionnées dans le tableau 59 du régime agricole (lymphome malin non hodgkinien, leucémie lymphoïde chronique et myélome multiple). Toutefois, il s’agit ici d’un lymphome hodgkinien, qui n’est pas du tout comparable au lymphome non hodgkinien. Concernant le risque de lymphome hodgkinien, il n’y a en revanche aucun argument scientifique pour un rôle des pesticides dans la survenue de cette maladie. Toutes les
études qui ont recherché une association spécifique entre l’exposition aux pesticides et la maladie de Hodgkin, n’ont pas retrouvé d’augmentation du risque. La dernière méta-analyse, c’est-à-dire une étude regroupant et analysant l’ensemble des données de la littérature ayant recherché un lien entre l’exposition aux pesticides et la maladie de Hodgkin, confirme l’absence de ce risque (étude [4] « [I] et al. Exposure to pesticides and risk of Hodgkin lymphoma in an international consortium of agricultural cohorts », publiée le 7 juillet 2023, dans la revue Cancer Causes Control, doi : 10.1007/sl0552-023-01748-l, regroupant au total plus de 300 000 exploitants agricoles, pour lesquels un total de 91 lymphomes hodgkiniens sont survenus et ont été analysés au regard d’une exposition aux pesticides).
La pathologie est d’origine multifactorielle, et le lien essentiel ne peut donc être retenu.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, du rapport du conseiller en prévention des risques professionnels et de l’ensemble des pièces versées au dossier.
Sur l’ensemble de ces éléments, le comité n’est pas en mesure d’établir une relation causale directe et essentielle entre l’exposition professionnelle, et l’affection faisant l’objet de la présente demande. »
Pour remettre en cause ces trois avis concordants, M. [D] [G] rappelle que la cour n’est pas liée par les avis du [19]. Il soutient que les avis des [19] des régions [Localité 36] Languedoc-[Localité 43] et Provence Alpes Côte d’Azur – Corse sont insuffisamment motivés, qu’ils n’avancent aucun argument pour expliquer leur refus d’établir un lien entre sa maladie et son travail, ceci alors même qu’il a été exposé à de nombreux produits cancérogènes tout au long de sa carrière en qualité d’agriculteur. Il considère que l’avis du [20] est tout aussi contestable même si sa motivation est plus détaillée.
Il explique que tout au long de sa carrière professionnelle il a été exposé à des produits phytosanitaires qui sont répertoriés dans la littérature scientifique comme un facteur de risque significatif pour la maladie de Hodgkin, que cette multi-exposition est la cause directe et essentielle du lymphome hodgkinien dont il est atteint et qu’il n’existe aucun autre facteur de risque à l’origine de sa maladie professionnelle que l’exposition aux pesticides.
À l’appui de ses prétentions, M. [D] [G] produits aux débats :
— une étude intitulée 'Lymphome malin et exposition à des produits chimiques, en particulier des solvants organiques, des chlorophénols et des phénoxyacides: une étude cas-témoins', publiée dans la revue [7] en février 1981 : les résultats de cette étude indiquent que l’exposition aux acides phénoxyacétiques, aux chlorophénols et aux solvants organiques peut être un facteur causal de lymphome malin, et que l’exposition combinée de ces produits chimiques semble augmenter le risque,
— une étude intitulée 'Risques de lymphome malin chez les utilisateurs suédois de pesticides', publiée dans la revue [7] en octobre 1987: cette étude conclut qu’il n’y a pas d’augmentation statistiquement significative du risque de lymphome malin chez 20 245 utilisateurs de pesticides suédois, exposés majoritairement à des herbicides à base d’acides phénoxy entre 1965 et 1976,
— une étude intitulée 'Risques de lymphome malin chez les travailleurs agricoles et forestiers suédois', publiée dans la revue [8] en janvier 1988 : cette étude fait état d’un risque significatif de maladie de Hodgkin chez les travailleurs de l’élevage d’animaux à fourrure et de sylviculture,
— une étude intitulée 'activité professionnelle et risque de maladie de Hodgkin dans le nord-est de l’Italie', publiée dans la revue [31] en juillet 1991 : les auteurs de cette étude soulignent que le risque de maladie de Hodgkin ne vient pas uniquement d’une exposition aux herbicides et aux pesticides, mais pourrait aussi être lié à des agents d’origine animales, non encore identifiés, impliqués dans l’élevage et la transformation de la viande,
— une étude intitulée 'Certaines expositions professionnelles comme facteurs de risque de lymphomes malins', publiée dans la revue Cancer en septembre 1993, mentionnant 'conclusion : les résultats étaient principalement en accord avec les conclusions d’études antérieures, mais des associations divergentes sont également apparues.',
— un travail de recherche et de synthèse effectué par [O] [E] en août 1998, intitulé 'Les pesticides au Québec : portrait de la situation’ mentionnant '… les séquelles au système immunitaire associées à l’exposition aux pesticides sont : le sarcome du tissu mou, la maladie de Hodgkin et les lymphomes non hodgkiniens. Les études confirmant ce type de relation sont, toutefois, plus abondantes en ce qui concerne l’apparition des lymphomes non hodgkiniens, des tumeurs malignes du système lymphatique, chez les populations exposées…',
— une étude intitulée 'meta-analysis of Hodgkin’s disease among farmers', publiée dans la revue [44] en 1999 : cette étude conclut que 'les agriculteurs ont un risque légèrement plus élevé de développer la maladie de Hodgkin. Aucune exposition étiologique spécifique n’a été identifiée, mais les expositions couramment subies par les agriculteurs (micro-organismes infectieux, herbicides et insecticides) peuvent contribuer à l’apparition de la maladie',
— une étude intitulée 'Cancers et pesticides : données actuelles', publiée dans la revue Bulletin du Cancer en janvier 2007 : la maladie de Hodgkin n’est pas abordée dans cet article,
— une étude intitulée 'Activité professionnelle et tumeurs malignes lymphoïdes: résultats d’une étude cas-témoins française', publiée dans la revue [33] en décembre 2007 : les résultats de cette étude appuient l’hypothèse selon laquelle l’agriculture joue un rôle dans la plupart des types de tumeurs malignes lymphoïdes. Il est mentionné 'l’agriculture était significativement associée au [35] et, bien que de manière non significative, au syndrome lymphoprolifératif et au myélome multiple',
— une étude intitulée 'Household exposure to pesticides and risk of childhood hematopoietic malignancies : the Escale study', publiée dans la revue [26] en décembre 2007 : les auteurs de cette étude concluent que l’utilisation domestique de pesticides pourrait jouer un rôle dans l’apparition des hémopathies malignes chez les enfants et soulève la question de l’opportunité de prévenir les femmes enceintes sur l’utilisation de pesticides à la maison,
— une étude intitulée 'Regroupement des cancers dans les familles de personnes atteintes de lymphome hodgkinien (LH), de myélome multiple (MM), de maladie non hodgkinienne (MNH) ou de cancer du sein (MNH). Lymphome (LNH) , sarcome des tissus mous (STS) et sujets témoins', publiée dans la revue [5] le 27 février 2009 : cette étude conclut que 'les cas de HL, MM, NHL, et [47] avaient une incidence plus élevée de cancer si un parent du premier degré était atteint d’un cancer, par rapport aux familles témoins. Des antécédents familiaux positifs de cancer et/ou une exposition environnementale commune à des produits chimiques agricoles jouent un rôle important dans le développement du cancer',
— une étude intitulée 'exposition professionnelle aux pesticides et tumeurs lymphoïdes chez des hommes : résultats d’une étude cas-témoins française', publiée dans la revue [33] en mai 2009 : cette étude fait état d’ associations positives entre le lymphome de Hodgkin et l’exposition professionnelle aux fongicides au triazole et aux herbicides à l’urée,
— une étude intitulée 'lymphome de Hodgkin et exposition aux pesticides chez les hommes : une étude cas-témoins canadienne', publiée dans la revue [32] en janvier 2012, mentionnant '… Le risque accru de développer un lymphome hodgkinien détecté chez les hommes canadiens qui ont utilisé du chlorpyrifos doit être interprété avec prudence ; cependant, la force de son association indique qu’elle nécessite une investigation dans d’autres populations.',
— une étude intitulée 'exposition à de multiples pesticides et risque de lymphome de Hodgkin chez les hommes canadiens', publiée dans la revue [10] en septembre 2013, mentionnant en résumé : 'conclusion : cette étude a révélé des associations entre la LH et les fongicides, les insecticides, en particulier les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase, et les pesticides précédemment identifiés comme cancérogènes probables pour l’homme. Ces associations devraient être évaluées plus en détail, notamment en fonction de l’âge au moment du diagnostic.',
— un extrait du site '[42]' mentionnant : 'recherche sur la maladie de Hodgkin et les herbicides : la Division de la santé et de la médecine ([30]) de l’Académie nationale des sciences, de l’ingénierie et de la médecine a conclu dans son rapport de 1994 sur 'Les vétérans et l’agent orange : effets sur la santé des herbicides utilisés au Vietnam’ et dans les futures mises à jour indiquant qu’il existe des preuves suffisantes d’une association positive entre l’exposition aux herbicides utilisés au Vietnam et le développement de la maladie de Hodgkin.',
— une étude intitulée 'exposition maternelle aux pesticides et risque de lymphome infantile en France : une analyse groupée des études [27] et [F] ([46])', publiée dans la revue [12] en octobre 2020: 'les principaux résultats de notre étude sont les associations positives entre l’utilisation déclarée de pesticides par la mère au cours de la grossesse et le LNH et le LH chez l’enfant. Ces associations semblent liées à l’utilisation d’insecticides domestiques. Les estimations étaient légèrement plus élevées pour le lymphome de Burkitt et le lymphome à cellularité mixte. Il n’y a pas de preuve d’un risque accru de lymphome infantile lié à l’exposition professionnelle de la mère aux pesticides pendant la grossesse, mais de telles expositions sont devenues rares',
— une 'pièce générale n°13" qui ne sera pas prise en considération faute de production d’une traduction en langue française.
Il ressort de l’enquête administrative que M. [D] [G] a travaillé de 1976 à 2017 en qualité d’ouvrier agricole pour le compte de multiples employeurs en viticulture et arboriculture.
L’exposition professionnelle de M. [D] [G] aux pesticides n’est pas contestée par la [38]. Elle est reconnue par le [20].
Cette reconnaissance ne suffit pas pour autant. M. [D] [G] doit démontrer que les pesticides auxquels il a été exposé ont provoqué sa pathologie.
Dans le 'rapport circonstancié maladie professionnelle du 29/03/2017", M. [D] [G] a déclaré avoir utilisé les produits suivants : 'zirame, kilval, ultracide, benlate, top souffre, bouillie bordelaise, sumicidin, pyron, karate, oléanol, dithane, metasystemox, M45, huiles jaunes'.
Dans ses écritures, il indique avoir été exposé à des pesticides aux effets cancérigènes avérés tels que des organophosphorés, des dérivés du benzène, des carbamates, précise que cette liste n’est pas exhaustive et verse aux débats :
— un extrait du site [41] mentionnant que le methidathion a été classé groupe C (cancérogène possible pour l’homme) par l’USEPA [40],
— une fiche de [11] sur le benzène mentionnant 'le benzène est classé par le [14] comme cancérogène avéré pour l’homme (groupe1) sur la base de leucémies observées dans les études épidémiologiques et animales',
— une fiche E-phy sur l’Ultracide 20 liquide : insecticide qui n’est aucunement classé comme étant cancérogène,
— une fiche E-phy sur le Meta-systemox R : insecticide qui n’est aucunement classé comme étant cancérogène,
— une fiche E-phy sur le benlate : fongicide classé R40 'effet cancérogène suspecté -preuves insuffisantes',
— une fiche de l’IARC sur le chlorothalonil mentionnant 'évaluation : les preuves de la cancérogénicité du chlorothadonil chez l’homme sont insuffisantes. Il existe des preuves suffisantes de la cancérogénicité du chlorothalonil chez les animaux de laboratoire. Évaluation globale : le chlorothalonil est peut-être cancérogène pour l’homme (groupe 2B)',
— une fiche E-phy sur le karate K : insecticide classé H351 'susceptible de provoquer le cancer',
— une fiche E-phy sur le Dithane DG : fongicide qui n’est aucunement classé comme étant cancérogène,
— une fiche toxicologique de l’IRNS sur le mancozèbe de 2023: 'H351 – susceptible de provoquer le cancer ; effets cancérogènes : le mancozèbe est à l’origine du développement d’adénomes et de carcinomes de la thyroïde, uniquement chez le rat ; toxicité sur l’Homme : l’exposition aigüe aux préparations à base de mancozèbe est responsable d’irritations cutanées et muqueuses de sévérité variable…',
— un article publié dans [10] en septembre 2005, intitulé 'Cancers lymphohématopoïétiques chez les [49] ([48]), 1988 – 2001' mentionnant en résumé : 'conclusion :les travailleurs agricoles californiens employés là où le mancozèbe et le toxaphène étaient utilisés présentaient un risque accru de leucémie par rapport aux travailleurs agricoles employés ailleurs. L’emploi dans des exploitations utilisant du 2, 4-D était associé à un risque accru de LNH.',
— une fiche sur le zirame mentionnant 'conclusion : l’utilisation des produits actuellement homologués contenant du zirame, conformément à l’étiquetage approuvé, ne présente pas de risques déraisonnables et n’a pas d’effets néfastes pour l’homme ou l’environnement. Par conséquent, toutes les utilisations de ces produits peuvent faire l’objet d’une ré-homologation.'.
Force est de constater qu’aucun des pesticides cités par M. [D] [G] n’est considéré comme provoquant la maladie de Hodgkin.
Le fait que M. [D] [G] ait été exposé à des substances susceptibles d’être cancérogènes pour l’homme ne suffit pas à démontrer le lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle.
De même, il ne peut pas être déduit du fait que le benzène soit classé par le Centre International de Recherche sur le Cancer ([14]) comme cancérogène avéré pour l’homme qu’il provoque la maladie de Hodgkin.
L’étude 'Cancers lymphohématopoïétiques chez les [49] ([48]), 1988 – 2001' de septembre 2005 fait simplement état d’un lien entre l’utilisation du mancozèbe et la leucémie et le lymphome non hodgkinien. Aucun lien entre l’utilisation du mancozèbe et le lymphome de Hodgkin n’est abordé dans cette étude.
Les fiches ainsi produites ne permettent pas de démontrer que les pesticides auxquels M. [D] [G] a été exposé ont provoqué sa maladie.
Les diverses études produites ne prouvent pas non plus que l’exposition aux pesticides cause directement le lymphome de Hodgkin, ni que l’exposition aux pesticides soit le facteur déterminant. Elles ne font que suggérer l’idée d’un lien 'possible’ entre l’exposition aux pesticides et le lymphome de Hodgkin, or c’est un lien 'direct et essentiel’ qui doit être démontré.
Le moyen invoqué par M. [D] [G], selon lequel il existe un risque accru de développer la maladie de Hodgkin en cas d’exposition combinée aux pesticides ne peut pas prospérer.
Les études sur lesquelles il s’appuie (une réalisée en février 1981 et une autre en septembre 2013) sont des études de cas témoins qui ont un pouvoir statistique faible (1ère = 316 cas et 1506 témoins ; 2ème = 169 cas et 338 témoins) pour affirmer que l’exposition à plusieurs pesticides cause directement le lymphome de Hodgkin.
Par ailleurs, si les résultats de ces études anciennes (pour certaines de plus d’une quarantaine d’années) étaient fondées, elles auraient été confirmées par les données scientifiques actuelles, or force est de constater que ce n’est pas le cas.
Le [20] cite une méta-analyse publiée le 7 juillet 2023 qui confirme l’absence d’augmentation du risque entre l’exposition aux pesticides et la maladie de Hodgkin.
M. [D] [G] ne produit aucune étude postérieure à celle-ci qui viendrait démontrer le contraire.
Il reconnaît lui-même dans ses écritures qu’il existe plusieurs facteurs de risques quant à la survenance de la maladie de Hodgkin et affirme, sans pour autant le démontrer, que dans son cas il n’existe aucun agent confondant que l’exposition aux pesticides.
Le lien direct et essentiel entre la maladie professionnelle de M. [D] [G] et son activité professionnelle ne peut pas être déduit de l’absence d’agent confondant.
Il résulte de ce qui précède que les éléments apportés par M. [D] [G] ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les trois avis concordants précités, ni ne justifient de saisir le [18] du [28], qui au demeurant n’est compétent qu’en cas de saisine du [28].
C’est donc à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a jugé qu’il n’était pas établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [D] [G] et son travail habituel.
Sur les dépens :
M. [D] [G], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [D] [G], ayant perdu son procès et ayant été condamné aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute M. [D] [G] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [D] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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