Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 21/04393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 29 juin 2021, N° 2020014968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/04393 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZKF
Jugement n°2020014968 rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 29 Juin 2021
APPELANTE
SARL LG Fashion agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Louis Robert, avocat au barreau de Roanne, avocat plaidant
INTIMÉS
Société BTX Group, société de droit danois prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stéphane Migné, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon, avocat plaidant
Monsieur [K] [O]
né le 10 juin 1962 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 et signé par Pauline Mimiague, faisant fonction de président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juillet 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BTX Group, société de droit danois, a conclu avec la société LG Fashion un contrat d’agent commercial exclusif sur le territoire français.
Un contrat de sous-agent a été consenti à M. [K] [O] dont les conditions ont été définies dans une lettre du 12 juin 2006, prévoyant notamment la facturation de ses commissions auprès de la société BTX Group.
M. [O], qui avait établi des factures hors taxes, a fait l’objet d’un contrôle fiscal sur ses déclarations de TVA pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Considérant que les commissions facturées par M. [O] devaient être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’administration lui a adressé des propositions de rectification le 17 décembre 2018 et le 25 mars 2019 ; le redressement a été confirmé le 16 mai 2019 et la réclamation de M. [O] a été rejetée par l’administration le 26 mai 2020.
Le 23 novembre 2019 M. [O] a adressé les avoirs et factures rectifiées mentionnant la TVA à la société LG Fashion qui les a refusées au motif qu’ils concerneraient la société BTX Group.
Le 19 août 2020, M. [O] a assigné les deux sociétés devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, réclamant leur condamnation solidaire au paiement des sommes correspondant à la TVA sur ses commissions avec intérêts au taux de dix points BCE outre une somme au titre d’un préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2021, le tribunal a :
— condamné la société LG Fashion à payer à M. [O] la TVA au taux de 20 % sur les commissions versées au titre des années 2015 à 2020, soit la somme totale de 42 498,66 euros,
— condamné la société LG Fashion à lui payer les intérêts de retard sur cette somme à compter du 21 décembre 2019 au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de dix points de pourcentage,
— débouté M. [O] de sa demande d’action directe en paiement des commission par BTX Group SA,
— débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, de la résistance abusive et du préjudice financier pour une somme de 20 000 euros,
— condamné la société LG Fashion à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société LG Fashion aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 94,36 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 août 2021 la société LG Fashion a relevé appel aux fins d’annulation ou de réformation de ce jugement en ce qu’il la condamne à payer la somme de 42 498,66 euros, les intérêts de retard sur cette somme, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et la déboute de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
M. [O] a constitué avocat le 18 août 2021 et la société BTX Group le 7 septembre 2021.
Par ordonnance du 17 mars 2022 le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de M. [O] tendant à la radiation du rôle de l’affaire et à la caducité de la déclaration d’appel et par ordonnance du 4 avril 2024 a déclaré irrecevable l’incident soulevé par la société BTX Group tendant à l’irrecevabilité de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société LG Fashion demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement, et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de M. [O],
— constater qu’il a soutenu par l’intermédiaire de son conseil qu’il n’existait aucun lien juridique avec la société LG Fashion dans le cadre de son contrôle fiscal,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, M. [O] demande à la cour de :
— au principal, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LG Fashion à lui payer la somme de 42 498,66 euros avec intérêts à compter du 21 décembre 2019 au taux BCE plus dix points, et à 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— en toute hypothèse, la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
La société BTX Group a constitué avocat le 7 septembre 2021 mais n’a pas conclu.
Par avis adressé aux parties le 24 avril 2024 le conseiller de la mise en état leur a demandé de remettre à la cour les pièces et conclusions de première instance de la société BTX Group.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre suivant puis, en application de l’article 444 du code de procédure civile, les débats ont repris à l’audience du 13 novembre 2024 en raison d’un changement dans la composition de la juridiction.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que l’appelante demande dans le dispositif de ses conclusions la réformation de la décision 'en toutes ses dispositions', sans précision des chefs concernés, cette mention suffit toutefois à identifier les demandes au regard des chefs déférés à la cour par la déclaration d’appel, conformément aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, et permet à l’intimé de connaître l’objet du litige. Par ailleurs, si l’appelante n’a communiqué aucune pièce et est s’est bornée, dès ses premières conclusions, à renvoyer aux pièces adverses, sans établir de bordereau, cette circonstance ne constitue pas une irrégularité ou une atteinte au principe du contradictoire dans la mesure où les motifs de ses conclusions renvoient à des pièces effectivement communiquées par l’intimé constitué, et selon la numérotation de celui-ci, de sorte que l’intimé avait parfaitement connaissance des éléments invoqués par l’appelante à l’appui de ses demandes.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1156 du code civil, et au regard des dispositions contractuelles réglant les relations entre les trois parties, le premier juge a retenu, d’une part, l’existence d’un lien contractuel entre M. [O] et la société LG Fashion, et non avec la société BTX Group, d’autre part, que les commissions étaient versées directement par la société BTX Group au titre d’une délégation de paiement de la société LG Fashion, enfin, que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation et de Cour de justice de l’Union européenne, l’usage constant entre commerçants est que le prix fixé sans autre précision s’entend hors taxe, et que la société LG Fashion et M. [O] étaient assujettis à la TVA française, et, en conséquence, a jugé qu’il y avait lieu d’ajouter la TVA de 20 % aux commissions versées à M. [O] et de la mettre à la charge de la société LG Fashion. Il a rejeté l’action de M. [O] contre la société BTX Group considérant que celle-ci n’avait fait qu’autoriser la société LG Fashion à nommer un sous-agent et 'd’en assurer la responsabilité’ de sorte que seule cette dernière était redevable de la TVA.
La société LG Fashion oppose à la demande de M. [O] que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée dans la mesure où il ne peut lui être reproché aucune faute contractuelle et où il n’est pas justifié d’un lien entre une éventuelle faute et le préjudice allégué.
Force est de constater que M. [O] ne met pas en cause la responsabilité contractuelle de la société LG Fashion et ne lui reproche pas une faute, mais invoque simplement, au visa des articles 1103, 1104, anciennement 1134 alinéas 1 et 2, du code civil et de l’article 1994 du même code, l’existence d’un lien contractuel avec elle devant conduire à mettre à sa charge la TVA appliquée sur ses commissions.
Il n’est pas contesté, comme l’a retenu l’administration fiscale, que l’activité de M. [O] entre dans le champ d’application de la TVA ; ainsi, en tant que prestataire de service, il est assujetti à la TVA et à ce titre était chargé de facturer la TVA à ses clients, de la percevoir, procéder à une déclaration de TVA et la payer aux autorités fiscales. Elle est donc supportée par le client, ou preneur de la prestation, s’il est lui-même situé en France.
L’administration fiscale a considéré que les commissions étaient imposables à la TVA dans la mesure où le lieu de la prestation de service d’intermédiaire était situé en France et était en lien avec un établissement stable de la société BTX Group situé en France (établissement situé [Adresse 3] à [Localité 5]), comme il en résulte notamment de la proposition de rectification du 17 décembre 2018. Dans sa réponse du 16 mai 2019, elle explique que son service a entendu imposer les commissions à la TVA en considérant :
— qu’il existe un 'imbroglio juridique’ entre l’EURL LG Fashion, M. [O] et BTX Group SA et son établissement stable,
— que le lieu des prestations de service d’intermédiaire se situe en France et était en lien avec l’établissement stable de la société BTX Group,
— que M. [O] collabore avec l’EURL LG Fashion.
Dans la décision du 26 mai 2020, qui rejette la réclamation de M. [O], elle précise avoir retenu que les prestations de service d’intermédiaire sont rendues à BTX Group au Danemark et imposable à la TVA en France dès lors qu’elle a un établissement stable avec lequel il est lié et qu’au moins 'l’accord de collaboration contracté avec l’EURL LG Fashion vous sous-traitant la prospection géographique déterminée en France lie vos prestations avec un partenaire sur le territoire français’ et que les prestations de service d’intermédiaire se situaient en France.
Même si elle a pu retenir l’existence d’un établissement stable de la société BTX Group en France, l’administration ne s’est pas prononcée sur l’existence d’un lien contractuel entre M. [O] et la société BTX Group ou entre M. [O] et la société LG Fashion ni sur l’identité du client final redevable de la TVA, questions qui se posent dans le cadre de cette instance.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société BTX group (anciennement Jensen Women) est représentée de manière exclusive sur le marché français par la société LG Fashion dans le cadre d’une convention d’agent commercial ('agency agreement') en date du 13 novembre 2007 et ses avenants successifs, que cette convention permet au mandataire de nommer des 'sous mandataires’ (article 13. 'sub-agents'), et que, dans ce cadre, la société LG Fashion (à l’époque M. [T]) a passé un accord de collaboration avec M. [O]. Cette situation est admise par la société LG Fashion qui indique elle-même qu’un 'contrat de sous-agent’ a été consenti à M. [O] dont les conditions ont été définies dans la lettre du 12 juin 2006, lettre adressée par M. [T] à M. [O] pour lui faire part des conditions de leur collaboration pour la représentation de la marque Jensen Women.
Cette lettre du 12 juin 2006 prévoit l’application d’un taux de commission au profit de M. [O] '11 % réglé par Jensen lors de la facturation'.
La cour relève que la société LG Fashion est taisante sur la perception ou l’absence de perception de commissions sur les ventes commissionnées par M. [O].
Si, dans le cadre du contrôle fiscal, M. [O] a contesté tout lien contractuel avec la société LG Fashion, afin de se prévaloir du non assujettissement à la TVA française de la société BTX, la société LG Fashion ne peut lui opposer le principe de l’estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, qui ne peut être invoqué que comme moyen d’irrecevabilité des demandes et alors qu’il a pu, depuis, tirer les conséquences de la décision rendue par l’administration.
La 'lettre circulaire’ émise par la société BTX Group le 25 juin 2019 concernant le 'rétablissement du flux de facturation prévu par le contrat d’agent principal entre BTX Group et LG Fashion', adressée aux agents mandatés par LG Fashion, communiquée par M. [O], la société BTX Group explique que 'pour être agréable à LG Fashion et faciliter les opérations’ elle a toujours accepté de payer directement les 'sous-agents', mais que devait être mis en place un 'double flux de facturation’ impliquant une facturation des agents à destination de LG Fashion, ainsi que la mention sur les factures de commissions adressées par M. [O] à BTX Group du numéro de TVA de la société LG Fashion, confirment l’existence d’une délégation de paiement de cette dernière à la société BTX Group.
Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu l’existence d’un lien contractuel entre M. [O] et la société LG Fashion et que les commissions, versées par la société LG Fashion par le biais de la société BTX Group, devaient être assujetties à la TVA française dont la société LG Fashion, preneur à la prestation, était redevable. A titre surabondant, la cour relève qu’il résulte de l’article 15 ('Taxes and Duties') de l’ 'Agency agreement’ qui définit les relations contractuelles entre les sociétés BTX Group et LG Fashion, selon lequel Any taxes or duties levied on the Agent under national law shall be paid by the Agent and shall be no concern of the Principal, que le mandataire assumera les taxes et droits prélevés en vertu du droit national par lesquels le mandant ne sera pas concerné.
Enfin, il n’est pas contesté, comme l’a retenu le tribunal, qu’en l’absence de précision sur les factures, la facturation était intervenue hors taxe.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement s’agissant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société LG Fashion au titre de la TVA.
S’agissant des intérêts de retard appliqués par le tribunal en application de l’article L. 441-6 devenu L. 441-10 I du code de commerce, la société LG Fashion fait valoir que les factures ont été réglées sur la base des montants réclamés de sorte qu’il ne peut lui être réclamé des intérêts de retard pour défaut de paiement, toutefois les tribunal a retenu l’application de ces intérêts à compter du lendemain de la date d’échéance des factures de TVA, le 21 décembre 2019, et non des factures initiales de commissions, de sorte que le moyen est inopérant et le jugement sera confirmé sur ce point.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens d’appel à la charge de la société LG Fashion et d’allouer à l’intimée la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la société LG Fashion à payer à M. [K] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LG Fashion aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Pauline Mimiague
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