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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 6 mars 2025, n° 24/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, JEX, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/03/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 06 MARS 2025
N° : 51 – 25
N° RG 24/01586
N° Portalis DBVN-V-B7I-HAQE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution de BLOIS en date du 20 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311710237583
Société LANDESBANK SAAR division LANDESBAUSPARKASSE(LBS)
Etablissement de crédit de droit public allemand
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 23]
[Localité 14] ALLEMAGNE
Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265312212894784
Madame [Z] [S] [I] veuve [K]
Et venant aux droits de :
— Madame [T] [K]
en qualité d’héritière de son père Monsieur [O] [F] [Y] [K]
— Madame [U] [B] – [K]
en qualité d’héritière de son grand-père Monsieur [O] [F] [Y] [K]
— Madame [T] [K] et Monsieur [A] [B] administrateurs légaux
de leur fille mineure [X] [B] – [K] en qualité d’héritière de son grand-père Monsieur [O] [F] [Y] [K]
en vertu de leur renonciation à succession
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [E] [K]
En qualité d’héritier de son père Monsieur [O] [F] [Y] [K], décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 21] et venant aux droits de :
— Madame [T] [K]
en qualité d’héritière de son père Monsieur [O] [F] [Y] [K]
— Madame [U] [B] – [K]
en qualité d’héritière de son grand-père Monsieur [O] [F] [Y] [K]
— Madame [T] [K] et Monsieur [A] [B] administrateurs légaux
de leur fille mineure [X] [B] – [K] en qualité d’héritière de son grand-père Monsieur [O] [F] [Y] [K]
en vertu de leur renonciation à succession
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Défaillant
S.A. BANQUE CIC OUEST
Venant aux droits de la BANQUE REGIONALE DE L’OUEST
En vertu de l’inscription d’hypothèque conventionnelle prise le 23 septembre 2005
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 01 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 19 DECEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 06 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte reçu le 17 octobre 2007 par Maître [P], notaire à [Localité 22] (37), la société de droit allemand Landesbank Saar division Landesbausparkasse (la société LBS) a consenti à M. [O] [K] et Mme [Z] [S] [I], son épouse, un prêt immobilier de 155'000'euros remboursable en 172 mois avec intérêts au taux de 5,6'% l’an.
[O] [K] est décédé le [Date décès 5] 2016 en laissant pour héritiers son épouse survivante, son fils [E] [K] et sa fille [T] [K].
Les échéances du prêt ont cessé d’être payées au décès de [O] [K].
Mme [Z] [K] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 16 août 2016 et a bénéficié le 31 mars 2017 de mesures imposées par la commission de surendettement prévoyant, notamment, un paiement de la créance de la société LBS fixée à 130'330,75 euros sur 72 mois, sans intérêts.
Le 26 septembre 2019, la société LBS a fait signifier son titre exécutoire à M. [E] [K] en application de l’article 877 du code civil.
La société LSB a provoqué la déchéance du terme de son concours le 9 janvier 2020, en faisant signifier le 20 janvier suivant à M. [E] [K] un courrier daté du 9 janvier 2020 l’informant de l’exigibilité anticipée de la dette née du prêt.
Mme [T] [K] et ses deux enfants, [U] [B]-[K] et [X] [B]-[K], ont renoncé à la succession de [O] [K] selon déclarations du 21 novembre 2019 et des 19 et 21 avril 2022.
Les 27 juillet et 3 août 2022, la société LSB a fait délivrer à M. [E] [K], en sa qualité d’héritier de [O] [K] et à Mme [Z] [K], in personam, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des biens et droits immobiliers situés [Adresse 10], commune de [Localité 19] (41), pour avoir paiement de la somme de 204'178,70'euros arrêtée au 3 novembre 2021.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] 1 le 26 septembre 2022, volume 2022 S n° 36.
Par actes des 16 et 17 novembre 2022, la société LSB a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois, aux fins de vente, amiable et à défaut forcée, des immeubles saisis Mme [Z] [K], in personam et en qualité d’héritière de [O] [K], M. [E] [K], en qualité d’héritier de [O] [K], tous deux également cités comme venant aux droits de Mme [T] [K], Mme [U] [B]-[K] et Mme [X] [B]-[K], héritiers renonçants.
L’assignation a été dénoncée le 17 novembre 2023 à la SA Banque CIC Ouest, créancier inscrit.
Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l’exécution a':
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs ;
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de la Landesbank Saar division Landesbausparkasse soulevée par les défendeurs ;
— constaté que la créance de la Landesbank Saar division Landesbausparkasse n’est pas exigible';
— débouté la Landesbank Saar division Landesbausparkasse de ses demandes ;
— ordonné la mainlevée des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 27 juillet 2022 et 3 août 2022 par la Landesbank Saar division Landesbausparkasse à M. [E] [K] – en qualité d’héritier de son père M. [O] [K] – et Mme [Z] [S] [I] veuve [K], portant sur des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 19], [Adresse 10], cadastrés section AH Lieudit « [Adresse 17] » n° [Cadastre 11], section AH Lieudit « [Adresse 17] » n° [Cadastre 12] et section AH Lieudit « [Adresse 17] » n° [Cadastre 13] ;
— dit que la mainlevée des commandements emporte radiation de leur publication intervenue le 26 septembre 2022 au volume 2022 S n° 36 du service de la publicité foncière de [Localité 16] 1 ;
— déclaré irrecevables les demandes portant sur la régularité du contrat de prêt et les demandes de dommages et intérêts formées par les défendeurs ;
— condamné la Landesbank Saar division Landesbausparkasse à payer à Mme [Z] [S] [I] veuve [K] une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Landesbank Saar division Landesbausparkasse à payer à M. [E] [K] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Landesbank Saar division Landesbausparkasse aux entiers dépens de l’instance;
— rappelé que la décision rendue est exécutoire à titre provisoire.
La société LBS a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er juillet 2024 en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief puis, autorisée par une ordonnance du 10 juillet 2024 rendue sur requête transmise par voie électronique le 5 juillet précédent, a fait assigner pour l’audience du 19 décembre 2024, par actes des 18 et 24 juillet 2024 remis au greffe par voie électronique le 29 juillet suivant, outre la SA Banque CIC Ouest, créancier inscrit, Mme [Z] [S] [I] veuve [K] et M. [E] [K] en qualité d’héritier de son père [O] [K] – [Z] et [E] [K] étant également assignés comme venant aux droits de Mme [T] [K], Mme [U] [B]-[K] et Mme [X] [B]-[K], héritiers ayant renoncé à la succession de [O] [K], en demandant à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et R. 321-1 et suivants du même code de':
— déclarer l’appel de la Landesbank Saar division Landesbausparkasse recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en tant qu’il a':
* constaté que la créance de la Landesbank Saar division Landesbausparkasse n’est pas exigible;
* débouté la Landesbank Saar division Landesbausparkasse de ses demandes ;
* ordonné la mainlevée des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 27 juillet 2022 et 3 août 2022 par la Landesbank Saar division Landesbausparkasse à M. [E] [K] – en qualité d’héritier de son père M. [O] [K] – et Mme [Z] [S] [I] veuve [K], portant sur des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 19], [Adresse 10], cadastrés section AH Lieudit « [Localité 18] » n° [Cadastre 11], section AH Lieudit
«'[Adresse 17]'» n° [Cadastre 12] et section AH Lieudit « [Localité 18] » n° [Cadastre 13] ;
* dit que la mainlevée des commandements emporte radiation de leur publication intervenue le 26 septembre 2022 au volume 2022 S n° 36 du service de la publicité foncière de [Localité 16] 1 ;
* condamné la Landesbank Saar division Landesbausparkasse à payer à Mme [Z] [S] [I] veuve [K] une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la Landesbank Saar division Landesbausparkasse à payer à M. [E] [K] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la Landesbank Saar division Landesbausparkasse aux entiers dépens de l’instance ;
— le confirmer pour le reste,
Statuant à nouveau':
Vu les articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Landesbank Saar division Landesbausparkasse (LBS) ;
— donner acte à la Landesbank Saar division Landesbausparkasse (LBS) de ce qu’elle accepte la demande de vente amiable présentée par les requis ;
— ordonner la vente amiable de l’immeuble saisi sis commune de [Localité 19] (41) [Adresse 10] cadastré section AH n° [Cadastre 11], n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 13] dans le strict respect des dispositions des articles R. 322-15 et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et dans un délai maximum de 4 mois à compter de la décision à intervenir, sauf à dire et juger qu’elle ne pourra pas intervenir en deçà du prix de 280'000'euros et qu’en cas de carence la vente qui sera ordonnée le sera sur la mise à prix du cahier des conditions de vente,
Si la vente amiable n’est pas ordonnée,
— conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis sis commune de [Localité 19] (41) [Adresse 10] cadastrés section AH n°'[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] avec le concours de la S.C.P Torquato-Cachot, commissaires de justice à [Localité 20], ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à la cour de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente
— statuer ce que de droit conformément aux articles R. 322-5, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
— chiffrer et fixer la créance de la Landesbank Saar division Landesbausparkasse (LBS) conformément à sa déclaration de créance du 21 octobre 2022, à savoir à la somme de 212'339,61 euros arrêtée au 14 décembre 2022, avec intérêts postérieurs courant au taux de 5,60 % l’an jusqu’à parfait règlement et frais postérieurs, sauf à déduire les nouveaux acomptes reçus,
— rejeter toutes les prétentions des intimés à l’exception de celle tendant à la vente amiable,
— condamner M. [E] [K] à payer à la société Landesbank Saar division Landesbausparkasse (LBS) la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [I] veuve [K] à payer à la société Landesbank Saar division Landesbausparkasse (LBS) la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [K] et Mme [Z] [I] veuve [K] aux dépens, ou à défaut dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
Subsidiairement encore, renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution -saisie immobilière- de Blois en charge de la procédure de saisie pour fixer l’audience de vente,
— débouter les parties intimées de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner les mêmes intimés in solidum aux entiers dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, signifiées le 11 décembre suivant à M. [E] [K], Mme [K] demande à la cour de':
Vu les articles L. 218-2, 722-2 et 733-9 du code de la consommation,
Vu les articles L. 111-7, R. 321-3, R. 322-21, R. 121-4 et R. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1353 du code civil,
— déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en ses observations,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par Mme le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois en date du 20 juin 2024,
— condamner la société LBS à payer à Mme [K] la somme de 5'000 euros, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, la société LBS réitère l’intégralité de ses prétentions initiales.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’affaire a été plaidée le 19 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour sans que M. [E] [K], assigné à personne le 18 juillet 2024 ni la SA Banque CIC Ouest, assignée à domicile élu le 24 juillet suivant, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prescrit au juge de l’exécution de vérifier à l’audience d’orientation que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions prévues au Livre III du même code et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du Livre I.
En l’espèce, pour justifier du caractère exigible de sa créance devant la cour qui statue avec les pouvoirs du juge de l’exécution, la société LBS affirme avoir mis en demeure M. [E] [K] de régulariser les échéances restées impayées sous peine de déchéance du terme par un courrier signifié par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2019, sans cependant produire le courrier auquel elle fait référence, ni l’acte de signification, ce alors qu’il résulte des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier qu’après la délivrance à l’emprunteur d’une mise en demeure restée sans effet, lui précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à l’exigibilité immédiate de la créance (v. par ex. Civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-15.655'; [Date décès 5] 2017, n° 16-18.418) et qu’en l’espèce, l’offre de prêt annexée à la minute de l’acte authentique de prêt reçu le 17 octobre 2007 par Maître [P] contient en son article 15 intitulé «'résiliation'» une clause de déchéance du terme qui prévoit que «le prêt sera résilié et les sommes en vertu [dudit] contrat deviendront immédiatement et intégralement exigibles, si bon semble à LBS, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité autre qu’une notification faite à l’emprunteur, par lettre avec accusé de réception », dans le cas, notamment, où «'l’emprunteur est en retard de paiement d’une somme quelconque due au prêteur et [qu']aucune régularisation n’intervient « dans les 15 jours suivants la réception du courrier du prêteur »'».
Dans le courrier daté du 9 janvier 2020 qu’elle produit en pièce 5, qu’elle a fait signifier à M. [E] [K] le 20 janvier suivant pour l’informer qu’elle avait provoqué la déchéance du terme le 9 janvier, la banque LBS fait référence à un courrier de mise en demeure préalable du 22 novembre 2019 qu’elle aurait fait signifier à M. [K], non pas le 13 décembre 2019 comme indiqué dans ses écritures, mais le 24 décembre 2019.
Dans ces circonstances, étant rappelé que M. [K] n’ayant pas conclu, la cour ne peut faire droit aux prétentions de l’appelante, par application de l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, il sera enjoint à la société LBS, avant dire droit, de produire le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme qu’elle indique avoir adressé à M. [K] le 22 novembre 2019, l’acte par lequel elle indique lui avoir fait signifier ce courrier par commissaire de justice le 17 ou le 24 décembre 2019 et les parties seront invitées à présenter leurs observations sur la régularité de la déchéance du terme que la société LBS a prononcée le 9 janvier 2020 au regard, notamment, de la teneur du courrier de mise en demeure préalable que ladite société indique avoir adressé à M. [K] et du délai effectif laissé à l’intéressé pour faire obstacle à l’exigibilité anticipée du prêt.
Pour permettre le cas échéant à la cour de fixer le montant de sa créance, il sera en outre fait injonction à la société LBS de produire un décompte de sa créance à la date de déchéance du terme.
A cet effet, les débats seront rouverts à l’audience du 15 mai 2025, dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit, la cour':
Enjoint à la société LBS de produire le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme qu’elle indique avoir adressé le 22 novembre 2019 à M. [E] [K] et l’acte par lequel elle indique lui avoir fait signifier ce courrier par commissaire de justice le 17 ou le 24 décembre 2019,
Invite les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la déchéance du terme que la société LBS a prononcée le 9 janvier 2020 au regard, notamment, de la teneur du courrier de mise en demeure préalable que ladite société indique avoir adressé à M. [K] et du délai effectif laissé à ce dernier pour faire obstacle à l’exigibilité anticipée du prêt.
Enjoint en outre à la société LBS de produire un décompte détaillé de sa créance à la date de déchéance du terme,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 15 mai 2025 à 14 heures,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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