Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[P] [S] exerçant sous l’enseigne FRANCE VIVIER AQUA ET MASSAGE, EIRL
immatriculée sous le numéro 404 487 445 AU RCS DE [Localité 5]
C/
S.A. AMBLARD
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 21 JANVIER 2025
N° 25/
N° RG 24/00762 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOQR
APPELANT :
défendeur à l’incident
Monsieur [P] [S] exerçant sous l’enseigne FRANCE VIVIER AQUA ET MASSAGE, EIRL
de nationalité Française
né le 22 Janvier 1970 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMEE :
demanderesse à l’incident
S.A. AMBLARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 18 avril 2024 qui a :
— condamné M. [P] [S] à payer la somme de 8.147,18 euros TTC outre les intérêts au taux de 10 % à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, à la société Amblard ;
— condamné M. [P] [S] à payer la somme de 280 euros à la société Amblard au titre des indemnités de recouvrement pour les sept factures impayées ;
— condamné M. [P] [S] à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés par M. [P] [S] en ce compris les frais de greffe ;
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, et les en a déboutés.
Vu la déclaration d’appel de M.[S] en date du 19 juin 2024 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelant le 12 septembre 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2024 par l’intimée,
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société Amblard a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation et lui demande de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— déclarer que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir que sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— condamnér M.[P] [S] à payer à la SA Amblard la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnér M.[P] [S] aux dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, M.[S] entend voir :
— rejeter la demande de radiation,
— condamnér la SA Amblard à payer à M.[P] [S] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnér la SA Amblard aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance et antérieure au décret du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas discuté que condamné en première instance au paiement des sommes de 8147,48 euros en principal outre les intérêts au taux de 10 %, de 280 euros et 800 euros ainsi que les dépens, M.[W], appelant, n’a pas exécuté la décision critiquée.
M.[W] fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de procéder à l’exécution ayant cessé toute activité commerciale et que la radiation aurait des conséquences manifestement excessives en le privant du double degré de juridiction.
Si M. [W], entrepreneur individuel, justifie de la fermeture de son établissement depuis le 31 décembre 2023, il ne fournit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale de nature à caractériser une impossibilité d’exécution, ni même que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives, dès lors qu’il ne ressort des éléments produits aucune disproportion entre la situation matérielle de M. [W] et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel.
La sanction de la radiation poursuit le but légitime de protéger les intérêts des créanciers, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux et ne constitue pas au cas particulier une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, que la décision de radiation ne dessaisit d’ailleurs pas.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation du rôle de la cour de l’affaire n° 24/762.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée RG n° 24/762 du rôle de la cour,
Rappelle que la réinscription de l’affaire pourra intervenir sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne M.[P] [S] aux dépens de l’incident,
Rejette la demande de la SA Amblard fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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