Confirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 févr. 2026, n° 25/08699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08699 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLQY
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris confirmé par l’arrêt du 17 Janvier 2023 rendu par la cour d’appel de PARIS – RG n° 21/18341.
Après arrêt rendu le 02 avril 2025 par la Cour de cassation qui casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris et renvoie l’affaire devant la cour de céans, autrement composée.
DEMANDEUR À LA SAISINE :
Monsieur [X] [Y] [M] [O] né le 5 juin 1971 à [Localité 1] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0256
DEFENSEUR À LA SAISINE :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LR PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, l’ avocat du demandeur à la saisine et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté M. [X] [Y] [M] [O] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française n°DnhM236/2018, souscrite le 22 février 2019 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Sannois, jugé que M. [X] [Y] [M] [O], se disant né le 5 juin 1971 à Dakar (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [X] [Y] [M] [O] aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt contradictoire rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmé le jugement, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [X] [Y] [M] [O] aux dépens, la cour d’appel ayant retenu que M. [O] ne justifiait pas avoir souscrit une déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable ;
Vu l’arrêt rendu le 2 avril 2025 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, l’arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée, laissé les dépens à la charge du Trésor public, en application de l’article 700 du code de procédure civile rejeté la demande, dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé;
La Cour de cassation a retenu qu’en se déterminant sans tenir compte du délai de 9 mois qui s’était écoulé entre la date à laquelle M. [O] avait déposé un dossier de déclaration de nationalité auprès du greffe du tribunal, dont il n’est pas soutenu qu’il ne fût pas complet, et la date à laquelle il avait pu obtenir un rendez-vous pour souscrire cette déclaration, la cour d’appel n’a ainsi pas donné de base légale à sa décision ;
Vu la déclaration de saisine en date du 6 mai 2025, enregistrée le 21 mai 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 30 septembre 2025 par M. [X] [O] qui demande à la cour de déclarer recevable et régulière la déclaration de saisine du 6 mai 2025, enregistrée le 6 mai 2025, constater que les conditions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été remplies en cause d’appel, évoquant et statuant à nouveau, d’infirmer le jugement du 24 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris, de juger que M. [X] [Y] [M] [O] né le 5 juin 1971 à Dakar est français par application des règles de la possession d’état de français prévues par l’article 21-13 du code civil, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de rejeter les prétentions de Monsieur le procureur général comme étant infondées, de condamner le procureur général au versement de la somme de 3.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser les dépens à la charge du ministère public, à titre purement subsidiaire de reporter la date de clôture des débats sur le fondement des articles 444, et 16 du code de procédure civile, en vue de la production des actes d’état civil dont la rectification a été demandée en Afrique ;
Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M. [O] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 4 juillet 2025.
La régularité de la déclaration de saisine n’est pas discutée.
M. [X] [Y] [M] [O], se disant né le 5 juin 1971 à Dakar (Sénégal), a souscrit le 22 février 2019 une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil auprès du greffier en chef du tribunal d’instance de Sannois.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [X] [Y] [M] [O] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Le 26 mars 2019, il s’est vu opposer une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Sannois au motif que les conditions de l’article 21-13 du code civil n’étaient pas réunies, que sa possession d’état était équivoque, un jugement rendu le 24 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Paris porté en marge de son acte de naissance le 6 octobre 1992, ayant constaté son extranéité.
Il appartient dès lors au requérant de rapporter la preuve, d’une part, d’avoir agi dans un délai raisonnable à compter du moment où il a eu connaissance de son extranéité, d’autre part, d’une possession d’état de français pendant les dix années précédant sa déclaration, constante, continue, non équivoque et qui n’a pas été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Le délai raisonnable pour réclamer la nationalité française par déclaration en application de l’article 21-13 du code civil, s’apprécie à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de son extranéité.
Pour débouter M. [X] [Y] [M] [O] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu que le demandeur ne rapportait pas la preuve d’un état civil fiable et certain, en ce que l’ensemble des pièces produites aux débats sont des photocopies ;
Devant la cour, le ministère public soutient que l’intéressé n’apporte pas la preuve que son dossier était complet lorsqu’il l’a déposé auprès du directeur de greffe du service de la nationalité et qu’il n’a pas agi dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité.
L’extranéité de M. [X] [Y] [M] [O] a été constatée par un jugement réputé contradictoire du 24 avril 1992 rendu par le tribunal de grande instance de Paris. Ce jugement a été transcrit sur son acte de naissance le 6 octobre 1992 (pièces n° 17 et 18 de l’appelant).
La cour relève qu’il n’est pas démontré, notamment par la production d’un acte de signification du jugement, que M. [O] a eu connaissance de ce jugement et de la mention d’extranéité figurant sur son acte de naissance, avant novembre 2016 lorsqu’il a reçu, à sa demande, une copie d’acte de naissance nantais délivrée le 22 novembre 2016.
M. [O] soutient qu’il aurait souscrit courant 2017 une déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal d’instance de Sannois sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, que plusieurs mois s’étaient écoulés avant d’être invité par le tribunal de Sannois à déposer un dossier complet le 14 mars 2018 et qu’au lieu de lui délivrer un récépissé de dépôt de son dossier, le greffier lui marquait sur un post it les références de son dossier le 14 mai 2018 (pièce n°21), qu’il aurait reçu enfin une lettre électronique le 22 janvier 2019 l’invitant à se présenter au tribunal d’instance le 22 février 2019 en vue de signer sa déclaration.
Or, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, M. [O] ne produit pas le récépissé prévu par les articles 26 alinéa 3 et 26-3 alinéa 3 du code civil qui démontrerait qu’il a remis au tribunal d’instance toutes les pièces nécessaires à la recevabilité de sa déclaration avant le jour de la souscription de ladite déclaration.
Pour justifier de la date du dépôt de sa demande, M. [O] produit uniquement une page blanche où figure un tampon apposé par le tribunal d’instance de Sannois « le 14 mai 2018 » et la référence « DnhM 236/2018 » (pièce n°21), numéro correspondant à celui figurant sur la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 22 février 2019 (pièce n°20).
M. [O] qui savait qu’il n’était plus considéré comme français depuis novembre 2016 justifie ainsi qu’il a entamé des démarches pour souscrire une déclaration de nationalité française le 14 mai 2018.
Toutefois, dès lors qu’il ne justifie pas qu’il a déposé un dossier complet le 14 mai 2018, par la production du récépissé requis et qu’en conséquence il n’établit pas que le délai supplémentaire d’instruction de sa demande n’était pas de son fait, la souscription le 22 février 2019 de sa déclaration de nationalité française est tardive.
M. [X] [Y] [M] [O] ne justifie pas avoir souscrit une déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable.
Le jugement qui a refusé l’enregistrement de la déclaration de M. [X] [Y] [M] [N] et dit qu’il n’est pas français sera confirmé par substitution de motifs.
La demande subsidiaire de réouverture des débats formée par M. [O] est devenue sans objet compte tenu du débouté de sa demande principale, l’intéressé ne justifiant au surplus d’aucun moyen sérieux ni cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture au soutien de sa demande tendant à rabattre l’ordonnance et rouvrir les débats pour lui permettre de produire un nouvel acte d’état civil, au motif qu’il aurait sollicité un jugement rectificatif de son acte de naissance au Sénégal, toutes les pièces utiles devant être produites dès le dépôt de son dossier.
M. [X] [Y] [M] [O] est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 a été délivré et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 septembre 2021,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne M. [X] [Y] [M] [O] au paiement des dépens,
Déboute M. [X] [Y] [M] [A] sa demande a titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Échelon ·
- Salariée ·
- Abondement ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Emploi ·
- Entretien ·
- Classification ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Caraïbes ·
- Web ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommage ·
- Pratiques commerciales ·
- Enseigne ·
- Compétence ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Indemnité ·
- Lieu de travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Vendeur ·
- Modification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement verbal ·
- Congés payés ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Indemnités de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Vente
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Surendettement des particuliers ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Recours
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Établissement stable ·
- Facturation ·
- Lien ·
- Facture ·
- Prestation de services ·
- Thé ·
- Intérêt de retard
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.