Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 mai 2026, n° 22/18176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 juin 2022, N° 21/08173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 7 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18176 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 21 / 08173
APPELANT
Monsieur [X], [U] [G]
né le 10 décembre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Claude BOUHENC, avocat au barreau de PARIS, toque A0861, présent à l’audience
INTIME
Monsieur [V], [A] [D]
né le 19 mars 1990 en ROUMANIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Andrei CHIRICA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0093
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Hanane KHARRAT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Le 7 octobre 2019, M. [X] [G] a vendu à M. [V] [A] [D] un véhicule d’occasion BMW série X6 immatriculé EX 505 AE portant le numéro de châssis WBAFH810300B60213.
Soutenant avoir dû remettre aux autorités de police roumaines le véhicule, déclaré volé depuis le 13 décembre 2017 en Allemagne, M. [D] a, par acte du 10 décembre 2021, fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de le voir condamner à le garantir contre l’éviction du véhicule acheté le 7 octobre 2019, à lui restituer le prix de la vente et à l’indemniser du préjudice subi.
M. [G] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022, a :
— condamné M. [G] à restituer à M. [D] la somme de 20.000 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 7 octobre 2019,
— condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rappelé qu’en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [G] aux dépens,
— condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros en-application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples au contraires, des parties.
Le tribunal a considéré que M. [G], vendeur, était redevable à l’acheteur de la garantie d’éviction prévue par l’article 1626 du code civil, le véhicule étant, lors de la vente, la propriété de la compagnie d’assurance Gothaer [O] [B] AG, laquelle avait indemnisé son assuré suite au vol du véhicule le 13 décembre 2017 en Allemagne au préjudice de M. [Y]. Il a donc condamné M. [G] à restituer à M. [D] le prix d’achat du véhicule de 20.000 euros ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Par déclaration du 21 octobre 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [D] devant la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, M. [X] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— condamner M. [D] à restituer à M. [G] la somme de 4.360,15 euros prélevée sur son compte bancaire en application de la saisie attribution du 10 octobre 2022,
— condamner M. [D] à verser à M. [G] la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [D] à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens de l’appelant, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [D] a constitué avocat mais n’a pas conclu. Le présent arrêt sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la garantie d’éviction
M. [G] demande l’infirmation du jugement qui l’a condamné à restituer à M. [D] la somme de 20.000 euros au titre du prix de vente du véhicule, affirmant que ce dernier ne lui a jamais versé le prix convenu. Il indique que si une cession de véhicule a bien été conclue, M. [D], qui était alors son salarié, s’est simplement porté fort de le revendre en Roumanie, lui promettant d’en régler le prix une fois la vente réalisée. Il relève que M. [D] n’apporte aucun justificatif du paiement du prix de vente du véhicule.
Sur ce
Aux termes de l’article 1626 du code civil, « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».
Cette garantie est due par le vendeur en cas de trouble de droit trouvant sa cause antérieurement à la vente, quand bien même le vendeur n’en aurait pas eu connaissance.
Aux termes de l’article 1630, « lorsque la garantie a été promise ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix
2° [Localité 4] des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince,
3° Les frais sur la demande en garantie de l’acheteur et ceux faits par le demandeur originaire,
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. »
En l’espèce, il est établi par le certificat de cession en date du 7 octobre 2019 que le véhicule d’occasion BMW série X6 immatriculé EX 505 AE portant le numéro de châssis WBAFH810300B60213 a bien été vendu par M. [G] à M. [D].
Il est également établi que ce véhicule avait été acquis par M. [G] auprès de M. [S] [Z] demeurant au Pays-Bas le 15 décembre 2017 au prix de 39.500 euros, les démarches en vue de son immatriculation en France ayant été effectuées le 19 mars 2018.
Bien qu’aucune pièce ne soit versée aux débats par M. [D], il résulte des énonciations du jugement dont appel, non contestées sur ce point par M. [G], que :
— M. [D] a obtenu une immatriculation provisoire du véhicule en Roumanie mais l’immatriculation définitive, sollicitée le 4 novembre 2019, lui a été refusée en raison
d’irrégularités dans l’identification du véhicule et il a dû remettre celui-ci aux autorités roumaines le 4 novembre 2019 ;
— une enquête et une expertise ont permis d’établir que le numéro de châssis avait été modifié et que, sous son véritable numéro de châssis, ce véhicule avait été volé depuis le 13 décembre 2017 en Allemagne au préjudice de M. [Y] ;
— l’assureur de M. [Y], la société Gothaer [O] [B] AG, a indemnisé son assuré le 29 janvier 2018 et, subrogé dans ses droits, a revendiqué la propriété du véhicule, lequel lui a été restitué selon ordonnance rendue le 16 décembre 2019 par le parquet du tribunal d’Oreada en Roumanie.
Le véhicule ayant été saisi par les autorités de police roumaines le 4 novembre 2019 en raison du vol commis antérieurement à la vente et restitué à la compagnie d’assurances Gothaer [O] [B] AG, subrogée dans les droits de son assuré, le 16 décembre 2019, M. [D] s’est bien trouvé évincé de la possession du véhicule qu’il avait acquis auprès de M. [G] et cette éviction, qui est le fait d’un tiers, a pour origine un droit antérieur à la vente, à savoir le droit du légitime propriétaire.
Le premier juge a donc, à bon droit, considéré que M. [G] était redevable envers M. [D] de la garantie d’éviction.
Cependant, alors qu’en cause d’appel, M. [G] conteste le règlement par M. [D] du prix de vente du véhicule, d’un montant de 20.000 euros, ce dernier, qui n’a pas conclu devant la cour, ne justifie pas de la réalité du paiement de cette somme et le tribunal n’énonce pas la ou les pièces produites devant lui sur lesquelles il s’est fondé pour condamner M. [G] à la restitution de la somme de 20.000 euros.
Il convient de relever qu’est versé aux débats par l’appelant un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société Assaini France dont il est le représentant légal et président et M. [D] en date du 5 septembre 2017, cette circonstance pouvant rendre vraisemblables les déclarations de M. [G] selon lesquelles M. [D] s’était engagé à régler le prix d’acquisition du véhicule après sa revente en Roumanie, ce d’autant plus qu’il résulte des énonciations qui précèdent que M. [D] a bien effectué des démarches pour obtenir l’immatriculation du véhicule en Roumanie.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 20.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule et, statuant à nouveau, la cour rejettera la demande de M. [D].
En revanche, M. [D] a bien été dépossédé du véhicule litigieux, quand bien même il l’aurait acquis en vue de sa revente en Roumanie, et confronté à une procédure pénale, ce qui caractérise incontestablement un préjudice moral. Sa demande d’indemnisation de son préjudice moral est à ce titre bien fondée mais doit être réparée par l’octroi d’une somme de 5.000 euros que M. [G] sera condamné à lui verser, par infirmation du jugement sur le quantum de l’indemnisation.
Sur la demande de M. [G] en restitution de la somme de 4.360,15 euros saisie
M. [G] demande la restitution de la somme de 4.360,15 euros qu’il s’est vu prélever par le biais d’une saisie-attribution, en exécution du jugement dont appel.
Cependant, l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [G] pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
Compte tenu du sens du présent arrêt, aucun abus ne peut être caractérisé dans la procédure dont le tribunal a été saisi.
M. [G] sera en conséquence débouté de la demande qu’il forme à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [G].
Le jugement n’étant que partiellement infirmé, l’équité commande de laisser à M. [G] la charge des dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [V] [A] [D] de sa demande en restitution de la somme de 20.000 euros,
Condamne M. [X] [G] à payer à M. [V] [A] [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme de 4.360,15 euros formée par M. [X] [G],
Déboute M. [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit que M. [X] [G] conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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