Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 11 juin 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
11 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHSE
N° MINUTE : 57
APPELANT
M. [T] [X] se disant se nommer [G] [H]
né le 29 juin 1992 à [Localité 11] se disant être né le 1er mai 1991 à [Localité 5] (Etats Unis, Etat de Californie)
acuellement hospitalisé à l’EPSM [Localité 8] Métropole – site Armentière
résidant habituellement [Adresse 1]
plutôt [Adresse 3]
comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTILE
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 8] METROPOLE
dûment avisé, non représenté
TIERS DEMANDEUR
Mme [U] [N] – [Adresse 2]
ûment avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, SGayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mardi 10 juin 2025 à 10 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025 à 14 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mardi 10 juin 2025 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement public de santé mentale de [Localité 8]-Métropole site d’ [Localité 4] depuis le 21 mai 2025 en urgence sur décision du directeur de l’établissement, à la demande d’un tiers, Mme [U] [N] qui indique être sa soeur.
Par requête du 27 mai 2025,le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du [10] Judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par courrier daté du 3 juin et réitéré le 5 juin transmis au greffe de la cour par l’établissement respectivement les 3 et 5 juin , M [X] indique contester l’ ordonnance rendue le 30 mai 2025 qui lui a été notifiée le jour même.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Suivant avis écrit du 10 juin 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties lors de l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Suivant observations écrites du 6 juin 2025 transmises au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, Mme [U] [N], soeur du patient et tiers ayant demandé la mesure indique en souhaiter le maintien.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Dans son dernier recours écrit , M [X] soulève notamment le caractère injustifié de la mesure, les conditions de prise en charge au sein de l’établissement et l’absence de temps pour s’entretenir avec son avocat avant l’audience de première instance .
Lors des débats,il fait notamment valoir qu’il a été victime d’un kidnapping à sa naissance et conteste l’identité qui lui a été donnée.
Le conseil de M [X] soutient la demande de main levée de la mesure, le patient contestant notamment la qualité de sa soeur et déclarant subir un chantage pour la prise de son traitement.
M [X] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement , partie intimée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Au visa de l’article L 3216-1 du même code, « l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. »
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
M [X] a été hospitalisé après l’intervention des forces de l’ordre au domicile maternel où il présentait des troubles du comportement et une orientation par les urgences de l’hôpital [Localité 9].
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [X] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient . Il ne résulte pas de la note d’audience que le patient ait été limité avant les débats de première instance, s’agissant de la durée de son entretien avec l’avocat chargé de l’assister .
Le premier juge a dûment rejeté par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter le moyen tiré de l’absence de justification de la qualité de parente de Mme [U] [N] , en retenant que cette contestation s’inscrivant dans le contexte de l’état délirant du patient à l’égard de sa filiation. Lors des débats en appel, M [X] a bien indiqué connaitre Mme [U] [N] mais leur différence d’âge avait limité la durée de leur cohabitation au domicile familial.
Par ailleurs , le contenu de la prise en charge médicale n’est pas soumis au contrôle du juge judiciaire dès lors qu’il n’est pas relevé d’atteinte aux droits du patient au visa des dispositions précitées.
En l’espèce, le patient n’établit pas avoir subi une telle atteinte à ses droits.
Il est en revanche justifié par les pièces médicales et notamment l’avis motivé du 6 juin 2025 établi par le Docteur [L] que le patient présente encore des troubles psychiques depuis son admission, avec des idées délirantes mégalomaniaques , de filiation et de persécution ainsi qu’un déni total de sa pathologie. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour adaptation thérapeutique et pour la sécurité personnelle du patient, celle d’autrui et devant le retentissement financier majeur.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade. L’appelant qui n’a pas conscience de ses troubles a encore besoin d’un cadre strict pour bénéficier du traitement adapté et s’apaiser.
Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRME’l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 54 DU 10 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 7]) :
— M. [T] [X]
— Maître Maxence DENIS
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 8] METROPOLE
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de [Localité 8]
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le 11 juin 2025
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHSE
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHSE
à l’audience publique du mardi 10 juin 2025 à 10 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [T] [X]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 8] METROPOLE
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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