Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 13 novembre 2025, n° 25/00756
TGI Bergerac 27 janvier 2025
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère insaisissable des sommes saisies

    La cour a constaté que le compte de M. [Y] n'était pas exclusivement alimenté par des revenus insaisissables, permettant ainsi la saisie pour une partie des sommes.

  • Accepté
    Charge de la preuve du titre exécutoire

    La cour a jugé que c'était à la Caisse de Crédit Mutuel de produire le titre exécutoire, ce qui n'avait pas été fait, rendant la décision du juge de l'exécution inappropriée.

  • Accepté
    Situation financière du débiteur

    La cour a reconnu que la situation financière de M. [Y] justifiait la suppression de la majoration des intérêts, en tenant compte de ses revenus.

  • Rejeté
    Plan de surendettement

    La cour a rejeté la demande de délai de grâce, considérant que M. [Y] était déjà sous un plan de surendettement.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/00756
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/00756
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bergerac, JEX, 27 janvier 2025, N° 24/00716
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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