Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 nov. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/00653 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHU4
LES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR
C/
[G] [K]
SELARL [A] [X] & ASSOCIES
S.C.P. [D]
SELARL ML ASSOCIES
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée le : 26 Novembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 09 Janvier 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/02279.
APPELANTE
LES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR
Société mutualiste dont le siege social est situeì [Adresse 2], enregistree sous le numeìro 315 281 451, repreìsenteìe par Monsieur [R] [N] en sa qualite de President, en redressement judiciaire suivant Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 12 juillet 2024
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [G] [K]
mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 3] (France) es qualité de mandataire judiciaire de la Sté MUTUELLES DE FRANCE DU VAR selon jugement rendu par le TJ de [Localité 12] le 20.06.2024
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
SELARL [A] [X] & ASSOCIES
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 877 486 837 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de Me [A] [X], es qualité d’administrateur judiciaire des MUTUELLES DE FRANCE DU VAR selon jugement rendu par le T.J. de [Localité 12] du 20.06.2024
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
[D] [E] [T]
Société civile professionnelle immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 483 325 213 dont le siège social est Administrateurs judiciaires [Adresse 4], prise en la personne de Me [L] [E], es qualité d’administrateur judiciaire des MUTUELLES DE FRANCE DU VAR selon jugement rendu par le T.J. de [Localité 12] du 20.06.2024
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
ML ASSOCIES
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 980 525 232 dont le siège social est Mandataires judiciaires [Adresse 5] (France), prise en la personne de Me [O] [P], es qualité de mandataires judiciaires des MUTUELLES DE FRANCE DU VAR selon jugement rendu par le T.J. de [Localité 12] du 20.06.2024
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
demeurant, [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les mutuelles du Var constituées en 1979, intègrent un réseau santé constitué par':
1 -la clinique médicale et chirurgicale Malartic à [Localité 11], d’une capacité de 110 lits avec un agrément de service d’urgences et compte 53 personnels médicaux.
Son activité en 2023 (bilan économique et social) révèle 10 500 séjours, 13 000 passages aux urgences, 80 000 consultations externes. Elle dispose d’un scanner et d’un IRM sur site ouvert 24 h/24 et 365 jours par an, un bloc opérationnel.
C’est le seul établissement de l’Ouest du Var ayant un agrément de service d’urgences et ayant un bloc opérationnel, un scanner et un IRM sur site, ouvert H24 et 365 j/an
Elle comptabilise un 12 900 entrées par an dont 9 000 en ambulatoire ou hospitalisation de jour soit 23 050 journées d’hospitalisation et 11 500 actes /an en radiologie.
La clinique détient plusieurs autres agréments': service d’unité d’hospitalisation courte durée, médecine-hospitalisation complète, chirurgie ambulatoire, chirurgie-hospitalisation complète, cancérologie en chirurgie digestive, chirurgie en cancérologie non soumise à seuil, chirurgie esthétique.
Elle a perdu son agrément en cancérologie en urologie (chirurgie) en 2019
Elle détient à travers la SCI Malartic (dont elle détient 94 % du capital) les bâtiments et le terrain où elle exerce son activité.
2 -trois centres de santé dentaires’à [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 8],
3 -un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) à [Localité 11] dans des locaux appartenant aux Mutuelles de France du Var,
4 -deux magasins d’optique à [Localité 12] et à [Localité 7] dont les fonds de commerce ont été cédés en 2017, les Mutuelles de France du Var conservant la propriété des murs,
5 -un centre de santé médical à [Localité 11] implanté dans les mêmes locaux que la clinique Malartic qui l’a finalement intégré dans son activité en 2023.
Fin 2017, les Mutuelles de France du Var ont intégré le groupe «'Doctegestio» devenu «'Avec'» qui, à travers sa filiale Doctocare, devenue présidente des Mutuelles de France du Var, dirige les Mutuelles de France du Var autrefois présidée par [C] [U].
Les Mutuelles de France du Var ont conclu avec la société Doctegestio (devenue «'Avec'» en juillet 2021)':
— une convention de fournitures de services «'support'» le 1er mars 2021 (assurant plusieurs prestations de services': communication, développement, finance, immobilier, INFSI, juridique, direction, RH, administration générale, vente…) prévoyant une rémunération égale à 1,2 % du chiffre d’affaires HT réalisé par les Mutuelles de France du Var, payable mensuellement en fonction du chiffre d’affaires estimé, avec régularisation annuelle l’année suivante,
— une convention de fourniture de services numériques signée le 9 janvier 2022 dont la rémunération est égale à 1,50 euros HT par compte Google et par jour depuis le 15 mars 2023,
C’est ainsi que les sommes facturées par Doctegestio (devenu Avec) se sont élevées progressivement depuis 2020 jusqu’à 2023, à une somme totale de 1 843 860 euros':
2020': 343 507 euros (convention services support)
2021': 377 111 euros (idem)
2022': 343 508 euros (idem)
162 540 euros (services numériques)
2023': 415 769 euros (services support)
201 425 euros (services numériques)
Au jour de l’ouverture du redressement judiciaire le 20 juin 2024, les effectifs salariés étaient de 355 salariés (327 CDI et 23 CDD, 4 contrats d’apprentissage, 1 contrat de professionnalisation).
La masse salariale brute était au 31 décembre 2023 de 26 099 000 euros. Les salaires antérieurs au redressement judiciaire ont fait l’objet d’une demande d’avance auprès des AGS pour un montant de 1 205 834,20 euros pour le moi de mai 2024
Les fonctions support regroupent 22 salariés (20 ETP)
L’excédent brut d’exploitation des Mutuelles de France du Var demeure bénéficiaire pour les exercices 2022 et 2023 et le résultat net s’est élevé à + 526 000 euros en 2022 et 179 000 euros en 2023.
En revanche le commissaire aux compte a émis des réserves sur les comptes de l’exercice 2022 concernant les prestations fournies par Avec/Doctegestio’représentant 343 508 euros pour la convention de services support et 162 540 euros pour la convention services numériques, soit un total de 506 048 euros, en raison du fait qu’il n’a pu apprécier la juste évaluation des montants facturés en contrepartie des services rendus dans le cadre de ces deux conventions.
Pour l’exercice 2023, le commissaire aux comptes n’avait pas encore rendu son rapport mais l’administrateur judiciaire subodorait les mêmes causes.
***
Les Mutuelles de France du Var ont connu depuis 2012, plusieurs procédures collectives suite à’leur création issue de la fusion de l’Union Générale de la Mutualité du Var de de l’Union Mutualiste pour la Gestion des 'uvres Sociales':
17 octobre 2012 : ouverture d’une procédure de sauvegarde,
30 avril 2014': adoption d’un plan de sauvegarde sur 10 ans avec un passif à rembourser de 7,5 millions d’euros (sans compter les intérêts à échoir)
5 mars 2021': les Mutuelles de France du Var ont bénéficié du report de 12 mois de l’échéance annuelle du plan de sauvegarde et de l’allongement de deux ans de la durée de ce plan avec modification du montant des échéances à courir dans le cadre des dispositions «'Covid-19'»
Les Mutuelles de France du Var ont respecté le règlement des 7 premières annuités du plan modifié, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Toutefois le défaut de rentabilité sur les exercices 2019 et 2021, accentué par les prélèvements liés aux prestations de service du groupe Doctogestio/Avec a fragilisé sa situation financière.
Sur ce point, le commissaire aux comptes a mentionné':
— en ce qui concerne les services support, la quasi totalité des services et des fonctions listés dans la convention est effectuée en interne par les Mutuelles de France du Var,
— en ce qui concerne les services numériques, la plus value n’apparaît pas évidente puisque les Mutuelles de France du Var disposent de leur propre service informatique et utilisaient leurs propres applications avant la mise en place de cette convention en 2022,
Le comité d’entreprise les Mutuelles de France du Var a obtenu en référé le 6 février 2024 la suspension de la convention de fourniture de services support signée le 1er mars 2021 et une assignation au fond a été délivrée à la diligence du comité d’entreprise.
Par ailleurs, le groupe Doctegestio/Avec rencontre lui-même des difficultés financières':
les principales sociétés du groupes font l’objet de procédures de redressement judiciaire et le dirigeant du groupe, M. [R] [N] est sous le coup de poursuites pénales des chefs de prise illégale d’intérêts dans le cadre de détournement de fonds publics.
Saisi à la requête de Me [G] [K], commissaire à l’exécution du plan en date du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a, par jugement du 20 juin 2024 constaté l’état de cessation des paiements des Mutuelles de France du Var, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal judiciaire a désigné la SCP [D] [E] [T] et la Selarl [A] [X] en qualité de co-administrateurs judiciaires et Me [K] et la Selarl ML Associés représentée par Me [P], ont été désignés en qualité de de co-mandataires judiciaires.
La période d’observation a été maintenue par jugement du 3 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour examen de son renouvellement à l’audience du 5 décembre 2024.
Par jugement de renouvellement de la période d’observation rendu le 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a':
— ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois, jusqu’au 20 juin 2025';
— renvoyé l’affaire pour examen de la requête en modification de la mission des co-administrateurs judiciaires à l’audience du 06 février 2025 date à laquelle, avisés par le présent jugement, devront comparaître sans autre convocation, les Mutuelles de France du Var, Me [G] [K] et la Selarl ML Associés, en qualité de co-mandataires judiciaires, la SCP [D] [E] [T] et la Selarl [A] [X] en qualité de co-administrateurs judiciaires.
C’est le jugement dont appel (appel du 17 janvier 2024).
Dans sa déclaration d’appel, les Mutuelles de France du Var ont limité l’objet de l’appel qui tend à l’annulation du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Toulon et à titre subsidiaire l’infirmation du dit jugement en ce qu’il':
«'Renvoie l’affaire pour examen de la requête en modification de la mission des co-administrateurs, à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle, avisés par le présent jugement, devront comparaître sans autre convocation les Mutuelles de France du Var, Maître [G] [K] et la Selarl ML Associés prise en la personne de Maître [O] [P], en qualité de co-mandataires judiciaires, ainsi que la SCP [D] [E] [T] prise en la personne de Me [L] [E] et la Selarl [A] [X] et Associés, en qualité de co-administrateurs judiciaires,
— dit que la présente décision sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 du code de commerce,
— rappelé que cette décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article R661-1 du code de commerce
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective'».
Par conclusions d’appelant’déposées et notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, les Mutuelles de France du Var demandent à la cour’de':
A titre principal,
— prononcer la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 9 janvier 2025
En conséquence,
— prononcer la nullité de tous les actes, ordonnances et jugements pris en suite et conséquence du jugement du 9 janvier 2025,
Et statuant à nouveau,
— renouveler la période d’observation des Mutuelles de France du Var pour une durée de six mois,
A titre subsidiaire':
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 9 janvier 2025 en ce qu’il a : « – Renvoyé l’affaire, pour examen de la requête en modification de la mission des coadministrateurs, à l’audience du 06 février 2025, date à laquelle, avisés par le présent jugement, devront comparaître sans autre convocation les MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, Maître [G] [K] et la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [P] en qualité de co-mandataires judiciaires, ainsi que la SCP [D] [E] [T], prise en la personne de Maître [L] [W] et la SELARL [A] [X] et associés en qualité de co-administrateurs judiciaires, -Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l’article R 621-8 du Code de commerce, – Rappelé que cette décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article R 661-1 du Code de commerce, -Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. »
En tout état de cause,
— dire ce que de droit sur les dépens.
L’appelante fait valoir qu’à l’audience du 5 décembre 2024, au cours de laquelle ne devait être abordée que la question du renouvellement de la période d’observation, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant déposé un rapport favorable sur le déroulé de la période d’observation, la représentante du personnel a indiqué qu’elle serait favorable à un passage en «'mission 3'» au motif «'d’une perte de confiance'» et le ministère public s’est dit favorable à une extension de la mission des administrateurs judiciaires'; alors qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée par le tribunal, celui-ci après avoir reçu une «'requête'» communiquée non contradictoirement en cours de délibéré tendant à l’extension de la mission des administrateurs, a annexé cette requête au jugement et fixé l’examen de cette demande au 6 février 2024, et de surcroit, sans que la notification du jugement soit accompagnée de la requête en question.
L’appelante fait ainsi grief au premier juge d’avoir pris en compte une note en délibéré non sollicitée par le tribunal, qui n’a pas pour objet de répondre aux observations du ministère public, en violation de l’article 445 du code de procédure civile et de ne pas de ne pas avoir observé lui-même le principe de la contradiction résultant de l’article 16 du code de procédure civile, comme de ne pas avoir respecté les droits de la défense, entachant ainsi le jugement de nullité.
Le jugement encourt la nullité et subsidiairement, l’infirmation, dans la mesure où les premiers juges ont statué en dehors du périmètre fixé par les parties, l’objet du litige ne portant que sur le renouvellement de la période d’observation et non sur une demande d’extension de la mission des administrateurs vers une mission de représentation.
Enfin, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dérogé aux règles de convocation liée à l’examen d’une telle requête, définies à l’article 665-1 du code de procédure civile.
Fort de la nullité du jugement critiqué, elle demande le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle durée de 6 mois.
Par conclusions d’intimés déposées et notifiées par RPVA le 12 mars 2025, les co-administrateurs judiciaires et co-mandataires judiciaires sollicitent':
A titre principal, sur l’appel annulation':
— de déclarer irrecevable l’appel’ interjeté,
Par conséquent,
— de confirmer le jugement critiqué,
Subsidiairement,
de débouter les Mutuelles de France du Var de l’ensemble de ses demandes';
A titre subsidiaire sur l’appel annulation, l’appel ayant été déclaré recevable':
— débouter les Mutuelles de France du Var de ses demandes et confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions
En tout état de cause juger irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité de tous les actes ordonnances ou jugements pris en suite et conséquences du jugement du 9 janvier 2025';
Subsidiairement, débouter les Mutuelles de France du Var de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire sur l’appel infirmation,
— juger que la cour n’est saisie d’aucune prétention';
— confirmer la décision critiquée';
Subsidiairement,
— débouter les Mutuelles de France du Var de leurs demandes';
— confirmer la décision rendue';
Condamner les Mutuelles de France du Var aux dépens distraits en frais de la procédure collective.
Les intimés font valoir que les Mutuelles de France du Var s’étant associées à la demande de renouvellement de la période d’observation n’ont aucun intérêt à agir dans le cadre du jugement dont appel. Sur la qualification à donner à la partie du dispositif du jugement emportant renvoi et convocation et enjoignant le greffier d’inscrire au rôle du tribunal une assignation de classer l’affaire au rôle d’une audience déterminée, sont des mesures d’administration judiciaire qui, en application de l’article 537 du code de procédure civile sont insusceptibles d’appel.
Suivant avis déposé le 9 septembre 2025, le ministère public informe la cour des difficultés majeures rencontrées dans la gestion du groupe «'Avec'»', voire même de l’entité Les Mutuelles de France du Var, laquelle bénéficie encore du soutient financier de l’État eu égard au caractère d’intérêt public de son activité. Au visa de l’article 11 du code de procédure pénale, le ministère public fait état des poursuites pénales engagées à l’encontre du dirigeant du groupe, M. [R] [N], devant la juridiction grenobloise, des chefs de prise illégale d’intérêts et de détournement de fonds publics et que d’autres faits ont été révélés, susceptibles de caractériser un mode de fonctionnement de groupe visant à permettre l’aspiration des avoirs des entités locales vers l’entité mère, donnant lieu à enquête.
Concernant le jugement déféré, la cour n’étant saisie que de l’appel de la seconde partie du dispositif du jugement portant renvoi de l’examen d’une requête à une audience ultérieure, cet appel est irrecevable dans la mesure où il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, insusceptible d’appel. Cette requête, qui ne peut être qualifiée de note en délibéré, a été déposée par les administrateurs judiciaires et fait l’objet d’un examen à une audience distincte, le jugement n’ayant fait qu’informer les parties de cette date d’audience.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 8 octobre 2025, avec mention de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
Le conseil des intimés a adressé à la cour, en cours de délibéré, des observations écrites datées du 6 novembre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, Les Mutuelles de France du Var ont un intérêt à agir dès lors que l’appel ne concerne pas les dispositions du jugement relatives au renouvellement de la période d’observation et que les règles qui régissent la convocation des parties en vue d’une audience du tribunal, n’étant pas des mesures d’administration judiciaire, sont prescrites pour garantir l’effectivité du principe du procès équitable, dont le respect conditionne la validité des décisions que le tribunal est appelé à rendre.
En revanche, les observations écrites du conseil des intimés adressées à la cour qui ne se veulent pas valoir «'note en délibéré'» seront écartées dès lors qu’elles se réfèrent aux points développés dans les écritures des parties, la cour n’ayant pas sollicité de ces dernières qu’elles communiquent en cours de délibéré des éclaircissements ou précisions particuliers.
Il ressort de l’examen du jugement entrepris que les dispositions critiquées qui renvoient les parties à une audience ultérieure en vue de l’examen de la requête émanant des co-administrateurs judiciaires en vue de l’extension de leur mission, ne revêtent ni la portée ni les effets que veut lui attribuer l’appelante.
En effet, le tribunal n’a pas statué sur la requête en extension de mission déposée le 7 janvier 2025 au greffe du tribunal judiciaire et ne pouvait le faire, n’étant saisi que de la demande de renouvellement de la période d’observation et n’ayant statué que sur ce point. Si le fait de renvoyer les parties à une audience fixée le 6 février 2025, pour l’examen de la requête en modification de la mission des co-administrateurs judiciaires, en précisant que le jugement valait convocation des parties, n’était ni nécessaire ni opportun dans la mesure où l’envoi d’une convocation aux parties reprenant les mentions nécessaires visées à l’article 665-1 du code de procédure civile aurait suffi, l’argumentaire développé par l’appelante selon laquelle les premiers juges se seraient fondés sur une note en délibéré transmise par les co-administrateurs judiciaires, non autorisée par le tribunal, ou auraient statué au-delà des limites du litige ou violé le principe de la contradiction et les droits d’une partie n’est pas sérieux et ne saurait utilement prospérer.
L’appelante ne saurait enfin invoquer la nullité du jugement au motif qu’il ne constituait pas une convocation régulière des parties et contreviendrait aux droits de celles-ci, cette exception n’étant susceptible d’affecter que la régularité du jugement statuant sur la requête en extension, ce dont la cour n’est pas saisie.
Dès lors le jugement sera confirmé en ses dispositions critiquées et l’appelante déboutée en toutes ses demandes principale et subsidiaire.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante et traités en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel interjeté le 17 janvier 2025 par Les Mutuelles de France et du Var recevable';
Ecarte des débats les observations écrites adressées en cours de délibéré par le conseil des intimés datées du 6 novembre 2025';
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées frappées d’appel';
Déboute Les Mutuelles de France du Var en toutes leurs demandes';
Laisse les dépens d’appel à la charge des Mutuelles de France du Var et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.
- Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).
- Convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques du 13 octobre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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