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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 29 mai 2023, N° 2022-2395 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant statutaire ou légal en exercice, S.A.S. THE BUTCHER |
Texte intégral
S.A.S. THE BUTCHER Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
C/
[F] [Y]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00386 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GG2D
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 30 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2022-2395
APPELANTE :
S.A.S. THE BUTCHER Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [Y] a été embauché par la société THE BUTCHER à compter du 26 décembre 2021 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de cuisinier.
Le 20 janvier 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 8 février 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2022.
Le 1er mars 2022, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 11 février 2022, le salarié a une première fois saisi le conseil de prud’hommes de Dijon en référé afin d’obtenir le paiement de ses salaires et ses documents de fin de contrat. Par ordonnance du 3 juin 2022, les demandes du salarié ont été accueillies.
Par requête au fond du 11 mai 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de requalifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour procédure irrégulière et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 30 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a partiellement accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 28 juin 2023, la société THE BUTCHER a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2023, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que la requête introductive d’instance n’est pas entachée de nullité et rejeté sa demande de nullité de la requête introductive d’instance in limine litis,
* pris acte de la rupture du contrat de travail à compter du 20 janvier 2022,
* dit que cette prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société THE BUTCHER à lui payer les sommes suivantes :
— 409 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1 722 euros,
* précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, date du premier bureau de jugement, pour toutes les sommes de nature salariale,
* ordonné à la société THE BUTCHER de lui remettre ses bulletins de salaire des mois de décembre 2021 et janvier 2022, ses documents de fin de contrat, à savoir une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformément aux dispositions de la présente décision, le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document passé un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision, le conseil de prud’hommes se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte,
* débouté la société THE BUTCHER de sa demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société THE BUTCHER aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution forcée,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société THE BUTCHER à lui payer les sommes suivantes :
— 813,37 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 81,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— constater que le salarié n’a jamais formalisé la moindre prise d’acte,
— constater que le contrat de travail a été rompu suivant licenciement pour faute grave,
— constater que la saisine a été régularisée en vue d’une convocation directe devant le bureau de jugement,
à titre principal,
— prononcer la nullité de la requête introductive d’instance,
subsidiairement sur le fond,
— limiter toute condamnation au titre des rappels de salaire à la somme de 813,37 euros,
— débouter M. [Z] du surplus de ses demandes,
en toutes hypothèses,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2023, le salarié demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la requête introductive d’instance, dit que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise des documents afférents à la rupture de la relation de travail sous astreinte,
— condamner la société THE BUTCHER à lui payer les sommes suivantes :
* 5 166 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture de la relation de travail,
* 409 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 10 332 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 3 444 euros bruts à titre de salaires du 21 octobre 2021 au 20 janvier 2022, outre 344 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société THE BUTCHER à lui remettre les documents suivants sous astreinte journalière de 100 euros par document : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paye « de 21 octobre 2021 à janvier 2022 »,
— débouter la société THE BUTCHER de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— la condamner aux entiers dépens.
Par message RPVA du 27 mai 2024, l’avocat du salarié a informé la cour de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société THE BUTCHER par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 14 mai 2024.
Par courrier du 18 avril 2025, l’avocat de la société THE BUTCHER a informé la cour de la liquidation de la société le 18 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, y compris d’office, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure qu’en raison de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la société THE BUTCHER, les organes de la procédure collective n’ont pas été appelés en la cause et n’interviennent pas volontairement.
L’ordonnance de clôture doit donc être révoquée et l’affaire renvoyée devant le conseiller de la mise en état pour permettre la mise en cause par la partie la plus diligente des organes de la procédure collective dont il s’agit et l’AGS-CGEA territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état aux fins de mise en cause par la partie la plus diligente des organes de la procédure collective dont il s’agit et l’AGS-CGEA territorialement compétent,
SURSOIT à statuer sur les dépens,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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