Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 avr. 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
[E] [W] [S] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale CHEYENNE AVIATION, Entreprise Individuelle immatriculée sous
le numéro 378 110 654
C/
[Y] [Z]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 15 AVRIL 2025
N° 25/
N° RG 24/00892 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPGM
APPELANT :
Défendeur à l’incident
Monsieur [E] [W] [S] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale CHEYENNE AVIATION, Entreprise Individuelle immatriculée sous le numéro 378 110 654
de nationalité Française
né le 09 Novembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIME :
Demandeur à l’incident
Monsieur [Y] [Z]
de nationalité Française
né le 07 Décembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Châlon sur Saône en date du 21 mai 2024 qui a :
— condamné M. [E] [S] à verser à M. [Y] [Z] la somme de 32.100 euros au titre de la restitution de l’acompte versé le 11 décembre 2017,
— condamné M. [Y] [Z] à restituer à M. [E] [S] la somme de 4.150 euros au titre des prestations de service,
— condamné M. [Y] [Z] à verser à M. [E] [S] la somme de 3 600 euros au titre des frais de gardiennage de l’avion entre juin 2020 et février 2021 nécessaires à la conservation du bien,
— ordonné la compensation entre les condamnations ainsi prononcées,
— condamné M. [E] [S] à restituer à M. [Y] [Z] les carnets de route de l’avion Cessna 195-F-AYBP précédemment immatriculé C-FUNF, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois courant à partir de la signification du présent jugement, et pour une durée de six mois,
— débouté M. [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la privation de gains,
— débouté M. [E] [S] de sa demande de restitution de deux roues d’avion Crosswind Gear,
— condamné M. [E] [S] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [E] [S] à verser à M. [Y] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu la déclaration d’appel de M. [S] en date du 15 juillet 2024,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées par l’appelant le 10 octobre 2024,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 9 janvier 2025 par l’intimé,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, M [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande de radiation formée par M. [Z] ;
à titre subsidiaire,
— dire que ce sera la nouvelle version de l’article 524 du code de procédure civile qui recevra application ;
— ordonner la radiation de l’appel inscrit par M. [E] [S] sous le numéro de rôle 24/00892 ;
— débouter M. [S] de ses demandes ;
— condamner M. [E] [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement contre la partie condamnée, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [S] à payer à M. [Y] [Z] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [E] [S] de ses demandes plus amples et contraires.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2025, M.[S] entend voir :
— débouter M. [Z] de sa demande aux fins de radiation de l’appel de M.[S].
— condamner M. [Z] à verser à M.[S] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance et antérieure au décret du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [Z] fait état de l’absence de tout versement alors que l’acompte dont la restitution a été ordonnée a été versé il y a plus de sept ans, ainsi que le défaut de remise du carnet d’entretien.
M. [S] soutient qu’il ne dispose d’aucune trésorerie lui permettant de régler le montant des condamnations, ni de la possibilité de contracter un emprunt et qu’il a déjà restitué par colis à M. [Z], qui reconnaît l’avoir reçu, l’intégralité des documents relatifs à l’appareil.
Les relevés de compte bancaire versés aux débats montrent que M. [S], qui exploite son activité en nom personnel, ne dispose d’aucune trésorerie permettant l’exécution des condamnations et qu’une demande de prêt n’a pas été acceptée.
Il n’est pas établi que M. [S] dispose par ailleurs d’un patrimoine immobilier.
En conséquence, il apparaît que M.[S] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont il a relevé appel.
Concernant l’obligation de faire mise à la charge de M. [S], ce dernier justifie par un échange courriel du 27 mai 2021, que M.[Z] a bien accusé réception d’un envoi de plusieurs documents relatifs à l’aéronef, sauf le carnet de route que M. [S] conteste avoir eu en sa possession, en l’absence de toute preuve de son dépôt.
Compte tenu de l’incertitude existant sur le caractère possible ou impossible de l’exécution réclamée, son défaut apparaît insuffisant à justifier la radiation de l’appel.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de radiation
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Rejette la demande de fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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