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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
[H] [R] [I] [M] épouse [W]
[U] [J] [S] [M] épouse [A]
C/
[F] [D] [M]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 27 MARS 2025
N°
N° RG 24/01246 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQXG
APPELANTES :
demanderesses à l’incident
Madame [H] [R] [I] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 23] (21)
domiciliée :
[Adresse 14]
[Localité 17]
Madame [U] [J] [S] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 23] (21)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentées par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉ :
défendeur à l’incident
Monsieur [F] [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 23] (21)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 18]
représenté par Me Céline BOUILLERET, membre de la SCP BERGERET & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14
* * * * *
Nous, Frédéric Pillot Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Lydie Lambert, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d’appel formée le 08 octobre 2024 par Mme [H] [M] épouse [W] et Mme [U] [M] épouse [A] à l’encontre du jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon dans le litige les opposant à M. [F] [M],
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 février 2025 par lesquelles Mme [H] [M] épouse [W] et Mme [U] [M] épouse [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner une expertise graphologique et désigner à cet effet un expert avec pour mission de :
se faire remettre l’original du testament olographe en date du 2 août 2020,
se faire remettre l’original de la procuration en date du 10 mai 2017 annexée à l’acte de vente du 18 mai 2017 passé en l’étude de Maître [E] à [Localité 23],
analyser ces documents,
dire si ces documents ont été établis et signés par la main de la défunte, Mme [S] [M],
faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport,
— dire que les honoraires d’expertise graphologique seront à la charge de la succession et à ses frais avancés,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à notre audience du 13 mars 2025 pour être mise en délibéré au 27 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise graphologique du testament du 02 août 2020
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a, notamment,
— ordonné l’ouverture des opérations compte liquidation partage de la succession de [S] [G] veuve [M] décédée le [Date décès 11] 2020,
— débouté Mme [H] [M] épouse [W] et Mme [U] [M] épouse [A] de leur demande d’annulation de la donation consentie le 9 décembre 2015 à M. [F] [M],
— débouté Mme [H] [M] épouse [W] et Mme [U] [M] épouse [A] de leur demande d’annulation du testament du 02 août 2020,
— débouté Mme [H] [M] épouse [W] et Mme [U] [M] épouse [A] de leur demande d’annulation de la vente du 18 mai 2017 de la parcelle cadastrée sur le territoire de [Localité 23] Section K n°[Cadastre 10],
— débouté Mme [H] [M] épouse [W] et Mme [U] [M] épouse [A] de leur demande de requalification de la vente du 18 mai 2017 en donation déguisée,
— débouté Mme [H] [M] épouse [W] et Mme [U] [M] épouse [A] de leur demande de démolition des constructions faites sur les parcelles cadastrées sur le territoire de la commune de [Localité 23] DV [Cadastre 8] et DV [Cadastre 7] (devenues DV [Cadastre 12] et DBV [Cadastre 13]) et de remise en état de ces mêmes parcelles,
— débouté Mme [H] [M] épouse [W] et Mme [U] [M] épouse [A] de leur demande tendant à voir condamner M. [F] [M] au titre du recel de la somme de 842 933,17 euros,
— constaté que Mme [U] [M] épouse [A] a reçu des dons pour un montant total de 178 502,29 euros, et dit que ces dons seront à rapporter à la succession.
Mme [H] [M] épouse [W] et Mme [U] [M] épouse [A] demandent une expertise graphologique du testament du 02 août 2020, en expliquant :
— que ce testament aurait été établi quelques semaines avant le décès de la testatrice survenu le [Date décès 2] 2020, et lègue à son fils [F] les parcelles sur [Localité 23] cadastrées section DV [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 12],
— que la défunte se trouvant dans un état physique de grande faiblesse ne lui permettant pas d’exprimer une volonté clairement établie,
— qu’elles ont fait expertiser ce testament par M. [T], expert près la cour d’appel de Lyon, qui a dans son rapport du 28 juin 2021 a constaté une écriture tremblante avec de nombreuses erreurs et ratures, de nombreuses anomalies, les lignes de conduite ont été tracées par une autre main que celle de la testatrice et sont positionnées en fonction d’un texte ou d’un modèle conçu à l’avance, l’expert concluant que ce testament n’a pas été rédigé d’une main libre par la testatrice, mais qu’il a été écrit à main guidée.
— que suivant ce rapport [T] et des éléments de comparaison, les concluantes contestent valablement l’écriture et la signature de leur mère.
En droit, en application des dispositions de l’article 913-5-9° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation, seul compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Les dispositions de l’article 970 du code civil prévoient que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en tier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, pour dénier valeur probante à l’avis de l’expert graphologue produit aux débats, qui conclut que le testament a été rédigé à main guidée, le premier juge a relevé que cet avis n’est fondé que sur l’examen d’une simple copie, que la comparaison est faite avec un document non daté et des pièces datées de 2017, et que le fait que l’écriture est tremblée ne peut être déterminant chez une personne atteinte de tremblements essentiels, le juge considérant alors que les demanderesses ne démontraient pas que le testament a été rédigé à main guidée.
M. [F] [M], intimé, défendeur à l’incident, n’a pas conclu.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de Mme [H] [M] épouse [W] et de Mme [U] [M] épouse [A].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une mesure d’expertise graphologique,
Désignons pour y procéder M. [V] [N], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Chambéry, [Adresse 20], [Localité 21], (ou [Adresse 9] [Localité 22]),
Avec pour mission de :
se faire remettre l’original du testament olographe en date du 2 août 2020,
se faire remettre l’original de la procuration en date du 10 mai 2017 annexée à l’acte de vente du 18 mai 2017 passé en l’étude de Maître [E] à [Localité 23],
analyser ces documents,
dire si ces documents ont été établis et signés par la main de la défunte, Mme [S] [M],
faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité et consigner ses observations dans un rapport,
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés de Mme [H] [M] épouse [W] et de Mme [U] [M] épouse [A], qui devront consigner à la régie de la cour d’appel de Dijon une provision de 3 000 euros avant le 1er mai 2025,
Disons que les parties devront communiquer les pièces de comparaison utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois,
Disons que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelons que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu il pourra être dessaisi de sa mission par le président de la chambre de la famille, à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
Désignons le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Dijon pour suivre les opérations d’expertise,
Disons qu’après dépôt du rapport d’expertise, l’appelant devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, l’intimé devant ensuite y répondre dans les deux mois,
Réservons les dépens.
Le Greffier Le magistrat de la mise en état
faisant fonction
Lydie Lambert Frédéric Pillot
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