Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 29 nov. 2023, n° 23/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 22 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
Me Blaise EGON
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00660 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GX3M
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 22 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
SAS GINGER-CEBTP, RCS de [Localité 6], 412 442 519, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me VERAN substituant Me Mickaël D’ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [W] [E]
née le 29 Août 1980 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 03 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 26 septembre 2023
Lors des débats, à l’audience publique du 25 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 29 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 16 janvier 2023, la société Ginger -Cebtp saisissait la formation de référé du conseil de prud’hommes de Tours selon la procédure accélérée au fond , d’une demande dirigée contre [W] [E] , contestant la régularité d’un avis médical, demandant la désignation d’un médecin inspecteur du travail, l’annulation de l’avis médical d’inaptitude, demandant à cette juridiction de déclarer la défenderesse apte à son poste.
Par un jugement en date du 22 février 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Tours déboutait la SAS Ginger -Cebtp de l’ensemble de ses demandes, déboutait la SAS Ginger -Cebtp et [W] [E] de leurs demandes subsidiaires de désignation d’un inspecteur du travail régional et condamnait la SAS Ginger -Cebtp à payer à [W] [E] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 3 mars 2023, la SAS Ginger -Cebtp interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 24 mai 2023, la partie appelante en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire [W] [E] apte à son poste , et à titre subsidiaire, de désigner le médecin inspecteur régional du travail territorialement compétent afin de se prononcer sur l’état de santé d’ [W] [E] .
Elle réclame le paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 27 avril 2023, [W] [E] sollicite la confirmation du jugement du 22 février 2023 et l’allocation de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 26 septembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que [Y] [A], Directeur régional du pôle sondage de la SAS Ginger -Cebtp avait été averti par [W] [E] le 20 janvier 2021 qu’elle ferait une demande de mobilité, demande transmise par écrit le 16 février 2021, à laquelle le responsable manager [B] [V] s’est déclaré favorable le 9 mars 2021, [Y] [A] renvoyant alors le document avec la mention « refus » ;
Que [W] [E] a été placée en arrêt maladie le 23 mars 2021, les arrêts, tous signés par le médecin traitant le Docteur [D] [T] se trouvant renouvelés sans cesse depuis cette date jusqu’au 3 janvier 2023 ;
Que ce praticien atteste dans un courrier du 31 janvier 2023 qu’ [W] [E] souffre de troubles anxiodépressifs ;
Attendu que pour prononcer comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a relevé que la caisse d’assurance-maladie a mandaté un médecin le 20 septembre 2022 (pièce 7 de [W] [E] ), et que celui-ci n’a pas contesté l’arrêt maladie en cours, et que la juridiction elle-même, sans éléments médicaux précis et n’ayant aucune compétence médicale, n’est pas en mesure de contester l’avis de deux médecins concernant la même personne dans la même entreprise, et qu’il n’avait pas non plus compétence pour contester l’avis médical d’inaptitude établie le 3 janvier 2023 par le Docteur [G] (pièce 14 de la société Ginger -Cebtp ) ;
Attendu que la partie appelante soulève l’irrégularité de l’avis d’inaptitude, rappelant que, selon les dispositions de l’article L 46 24 ' 7 III du code du travail, la décision du conseil de prud’hommes (statuant selon la procédure accélérée au fond) se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées ;
Qu’elle reproche à [W] [E] d’avoir instrumentalisé les outils à sa disposition afin de lui faire accepter sa mutation sur le site de [Localité 5], après avoir déménagé pour des raisons de convenance personnelle, alors que la société se trouvait dans l’ impossibilité de lui proposer le poste qu’elle convoitait ;
Attendu que, pour reprendre la chronologie des faits, la demande de mobilité d’ [W] [E] a été formulée le 16 février 2022 pour une date de démarrage le 4 avril 2022, refusée le 22 mars 2022, alors que dès le lendemain [W] [E] était placée en arrêt maladie , arrêt prolongé ensuite périodiquement jusqu’au 3 janvier 2023, date à laquelle a été établie la déclaration d’inaptitude ;
Que, même s’il peut être convenu que le placement en arrêt maladie le lendemain du refus de la mutation peut être attribué à une coïncidence due au seul hasard, il y a lieu de relever
' que non seulement [W] [E] , à l’occasion d’une réception organisée pour le départ d’une de ses collègues le 28 octobre 2022, s’est déclarée disposée à mettre fin à son arrêt maladie si la société acceptait de la muter sur le site de [Localité 5] (pièce 9 de la société Ginger -Cebtp ) , mais encore a demandé à [K] [L] de transmettre cette information à sa hiérarchie, ce qu’il a fait par un message adressé en date du 6 janvier 2023 à [J] [O] ;
' qu’elle a souhaité mettre fin à son contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle (pièce 11) pour se consacrer à d’autres projets professionnels
' et que, alors qu’elle était toujours salariée de la société Ginger -Cebtp , tout en se trouvant en arrêt maladie , [W] [E] s’est présentée sur un réseau social comme étant à la recherche d’un emploi (« open to Work, postes d’assistante et secrétaire ») (pièce 12 de la société Ginger -Cebtp /message Linkedin) ;
Attendu au surplus que l’échange de messages électroniques entre [Y] [A] et [B] [V] (pièce 17) montre que c’est par le biais d’une décision collégiale intervenue entre le responsable administratif et financier et le responsable de production qu’il a été décidé que la mutation sollicitée par [W] [E] ne pouvait aboutir en raison des contraintes opérationnelles de fonctionnement, [Y] [A] rappelant par ailleurs à [B] [V] que les arguments invoqués par ce dernier vont à l’encontre de ce qu’il avançait depuis une année ;
Attendu que le placement en arrêt maladie le salarié dépend essentiellement de sa santé, alors que les éléments ainsi apportés démontrent de la part d’ [W] [E] , placée sous ce régime dès le lendemain du refus de sa mutation ainsi qu’il l’a été indiqué supra, une certaine maîtrise de son état de santé, puisqu’elle déclare à plusieurs reprises qu’elle se dispose à mettre fin d’elle-même à son congé maladie en fonction des circonstances, et ce y compris pendant une réception organisée dans le cadre de l’entreprise ;
Attendu que l’article susmentionné du code du travail octroie explicitement au conseil de prud’hommes la possibilité d’annuler un avis d’inaptitude ;
Qu’il n’est pas besoin de disposer de compétences médicales pour considérer que le comportement d’ [W] [E] démontre que l’utilisation qu’elle fai t de son état de santé est de pure convenance ;
Attendu que l’avis favorable du supérieur hiérarchique direct d’ [W] [E] ne constitue pas une validation définitive de la mutation demandée, mais seulement un élément d’appréciation pour l’autorité chargée d’en décider, ce qui n’emporte aucune conséquence sur la validité de la décision de refus de mutation, qui a été suivie dès le lendemain par une consultation médicale opportune se soldant par un arrêt de travail long et sans cesse renouvelé, concernant une personne qui semble disposer de son état de santé comme elle l’entend , en indiquant que son arrêt maladie prendrait fin en cas de décision favorable de son employeur, puis en déclarant vouloir « se consacrer à d’autres projets professionnels » avant de se présenter comme à la recherche d’un emploi, le tout alors qu’elle était encore en congé maladie ;
Attendu au surplus qu’ [W] [E] limite son argumentation à la validation de l’entretien qu’elle avait eu le 16 février 2022 avec son supérieur hiérarchique direct, à la contestation de la décision de refus de sa mutation, et à la demande de validation de l’avis médical du médecin du travail, mais sans faire état de la consultation d’un spécialiste, et ce malgré la longueur de ses arrêts maladie, et les inquiétudes qu’ils devraient normalement entraîner, pas plus que d’un traitement ou d’un suivi particulier qui justifierait à la fois la réalité de son inaptitude et la compatibilité de celle-ci avec la reprise envisagée d’un emploi à [Localité 5], avec les perspectives supposent ses recherches d’emploi , et d’une manière générale avec les différents projets professionnels dont elle a fait état sur la plate-forme Linkedin ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société Ginger -Cebtp , et d’annuler l’avis d’inaptitude du 3 janvier 2023 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l’ intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce mil ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
PRONONCE l’ annulation de l’avis d’inaptitude du 3 janvier 2023, et DIT [W] [E] apte au poste qu’elle occupe,
CONDAMNE [W] [E] à payer à la société Ginger -Cebtp la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [W] [E] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Surendettement des particuliers ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Recours
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Échelon ·
- Salariée ·
- Abondement ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Emploi ·
- Entretien ·
- Classification ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Caraïbes ·
- Web ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommage ·
- Pratiques commerciales ·
- Enseigne ·
- Compétence ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Indemnité ·
- Lieu de travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Vendeur ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Quittance ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Devoir de secours
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Sénégal ·
- Délai raisonnable ·
- Code civil ·
- Tribunal d'instance ·
- Possession d'état ·
- Saisine ·
- Enregistrement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Établissement stable ·
- Facturation ·
- Lien ·
- Facture ·
- Prestation de services ·
- Thé ·
- Intérêt de retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.