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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[E] [K]
C/
[P] [V] [S] [J]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 OCTOBRE 2025
N°
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVDP
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
de nationalité Française
né le 13 Novembre 1969
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 02022017
INTIME :
Monsieur [P] [V] [S] [J]
de nationalité Française
né le 29 Septembre 1948
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 6 mars 2025 qui a :
— dit et constaté la validité de l’acte de vente établi le 31 mai 2023 entre M. [E] [K] et M.[P] [J] ;
— débouté M. [E] [K] de sa demande au titre du dol ;
— débouté M. [E] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [P] [J] ;
— condamné M. [E] [K] à payer à M. [P] [J] la somme de 55.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 9 août 2023 ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
— condamné M.[E] [K] en tous les dépens.
Vu la déclaration d’appel de M. [K] en date du 15 avril 2025,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelant le 3 juillet 2025,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2025 par l’intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
— ordonner la radiation de l’affaire,
— condamner M. [E] [K] à payer à M. [P] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter l’incident ;
— condamner M.[J] à verser à M. [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas contesté que M. [K] ne s’est pas acquitté des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
S’il oppose à la demande de radiation de l’affaire, la saisine du premier président de cette cour d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, cette instance a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 2 septembre 2025.
M. [K] ne se prévaut, ni ne justifie par ailleurs, de conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution du jugement ou de l’impossibilité d’exécuter dans laquelle il se trouverait.
En conséquence, faisant droit à l’incident, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n° 25/519,
Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne M.[E] [K] aux dépens de l’incident,
Condamne M.[E] [K] à payer à M. [P] [J] la somme de 500 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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