Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, JEX, 27 janvier 2025, N° 24/00716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Coopérative de Crédit à Capital Variable, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEW4
[J] [R] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2025-00551 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2025 par le Juge de l’exécution de BERGERAC (RG : 24/00716) suivant déclaration d’appel du 13 février 2025
APPELANT :
[J] [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 4]
Société Coopérative de Crédit à Capital Variable, inscrite au RCS de BERGERAC sous le numéro D 316 025 741, dont le siège social est [Adresse 2] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal d’instance de Périgueux a condamné Monsieur [J] [R] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 9963,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017 et les entiers dépens.
02. Par acte du 5 juillet 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de M. [Y] pour le paiement de la somme totale de 9 017, 22 euros, dont en principal 9 963, 65 euros, en vertu du jugement du 22 mai 2017 rendu par le tribunal d’instance de Périgueux.
Cette mesure d’exécution forcée, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 2 735, 79 euros, a été dénoncée à M. [Y] le 11 juillet 2024.
03. Par acte du 9 août 2024, M. [Y] a assigné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac afin de contester cette saisie, au motif que son compte bancaire était alimenté exclusivement par des revenus insaisissables.
04. Par jugement du 17 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé recevable en la forme la contestation de M. [Y] relative à la saisie-attribution du 5 juillet 2024 pratiquée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],
— constaté que le titre exécutoire n’est pas produit aux débats,
— sur le fond, s’est déclaré incompétent d’office pour connaître de la contestation soulevée par M. [Y],
— dit que M. [Y] conservera à sa charge les dépens de la procédure,
— débouté M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
05. M. [Y] a relevé appel total du jugement le 13 février 2025.
06. L’ordonnance du 13 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 1er octobre 2025, avec clôture de la procédure à la date du 17 septembre 2025.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, M. [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles l’article L 111-2, L. 111-7, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, L.553-4, L.845-5 du code de la sécurité sociale, L. 821-6 du code de la construction et de l’habitation, L.262-48 du code de l’action, sociale et des familles, L.218-2 du code de la consommation, L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, 510 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil :
— de le juger recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac le 27 janvier 2025 en ce qu’il :
— a jugé recevable en la forme sa contestation relative à la saisie attribution du 5 juillet 2024 pratiquée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],
— de réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac le 27 janvier 2025 en ce qu’il :
— a constaté que le titre exécutoire (jugement du 22 mai 2017) n’est pas produit aux débats,
— sur le fond s’est déclaré incompétent d’office pour connaître de sa contestation,
— a dit qu’il conservera à sa charge les dépens de la procédure,
— l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
statuant à nouveau,
— de juger qu’il appartenait à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] d’établir l’existence et le montant de sa créance en lien avec le jugement mentionné sur le procès verbal de saisie attribution,
— de juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ne justifie pas du caractère personnel, certain, liquide et exigible de sa créance, cause de la saisie-attribution,
en conséquence,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] le 5 juillet 2024 sur son compte auprès du Crédit Lyonnais,
à titre subsidiaire, pour le cas où la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] produirait le jugement rendu par le tribunal d’instance de Périgueux le 22 mai 2017 ainsi que la signification du jugement qui lui a été délivré,
— de juger que le compte qu’il détient au sein du Crédit Lyonnais est alimenté exclusivement par des revenus insaisissables au moment de la saisie attribution,
en conséquence,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] le 5 juillet 2024 sur son compte bancaire détenu auprès du Crédit Lyonnais,
— de mettre à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] les frais de saisie attribution,
— de juger que les intérêts de retard sont prescrits depuis le 5 juillet 2019,
— de juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] n’est pas fondée à réclamer les intérêts de retard postérieurs au 5 juillet 2019,
— d’ordonner la suppression de la majoration de 5 % de l’intérêt de retard au taux légal,
— d’enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de produire un décompte de créance expurgé en totalité des intérêts au taux majoré, en ce compris les intérêts courus et ceux à venir, déduction des acomptes effectués par le requérant, arrêtés au 5 juillet 2019,
— de juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ne justifie pas du montant des frais de procédure,
— de juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ne lui a jamais réclamé amiablement le règlement des dépens, ni procédé à la vérification des dépens, ni obtenu une ordonnance exécutoire avant d’engager le recouvrement forcé,
— de juger que les frais et émoluments exposés par la Scp Rodriguez Peyssi dans le cadre de la saisie attribution seront écartés et laissés à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],
en conséquence,
— de juger que les frais de procédure et les frais et émoluments exposés par la Scp Rodriguez Peyssi seront laissés à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] et de l’huissier instrumentaire,
à titre infiniment subsidiaire,
— de juger que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au règlement de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],
en conséquence,
— de lui accorder un délai de deux ans pour s’acquitter du montant de sa dette par des versements mensuels de 150 euros,
— de juger que les intérêts cesseront de courir pendant cette période,
en tout état de cause,
— de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie attribution,
— de la condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais de saisie attribution dont distraction au profit de Maître Karine Perret, Avocat aux offres de droit.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] demande à la cour, sur le fondement des articles L111-3,1°, L 111-4, R162-7, R162-4 du code des procédures civiles d’exécution, 1343-1, 2244, 2240 du code civil 695 et 698 du code de procédure civile, L313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier :
— de débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 27 janvier 2025 dans son intégralité en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
09. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
10. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’existence d’un titre exécutoire pour diligenter la mesure de saisie-attribution du 5 juillet 2024,
11. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que ' tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail et le présent code'.
12. Se fondant sur la disposition susvisée et sur les articles L311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, le jugement entrepris a considéré que le juge de l’exécution devait se déclarer incompétent d’office pour connaître du présent litige, dès lors que le titre exécutoire allégué au soutien des poursuites n’était pas produit par le créancier.
13. M. [Y] fait valoir sur ce point que le juge de l’exécution a renversé la charge de la preuve, en relevant qu’il ne produisait pas le titre exécutoire visé par le procès verbal de saisie attribution, et ce alors même qu’il appartenait à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4], en sa qualité de créancier et en application de l’article 1353 du code civil, de produire ce titre exécutoire, s’agissant en réalité d’une condition de fond requise à titre de validité de la mesure d’exécution litigieuse. Il incombait donc au juge de l’exécution de vérifier que le créancier disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, sauf à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée.
14. Les griefs ici articulés par l’appelant s’avèrent parfaitement fondés. Il appartenait en l’espèce au créancier poursuivant de produire le titre exécutoire servant de fondement à la mesure contestée. En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] répond à cette exigence en versant aux débats, le jugement du tribunal d’instance de Périgueux du 22 mai 2017 ainsi que l’acte de signification y afférent en date du 5 juillet 2017 et un certificat de non-appel en date du 21 décembre 2017. Au vu de ces éléments, il appert que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] disposait bien d’un titre exécutoire pour diligenter une mesure d’exécution.
Sur le caractère insaisissable des sommes saisies sur le compte bancaire du débiteur,
15. L’article L112-2 1° du code des procédures civiles d’exécution prévoit que 'ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables'. L’article L112-4 du même code indique quant à lui que 'les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables'. En outre, l’article R112-5 du même code précise que 'lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte'.
16. Se fondant sur les dispositions susvisées, M. [Y] soutient que son compte est exclusivement alimenté par des prestations sociales par nature insaisissables, de sorte que la mainlevée de la mesure de saisie attribution litigieuse devra être ordonnée.
17. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] répond que les comptes produits par le débiteur font apparaître des sources de revenus autres que les prestations familiales. De plus, la somme en provenance des allocations familiales saisie à tort a été restituée au débiteur de sorte que sa contestation s’avère à ce jour non fondée.
18. A ce titre, il convient de rappeler que le versement d’une somme sur un compte bancaire ou postal ouvert au nom d’un titulaire fait normalement perdre à la créance qui en est à l’origine son individualité. Il s’agit là du principe de fongibilité des sommes portées au crédit d’un compte, lequel toutefois connaît des exceptions s’agissant des créances d’aliment. Ainsi, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Ainsi, si un tel compte fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée, son titulaire peut demander au tiers saisi, sur justification de l’origine des sommes, avant que le créancier saisissant n’ait demandé le paiement des sommes saisies que soit laissé à sa disposition une somme d’un montant équivalent.
19. L’article R162-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit quant à lui que les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte, en application des articles R162-2 et R213-10, viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement, soit être demandé par le titulaire du compte, en application des articles R162-4 et R162-5, soit obtenu par celui-ci, en application de l’article R112-4. Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte, en application des articles R162-4, R162-5 ou R213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l’article R162-2.
20. De plus, l’article R162-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son alinéa 1er que lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéances périodiques, telles que les sommes payées à titre d’allocations familiales, le titulaire du compte peut en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement. L’alinéa 2 ajoute que si à l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article L 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur, en raison de leur insaisissabilité, excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour.
21. En l’espèce, s’il est acquis, au vu des relevés bancaires produits par l’appelant que son compte est essentiellement alimenté par des prestations, il ne l’est toutefois pas exclusivement. Le jour de la saisie attribution, soit le 5 juillet 2024, le compte de M. [Y] comportait un solde créditeur de 3 734, 91 euros, de telle sorte qu’après déduction du solde bancaire insaisissable, la saisie a pu prospérer pour 2 735, 79 euros.
22. Or, il ressort de ces mêmes relevés de compte que le 23 juillet 2024 une somme de 1563, 66 euros, correspondant au montant des allocations famliales, a été restituée à l’intéressé par la banque, de sorte qu’une somme bien supérieure à celle prévue par l’article R 162-4 a été rendue au débiteur. Dans ces conditions, la demande de l’appelant tendant à la mainlevée de la mesure de saisie attribution litigieuse sera écartée, celui-ci ayant d’ores et déja reçu restitution du montant des prestations sociales insaisissables.
Sur la prescription des intérêts de retard réclamés et leur taux,
23. L’appelant fait ensuite valoir que les intérêts réclamés par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] sont prescrits postérieurement au 2 juillet 2019. En effet,il considère que l’action en recouvrement d’intérêts dus en vertu d’un jugement, mais exigibles postérieurement à celui-ci, s’analyse bien en une action d’un professionnel (en l’espèce le prêteur) pour les biens et services qu’il fournit aux consommateurs, de sorte qu’elle est soumise à la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation. Par conséquent, il considère que la banque n’est donc pas fondée à lui réclamer les intérêts de retard postérieurs au 5 juillet 2019, soit deux ans après la délivrance d’un commandement valant saisie le 5 juillet 2017.
24. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] répond que les intérêts arrêtés au 17 mars 2025 à la somme 4900, 45 euros sont dus par M. [Y], puisque ce dernier a procédé à des paiements réguliers jusqu’au 12 avril 2024, date à laquelle il a ensuite cessé tout versement, ces paiements ayant joué un rôle interruptif conformément à l’article 2240 du code civil.
25. Cette dernière disposition prévoit en effet que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Dès lors qu’il est acquis que M. [Y] a procédé à des paiements jusqu’au 12 avril 2024 et donc qu’il a acquiescé à l’exécution de son obligation, ces différents paiements ont eu pour effet d’interrompre successivement le délai de prescription, de sorte que les intérêts tels que calculés par l’intimée ne s’avèrent nullement prescrits.
26. Enfin, M. [Y] conteste le taux d’intérêt applicable considérant que la majoration du taux de l’intérêt légal doit être supprimée compte tenu de sa situation financière et des diligences qu’il a entreprises pour apurer sa dette et qu’il est possible de faire application de l’article L313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier qui permet au juge de l’exécution, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la situation du débiteur, d’exonérer celui-ci de cette majoration ou en modérer le taux.
27. Au regard de la situation financière obérée du débiteur, qui vit pour l’essentiel à raison de revenus versés par la Caisse d’Allocations familiales, il y a lieu de recalculer les intérêts en l’exonérant de la majoration de 5% applicable au taux d’intérêt légal de sorte que les intérêts dus au 05 juillet 2024, date de la saisie-attribution seront fixés à la somme de 1207, 01 euros.
28. Compte-tenu de la minoration des intérêts ainsi recalculée, des frais de procédure non justifiés (1261, 69 + 32) la saisie-attribution litigieuse sera validée à hauteur de la somme de 4574, 53 euros (9017, 22 – 4286, 03 – -69, 98 – 1261, 69 – 32 + 1207, 01).
Sur l’octroi d’un délai de grâce,
29. A titre subsidiaire, M. [Y] demande de se voir octroyer un délai de grâce de deux ans pour s’acquitter de sa dette par des versements mensuels de 150 euros.
30. Cette demande sera écartée dans la mesure où l’appelant bénéficie d’un plan de surendettement et que la commission dans sa séance du 6 mai 2025 s’est orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les autres demandes,
31. Les dispositions prises en première instance, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, seront infirmées ainsi que celles concernant les dépens.
32. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter l’appelant de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de faire masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties et supportés en partie par l’aide juridictionnelle s’agissant de M. [Y], sans distraction au profit des conseils des parties.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation formée par M. [J] [R] [Y] à l’encontre de la mesure de saisie-attribution du 5 juillet 2024 pratiquée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],
Statuant à nouveau pour le surplus,
Valide la mesure de saisie-attribution litigieuse à hauteur de la somme de 4574, 63 euros après déduction des intérêts majorés et des frais de procédure non justifiés,
Déboute [J] [R] [Y] du surplus de ses prétentions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties et pris en charge partiellement par l’aide juridictionnelle pour M. [J] [R] [Y].
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit des conseils des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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