Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 mars 2025, n° 24/03386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°97
N° RG 24/03386
N° Portalis DBVL-V-B7I-U3KN
(Réf 1ère instance : 23/01251)
M. [O] [G] [B]
C/
Mme [L] [D] [U] épouse [B]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GICQUEL
— Me LE VELY-VERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] (87)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [L] [D] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (22) (22)
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée par Me Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [U] et M. [O] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1996 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] sous le régime de la séparation des biens.
Par une ordonnance de non-conciliation du 15 avril 2021, le juge aux affaires familiales de Vannes, saisi par Mme [L] [U] épouse [B] a notamment : 'dit par ailleurs et toujours conformément à l’accord des parties, que M. [B] prendra en charge, également au titre du devoir de secours, le loyer de Mme [U] pour le montant supérieur à 500 euros et ce dans la limite de 900 euros'.
Prétendant que M. [B] n’avait pas respecté son engagement, Mme [U] épouse [B] lui a, par acte du 21 août 2023, fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 5 700 euros en principal correspondant à la part de loyers due par ce dernier, en application de la décision précitée, pour la période allant de décembre 2021 à février 2023.
Contestant le caractère exécutoire de la décision et la réalité de la dépense, M. [B] a, par acte du 29 août 2023, fait assigner Mme [U] devant le juge de l’exécution de Vannes, en nullité de ce commandement.
Par jugement du 14 mai 2024, le juge de l’exécution a :
débouté M. [O] [B] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [O] [B] à payer à Mme [L] [U] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [O] [B] aux entiers dépens de l’instance.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 7 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juillet 2024, il demande à la cour de l’infirmer et de :
Statuant de nouveau,
dire et juger que la créance alléguée par Mme [L] [U] épouse [B] n’est ni liquide ni exigible,
En conséquence,
déclarer nul le commandement de payer signifié à M. [O] [B] le 21 août 2023,
condamner Mme [L] [U] épouse [B] à verser à M. [O] [B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter Mme [L] [U] épouse [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner Mme [L] [U] épouse [B] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions du 23 août 2024, Mme [U] épouse [B] conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande à la cour de condamner M. [O] [B] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité du commandement
Au soutien de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, M. [B] fait valoir que l’ordonnance de non conciliation ne constituerait pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sur la question des loyers, comme l’exige l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’elle ne comporterait aucune évaluation précise de la part des loyers devant être pris en charge par ce dernier.
Aux termes de l’article L. 111-6 de ce même code, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Or, comme l’a exactement analysé le premier juge, si l’ordonnance litigieuse ne mentionne pas la somme précise des remboursements à opérer par M. [B] au titre du loyer de Mme [U], force est néanmoins de constater qu’elle prévoit les éléments de calcul de sa participation en fonction du montant du loyer, à savoir aucune si le loyer est inférieur ou égal à 500 euros, la différence entre le loyer et 500 euros s’il est compris entre 501 et 899 euros, et un forfait de 400 euros à partir de 900 euros et au-delà.
Du reste, il est établi que pour la période de septembre à novembre 2021, M. [B] a réglé à Mme [U] la somme de 400 euros pour un loyer de 1 100 euros, confortant ainsi l’idée que les dispositions de l’ordonnance de non conciliation étaient donc suffisamment claires au titre du devoir de secours.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé qu’aucune nullité ne pouvait être encourue au titre de l’absence de liquidité ou d’exigibilité de la créance, sous réserve que le montant du loyer soit connu et justifié.
A cet égard, la créance réclamée dans le commandement se décomposait comme suit :
— 400 euros par mois de décembre 2021 à août 2022 pour un loyer de 1 100 euros, soit 3 600 euros (9 x 400),
— 350 euros par mois de septembre 2022 à février 2023 pour un loyer de 850 euros, soit 2 100 euros (6 x 350).
Sur les sommes réclamées au titre de la période de décembre 2021 à août 2022
M. [B] soutient que pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, il aurait été dans l’impossibilité de connaître le montant du loyer effectivement supporté par Mme [U], au motif qu’elle ne logeait pas dans l’habitation dont elle produisait les quittances de loyer, celle-ci adressant à son époux une quittance de loyer pour un logement sis [Adresse 1] à [Localité 8], alors qu’elle ne lui aurait jamais indiqué habiter à cette adresse et qu’il déposait leur fille [X] à une autre adresse, [Adresse 7] à [Localité 11].
Cependant, Mme [U] produit les quittances concernant les loyers réglés à la SCI JSD Immo d’un montant de 1 100 euros pour la location du bien situé [Adresse 1] à Arradon du 1er décembre 2021 au 12 août 2022, et ses relevés de compte sur lesquels apparaissent, au débit, les prélèvements de ce loyer le 1er de chaque mois.
Elle produit également les relevés de son compte détenu auprès du Crédit agricole ne faisant état d’aucun remboursement de sa fille, comme le laisse entendre M. [B].
M. [B] soutient cependant que la maison située [Adresse 7] à [Localité 11] appartenait à la fille de Mme [U] qui avait l’intention de la vendre et aurait, afin d’éviter l’imposition sur la plus value lors de la vente, déclaré cette maison comme étant sa résidence principale, alors qu’elle même résidait à [Adresse 1] et que sa mère résidait dans la maison de [Localité 11], et pour preuve, M. [B] produit un comparatif des photographies prises dans l’ancien domicile conjugal et celles apparaissant sur l’annonce immobilière publiée par la fille de Mme [U] qui démontrerait que le mobilier appartenant à Mme [U] était présent sur l’ensemble des photographies, ce qui démontrerait qu’elle occupait bien les lieux jusqu’à la vente du bien.
Mme [U] fait valoir quant à elle qu’elle aurait logé temporairement chez sa fille [Adresse 7] à [Localité 11], dont les locataires venaient de partir et que quand celle-ci a mis en vente ce bien, elle aurait réintégré sa maison à [Localité 11], tandis que sa mère a repris la location qu’elle occupait à [Localité 8] et dont elle produit les quittances à son nom.
Si, comme l’a exactement analysé le premier juge, la présence de meubles de Mme [U] ne semble pas forcément compatible avec une occupation très ponctuelle des lieux, le bien précédemment loué était cependant très probablement vide à l’entrée de Mme [U] dans les lieux suite au départ des locataires et au sien du domicile conjugal.
C’est donc par d’exacts et pertinents motifs que le juge de l’exécution a retenu que :
les photographies produites n’étaient dès lors pas suffisantes pour établir une fraude aux droits de M. [B] à ce titre, ce dont la preuve lui incombe pourtant pour refuser le paiement, alors que Mme [U] ne conteste pas la substitution de logement avec sa fille,
Mme [B] justifie des règlements de loyer sans remboursement manifeste ultérieur,
elle verse les quittances établies a son nom et justifie donc qu’elle était locataire aux yeux de la SCI JSD Immo,
et il résulte à la fois des relevés de comptes des deux banques et du compromis d’acquisition comme de la convention d’occupation anticipée que 1'adresse de Mme [U] était bien celle du bien dont elle sollicite la prise en charge des loyers par M. [B].
C’est donc à juste titre qu’en l’état des pièces produites, et la bonne foi se présumant, que le juge de l’exécution a rejeté les allégations de M. [B] pour s’exonérer du paiement des sommes dues au titre du devoir de secours, faute par ce dernier de démontrer la fraude dont il s’estime victime.
Sur les sommes réclamées au titre de la période de septembre 2022 à février 2023
M. [B] soutient que Mme [U] ne versait aucun loyer et que l’indemnité d’occupation prévue dans la mise à dispositions anticipée du bien acquis par cette dernière constituait un élément du prix de revient de l’acquisition de cette maison faisant partie intégrante de l’accord des parties.
Cependant, Mme [U] justifie qu’après signature du compromis de vente du 11 août 2022 de la maison dont elle a fait l’acquisition, elle a bénéficié d’une mise a disposition anticipée des clés pour son occupation des lieux, laquelle a fait l’objet d’une convention qui fixe la contrepartie de celle-ci à 850 euros par mois à compter du 12 août 2022, et qu’elle a donc réglé une indemnité d’occupation de 425 euros pour la période du 12 août au 31 août 2022, puis de 850 euros par mois de septembre 2022 à février 2023, sommes dont il est prouvé le règlement par chèque chaque mois sur la période en cause.
Mme [U] produit par ailleurs le décompte acquéreur établi à l’occasion de la vente intervenue pour un prix d’acquisition total de 416 839,85 euros, frais d’agence inclus, duquel il apparaît que les indemnités versées entre le 12 août 2022 et le 28 février 2023, n’ont pas été déduites du prix de vente.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a relevé que ni le compromis de vente, ni la convention d’occupation, ni même les relevés de comptes fournis par Mme [U], sur lesquels figurent les échanges financiers intervenus, ne permettaient de supposer que ces sommes seraient en réalité venues s’imputer sur le prix d’achat de l’immeuble, comme le soutenait M. [B].
Enfin, Mme [U] justifie selon attestation notariée du 30 août 2023 s’être portée acquéreur de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], le 2 mars 2023, et qu’à compter de cette date elle a cessé le règlement de tout loyer et n’a donc plus réclamé à M. [B] la part fixée dans l’ordonnance de non conciliation.
Par conséquent, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a débouté M. [B] de sa demande tendant a être exonéré de prise en charge du loyer résiduel dans les conditions de l’ordonnance de non-conciliation, puisqu’il ne démontre pas la fraude qui aurait été commise à ses droits pour s’opposer à cette obligation.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que le commandement de payer délivré à M. [B] portant sur la somme de 5 700 euros au titre du devoir de secours était justifié et n’encourait aucune nullité au titre d’une prétendue absence de liquidité ou d’exigibilité de la créance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
M. [B], qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2024 par le juge de l’exécution de Vannes ;
Condamne M. [O] [B] à payer à Mme [L] [U] épouse [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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