Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 25
Organisme [12]
C/
[P] [J]
E.U.R.L. [9]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU TREIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00643 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIXD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Organisme [12] ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [D] [P] [J]
né le 21 Septembre 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat constitué Me Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Non comparant, non représenté
E.U.R.L. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [D] [R] a saisi la [8] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 27 février 2024.
Le 14 mai 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 251,20 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%.
Le 23 août 2024, l'[12] a contesté cette décision et par jugement du 27 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a notamment :
— déclaré irrecevable en la forme le recours de l’URSSAF en contestation des mesures imposées par la [8] le 14 mai 2024 ;
— débouté M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à l'[12] le 27 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 janvier 2025.
L'[12] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 janvier 2025, relevé appel de cette décision faisant valoir :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, l'[12] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
— en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Péronne,
Statuant de nouveau,
— la déclarer recevable en sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 14 mai 2024,
— dire n’y avoir lieu au prononcé d’un échelonnement sur 84 mois, par mensualités de 380,94 euros avec effacement à l’issue,
— ordonner le renvoi du dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Somme,
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir à « l’EURL [9] »,
— condamner M. [R] à payer à l'[12] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
J’imagine que c’est ce qui est indiqué. J’ai mis des guillemets.
L'[12] soutient que son recours n’est pas forclos. Elle déclare avoir sollicité à plusieurs reprises la communication de l’accusé de réception de la notification de la décision de la commission de surendettement à la [7]. Elle affirme que l’accusé de réception finalement communiqué tardivement ne mentionne aucun numéro de suivi permettant de démontrer qu’il s’agit du courrier notifiant les mesures de la commission.
L’appelante indique par ailleurs que M. [R] a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé et qu’il a été condamné par décision du 9 mars 2023. Il a été condamné à lui verser des dommages-intérêts et sur un endettement d’un montant de 94 716,72 euros, la somme de 53 557,37 euros correspond au délit de travail dissimulé. A cet égard, elle déclare qu’une condamnation pénale ne saurait faire l’objet d’un effacement ou d’une remise partielle dans le cadre d’un plan de surendettement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, M. [R] demande à la cour de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— lui adjuger l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 27 décembre 2024,
Subsidiairement, avant dire droit,
— ordonner toutes mesures d’instruction civile qu’il plaira à la juridiction aux fins de vérification de la réception de la décision par l’URSSAF,
En tout état de cause, y ajoutant,
— condamner l'[12], en cause d’appel, à payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[12] aux entiers dépens.
M. [R] fait valoir que l’URSSAF n’a pas formé de contestation des mesures imposées dans les délais et que ces mesures sont devenues définitives le 3 juillet 2024. Il explique avoir sollicité à plusieurs reprises un relevé d’identité bancaire afin de mettre en place ses paiements, demandes auxquelles l’URSSAF n’a pas donné suite.
Il soutient par ailleurs que sa condamnation n’est pas définitive puisqu’il a interjeté appel de la décision par déclaration du 17 mars 2023. Il ajoute que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi.
Par courriers en date du 9 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Lors de l’audience, l'[12], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
De plus, en application de l’article R.733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La preuve que l’enveloppe ne contenait pas la copie de l’acte notifié est à la charge du destinataire (Civ. 2ème, 1er avril 1981).
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement du 14 mai 2024 a été notifiée aux débiteurs ainsi qu’aux créanciers, notamment à l’URSSAF de Picardie.
Par courrier daté du 3 juillet 2024, la commission a informé les parties qu’en l’absence de recours contre les mesures préconisées le 14 mai 2024, celles-ci entraient en application au plus tard le dernier jour du mois suivant le 3 juillet 2024.
Par courrier du 23 août 2024, l'[12] a contesté les mesures imposées.
Dans le cadre de la procédure, l'[12] a demandé à la [7] de justifier de la communication de l’accusé de réception du courrier de notification des mesures préconisées le 14 mai 2024.
En première instance et suite à l’audience du 3 décembre 2024, l’accusé de réception a été produit par la [7]. Il ressort de cette pièce que le courrier de notification des mesures imposées a été distribué à l’URSSAF de Picardie le 21 mai 2024, le tampon de l’URSSAF apparaissant clairement sur le document.
L'[12] qui affirme que cet accusé de réception du 21 mai 2024 ne permet pas de justifier de la notification effective des mesures imposées par la commission, ne rapporte pas la preuve que le pli qui lui a été adressé ne contenait pas ce courrier de notification.
Le recours formé par l’URSSAF de Picardie le 23 août 2024 est donc intervenu postérieurement à l’expiration du délai prévu par les textes susvisés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le recours de l’URSSAF est irrecevable. Il convient donc de rejeter les demandes formées par l’URSSAF de Picardie et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
L'[12] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas statué sur la demande formée sur ce fondement par M. [R] dans ses écritures notifiées par RPVA mais non soutenues à l’audience.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne ;
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes formées par l'[12] ;
Condamne l'[12] aux dépens d’appel.
LA GREFFIER LA PRESIDENTE
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