Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 nov. 2025, n° 25/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01926 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPA4
N° de Minute : 1929
Ordonnance du jeudi 06 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [O]
né le 26 Janvier 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) se disant être né à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 06 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 06 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 novembre 2025 à 15h49 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [O] ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 novembre 2025 à 12h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [O] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l’ Oise le 6 octobre 2025 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 17 septembre 2024 notifiée le 18 septembre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 novembre 2025 à 15h49 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [B] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [B] [O] du 5 novembre 2025 à 12h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, M [B] [O] soulève les nouveaux moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête et du caractère injustifié de la prolongation en raison de l’absence de menace à l’ordre public
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Le moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
En l’espèce, le premier juge a dûment relevé que la prolongation était justifiée par la situation de menace à l’ordre public représentée par l’étranger .Outre sa condamnation du 26 mars 2024 à la peine de 5 mois d’emprisonnement ferme pour vol aggravé en récidive, l’appelant a également été placé en détention provisoire pour infraction à la législation sur les stupéfiants et a fait l’objet d’interpellations pour des faits similaires les 30 novembre 2022, 1er juin 2023 , 5 août 2023, 11 janvier 2024, 19 février 2024, 16 juin 2024 .
Il convient également de constater que le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public n’est pas opérant dès lors que la deuxième prolongation de la rétention se trouve justifiée également par l’attente du laissez-passer consulaire par les autorités consulaires algériennes et l’attente du vol.
Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le second moyen , de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture de l’ Oise recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01926 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPA4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 06 novembre 2025 :
— M. [B] [O]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [O]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [B] [O] le jeudi 06 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Diana TIR le jeudi 06 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 06 novembre 2025
N° RG 25/01926 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPA4
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