Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 16 sept. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président M. [ U ] [ V ], S.A.S. SOCHALEG |
Texte intégral
S.A.S. SOCHALEG prise en la personne de son président M. [U] [V]
C/
[B] [L]
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 6] TAXE
N° 2025 – 19
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTWU
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. SOCHALEG prise en la personne de son président M. [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [B] [L]
SELAS ADIDA & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Greffier lors des débats : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 17 juin 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 09 septembre 2025 pour être prorogée au 16 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Une convention d’ honoraires a été régularisée le 13 décembre 2021 entre la société Sochaleg et la société Adida & associés représentée par Me [B] [L], portant sur une assistance et représentation de la société Sochaleg dans le cadre du litige l’opposant à la société Protoforme Bourgogne par suite de l’assignation qui lui a été délivrée le 15 novembre 2021, prévoyant un honoraire de base au titre de la procédure en référé devant le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône (première instance seulement) de 1 200 euros HT, outre les sommes de 950 euros HT au titre de l’assistance à chaque réunion d’expertise et de 290 euros HT au titre de l’élaboration de chaque dire à expert, destiné à couvrir les diligences de base suivante :
— rédaction de l’exploit introductif d’instance,
— rédaction de conclusions en réplique et le cas échéant de conclusions en réplique n°2,
— étude et communication des pièces du client et étude des pièces communiquées par la partie adverse,
— préparation du dossier de plaidoirie ,
— audience de plaidoirie,
— conseil en vue de l’acceptation de la décision sur le fond ou de l’orientation verse une procédure d’appel,
— rendez-vous ou entretien téléphonique en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires au cours de la procédure.
La convention prévoit également que les diligences non couvertes par les honoraires de base donneront lieu à honoraires complémentaires comme suit : 400 euros HT pour la rédaction de conclusions supplémentaire.
La convention stipule que les honoraires seront facturés par provisions successives, avec une facture récapitulative établie à la fin de la mission de l’avocat, faisant apparaître l’ensemble des provisions versées et des honoraires dus et des débours exposés.
Une première facture a été éditée le 10 février 2022 par la société Adida & associés dans le cadre de cette convention, qui a été réglée par la société Sochaleg.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a ordonné une expertise judiciaire dans la procédure susvisée.
Cinq autres factures, éditées dans le cadre de ladite convention entre le 13 avril 2022 et le 03 janvier 2023 par la société Adida & associés, ont été adressées à la société Sochaleg qui les a réglées.
Le 11 janvier 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Le 9 février 2024, la société Sochaleg a été assignée en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône par la société Protoform Bourgogne.
Le président de la société Sochaleg a adressé copie de cette assignation à Me [B] [L] par courriel du 12 février 2024, auquel celui-ci a répondu par courriel du même jour, en lui demandant s’il souhaitait qu’il se constitue sur cette assignation au fond, lui précisant l’honoraire fixe dû jusqu’au jugement de première instance, proposition que la société Sochaleg a déclinée par courriel du 19 février 2024 en lui indiquant faire appel à un autre avocat pour défendre ses intérêts.
Par courriel du 22 février 2024, Me [L] a adressé à la société Sochaleg, une facture d’honoraires proforma n° P012105 datée du même jour « au titre de diligence réalisées depuis la fin d’année 2022 jusqu’à ce jour », détaillées comme suit :
« Diligences :
— Etude du rapport de l’expert judiciaire (1h30)
— Transmission de nos observations sur le rapport au client (15 minutes)
— Etude du courriel AXA du 8 Février 2023 (15 minutes)
— Etude de l’Assignation au fond délivrée par PROTOFORM à SOCHALEG et de l’Assignation délivrée au fond par TD BALDUS à PROTOFORM (1 heure)
— Courriel au Conseil de PROTOFORM pour l’informer de notre potentielle intervention et préparation d’un projet de constitution (30 minutes)
— Diverses correspondances avec le client (15 minutes)
Total : 3h45 x 240 €/h = 900,00 € HT
Honoraires 900,00 €
Total HT 900, 00 €
TVA 20,00 % 180,00 €
TOTAL TTC 1 080, 00 €".
Par lettre datée du 25 septembre 2024, Maître [B] [L], avocat associé de la société Adida & associés, a saisi M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une requête en taxation de ses honoraires à l’encontre de la société Sochaleg pour un montant de 1 080 euros TTC selon facture n° P012105 datée du 22 février 2024.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, fixé les honoraires dus à Me [L] par la société Sochaleg à la somme de 1 080 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance, ainsi que les entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025 reçue le lendemain, la société Sochaleg a saisi la première présidente de la cour d’appel de Dijon d’un recours à l’encontre de cette ordonnance.
A l’audience du 16 juin 2025, la société a repris oralement ses observations écrites, adressées par courriel du 16 juin 2025 au greffe de la première présidence et Me [L], aux termes desquels elle demande de débouter celui-ci de la totalité de sa demande et de le condamner à lui restituer la somme de 1 080 euros TTC qu’elle lui a versée le 19 février 2025 par virement bancaire, et ainsi, de :
— constater que la facture P012105 constitue une facture de pure circonstance, transmise plus d’un an après les interventions concernées, et dans un contexte particulier, juste après que son président ait informé Me [L] de la fin de leur collaboration, de sorte que cette facture doit être écartée dans son intégralité,
— à défaut, dire que les diligences ci-dessous nommées sur la facture P0 120105
*étude du rapport de l’expert judiciaire (1h30),
*transmission de nos observations sur le rapport au client (15 minutes)
font partie des honoraires de base de la convention d’honoraires signées entre les parties et qu’il n’y a pas lieu à une rémunération complémentaire ;
— à titre subsidiaire, dire que les diligences ci-dessous nommées sur la facture P0 120105 :
*étude du rapport de l’expert judiciaire (1h30),
*transmission de nos observations sur le rapport au client (15 minutes)
ne font pas l’objet d’un accord écrit et/ou verbal ou d’une convention d’honoraires signée entre les parties et en conséquence écarter ces prestations dans leur intégralité.
En substance la société Sochaleg, soutient que la date d’édition de la facture litigieuse, soit trois jours à peine après son mail d’information sur un changement d’avocat, mais plus d’un an après la diffusion du rapport d’expertise concerné par cette facture, alors pourtant que Me [L] facture toujours ses prestations immédiatement, démontre qu’il s’agit d’une facture de circonstance.
Subsidiairement, la société fait valoir le caractère infondé de la facture dont les diligences sur l’étude du rapport d’expertise judiciaire et la transmission des observations au client font partie intégrante des diligences énumérées en page 3 de la convention d’honoraire sur « Conseil en vue de l’acceptation de la décision sur le fond ou de l’orientation vers une procédure d’appel », outre qu’il s’agit d’actes purement informatifs relevant du suivi normal d’un dossier, ne donnant lieu à aucune facturation supplémentaire, aucune facturation à établir ou à venir n’étant d’ailleurs évoquée dans la correspondance de Me [L] du 23 janvier 2023.
Subsidiairement encore, la société relève qu’il convient, en l’absence de la mention des 10 % de frais de dossier en sus du montant des honoraires comme stipulé dans l’article 3 de la convention signée le 13 décembre 2021, de considérer la facture litigieuse comme étrangère à cette convention, ce qui suppose donc, conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et aux règles déontologiques d’avocat, un accord exprès du client sur la nature, l’étendue et le coût de la nouvelle prestation. Or la société Sochaleg soutient n’avoir jamais reçu la moindre proposition, ni avoir eu le moindre échange verbal sur une analyse du rapport d’expertise, encore moins validée de sa part, outre que le caractère limité des commentaires de Me [L] sur le rapport d’expertise et de ses observations ne justifie pas une facturation supplémentaire. S’agissant des autres diligences, au-delà qu’elle ne les a pas sollicitées, la société ajoute n’avoir à ce jour, pas connaissance des diligences facturées concernant AXA et du courriel sur la préparation d’un projet de constitution, n’avoir transmis l’assignation en intervention forcée au fond à Me [L] que pour information, lequel ne lui a répondu qu’en six lignes et enfin, qu’il ne produit aucun élément justifiant des correspondances soumises à facturation.
Me [L] a repris ses observations adressées le 7 mars 2025 à la cour aux termes desquels il demande de bien vouloir confirmer en tout point l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] du 30 janvier 2025.
En substance, Me [L], annonçant d’abord que le cabinet intervient depuis près de 40 ans au soutien des intérêts de la société Sochaleg ainsi que cette dernière le rappelle et que leurs relations étaient donc basées sur une confiance réciproque, expose ensuite lui avoir adressé la facture litigieuse au titre des diligences réalisées postérieurement au dernier dire et jusqu’à son dessaisissement et, qu’ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, l’étude du rapport d’expertise judiciaire définitif puis l’étude de l’assignation au fond n’étaient pas prévues dans le cadre de la première convention d’honoraire couvrant la procédure de référé et la défense des intérêts de la société Sochaleg au cours de la procédure d’expertise judiciaire (assistance à chaque réunion et élaboration de chaque dire à expert). Me [L] précise qu’il ne peut lui être valablement reproché de ne pas avoir établi de convention d’honoraires entre la dernière diligence réalisée sous couvert de celle-ci, soit son dernier dire à expert, et son dessaisissement, puisqu’il avait pris soin d’annoncer à la société Sochaleg le montant de ses honoraires prévisionnels qui lui seraient dus dans le cadre d’une intervention devant la juridiction du fond, mais la société a préféré changer de conseil, outre qu’il est constant que l’absence de convention d’honoraires n’ôte pas à l’avocat son droit à rémunération au titre des diligences accomplies. Et sur ce point, Me [L] fait valoir un courrier du 23 janvier 2023 résumant les termes du rapport de l’expert judiciaire après étude de celui-ci par ses soins, un mail du 8 février 2023 d’AXA qui l’interrogeait au sujet du rapport d’expertise judiciaire et sa réponse à l’assureur, la mauvaise foi de la société Sochaleg qui soutient ne l’avoir jamais missionné pour étudier l’assignation en contradiction avec le fait qu’elle lui envoie, de sorte qu’il l’a étudiée et a préparé un projet de constitution, en joignant une capture d’écran de son logiciel métier pour justifier de l’élaboration de ce projet à la date du 13 février 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé plus ample des moyens des parties, à leurs dernières conclusions mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
La société Sochaleg conteste la réalité des prestations facturées, qualifiant la facture litigieuse, de pure circonstance, compte tenu des conditions de son édition, ou, à défaut, la prétend infondée, dans la mesure où les diligences qu’elle contient au titre de l’étude du rapport judiciaire et de la transmission de ses observations, que Me [L] prétend avoir accomplies dans son intérêt, font partie des honoraires de base stipulés dans la convention signée le 13 décembre 2021 entre les parties.
Mais d’une part, l’édition, le 22 février 2024, de la facture litigieuse, soit juste après que la société Sochaleg ait porté à la connaissance de Me [L], le 19 février 2024, qu’elle faisait appel à un autre avocat pour défendre ses intérêts, ne suffit pas, même mise en relation avec la circonstance qu’elle porte en partie sur des diligences réalisées depuis un an, alors que la société Sochaleg établit que la pratique du cabinet était pourtant de facturer immédiatement ou dans le mois suivant l’évènement, ne suffit pas à l’écarter purement et simplement.
D’autre part, force est de constater que les diligences qu’elle contient ne relèvent pas de la convention d’honoraire signée entre les parties, ainsi que le soutient Me [L] sans que l’inverse soit démontré par la société Sochaleg qui, dans ce cas, ne peut valablement s’en prévaloir au soutien de sa contestation.
Or, si l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 impose la signature d’une convention d’honoraire entre l’avocat et son client, le défaut d’accomplissement d’une telle formalité ne prive toutefois pas ce professionnel du droit de percevoir pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en conformité aux dispositions de l’alinéa 4 de cet article, soit en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et desdites diligences.
La société Sochaleg, qui n’ignore pas que l’absence de convention n’est pas, sur le principe, de nature à priver l’avocat de rémunération, conteste fermement avoir donné la moindre mission à Me [L] au titre des diligences détaillées dans la facture litigieuse et leur matérialité.
La facture de Me [L] du 22 février 2024 porte d’abord sur l’étude du rapport d’expertise pour une durée d'1h30 et la transmission de ses observations sur le rapport au client pour une durée de 15 mn.
Me [L], qui écarte expressément avoir été missionné pour ces diligences aux termes de la convention précitée, invoque des échanges verbaux avec la société Sochaleg et renvoie, pour en justifier, à un courriel du 23 janvier 2023.
Mais ce courriel dans lequel Me [L] se borne, comme l’objecte à juste titre la société, à reprendre quelques lignes du rapport d’expertise et à émettre un doute sur les chances de succès de la partie adverse, ne traduit rien d’autre qu’une simple prise de connaissance dudit rapport, sans comporter le moindre élément justifiant de l’analyse d’un volumineux rapport arguée par Me [L], dont la matérialité n’est, dans ces conditions, pas justifiée.
Me [L] indique ensuite avoir, dans la continuité du dépôt du rapport d’expertise, été amené à répondre à l’assureur de la société Sochaleg qui l’interrogeait par mail le 8 février 2023 et, suite à la demande de la société Sochaleg sur la justification de cette diligence facturée au titre de « Etude du courriel AXA du 8 Février 2023 (15 minutes) », verse aux débats un mail d’AXA et sa réponse à cet assureur.
Mais le courriel produit, qui ne comporte aucune question d’AXA, a fortiori supposant la moindre étude pour y répondre, puisque l’assureur se limite à y demander de lui faire parvenir par mail la copie du pré-rapport d’expertise, que Me [L] s’est borné à lui faire suivre, n’est pas de nature à justifier de la matérialité de l’étude facturée.
Enfin Me [L] a facturé une étude de l’assignation en intervention forcée délivrée au fond par la société Protoform, que la société Sochaleg lui avait transmise pour information par courriel du 12 février 2024 (1 heure), ainsi qu’un courriel au conseil de la société Protoform pour l’informer de sa potentielle intervention et la préparation d’un projet de constitution (30 minutes), outre « diverses correspondances avec le client (15 minutes) ».
Me [L] renvoie à un courriel du 12 février 2024 adressé à la société Sochaleg en réponse à son courriel du même jour, pour justifier de son étude de l’assignation, à une capture d’écran de son logiciel métier pour justifier de l’élaboration d’un projet de constitution en date du 13 février 2024, et produit un courriel du 13 février 2024 adressé au conseil de la société Protoform relativement à la procédure au fond liée à son assignation en intervention forcée de la société Sochaleg.
Mais la teneur du courriel du 12 février 2024 adressé par Me [L] au président de la société Sochaleg en réponse à son courriel du même jour, ainsi libellé : " Bien noté. Si tu souhaites que je me constitue sur cette assignation au fond (demande de condamnation à garantie de PROTOFORM suite à l’assignation qui lui a été délivrée par TD BALDUS) je te précise que l’honoraire fixe dû au cabinet jusqu’au jugement de première instance s’élèvera à 4500 € HT outre 10 % de frais administratifs soit un total de 4950 € HT. Je te laisse le soin de me confirmer ton accord. Je mets l’assignation de côté en attendant (attention néanmoins au délai pour constituer avocat rappelé dans l’assignation.)", ne traduit aucune analyse de l’assignation évoquée qui n’est pas justifiée.
Par ailleurs Me [L], qui n’a reçu aucune mission pour préparer un projet de constitution et s’adresser au conseil de la partie adverse sur sa potentielle intervention, puisqu’il indique mettre l’assignation de côté en attendant son accord pour se constituer, au président de la société Sochaleg, dont il n’est même pas justifié qu’il ait été destinataire de ce projet, ne saurait valablement facturer ces diligences qui, à ce stade, en l’absence de l’accord du client expressément sollicité, étaient prématurées.
Enfin Maître [L] ne verse aux débats aucune autre correspondance justifiant sa facturation au titre de « diverses correspondances avec le client (15 minutes) ».
Ainsi rien ne justifie le règlement par la société Sochaleg de la facture litigieuse portant sur des diligences, soit dont la matérialité invoquée n’est pas établie au vu des pièces versées aux débats, soit prématurées et qui n’avaient pas lieu d’être en l’absence de l’accord du client sur l’intervention de Me [L].
La demande en taxation d’honoraires doit par conséquent être rejetée et Me [L], invité à restituer la somme de 1 080 euros TTC à la société Sochaleg et, en tant que de besoin, condamné.
L’ordonnance de taxe du 30 janvier 2025 sera donc infirmée.
Me [L] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire,
Infirmons l’ordonnance de taxe du 30 janvier 2025 du bâtonnier du barreau de Chalon-sur-Saône ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la demande taxation d’honoraires présentée par Me [B] [L],
En conséquence, invitons Me [B] [L] à restituer la somme de 1 080 euros TTC à la société Sochaleg et, en tant que de besoin, l’y condamnons,
Laissons la charge des entiers dépens à Me [L].
Le greffier, Le président,
Safia BENSOT Fabienne RAYON
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