Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. ACADE
C/
[N] [V]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 22 AVRIL 2025
N° 25/
N° RG 24/01074 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GP7D
APPELANTE :
défenderesse à l’incident
S.A.R.L. ACADE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
INTIME :
demandeur à l’incident
Monsieur [N] [V]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (74)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 16 septembre 2021 qui a notamment condamné la SARL Acade à payer à M.[N] [V] la somme de 13.057 euros au titre de ses cotisations sociales ;
Vu la déclaration d’appel de la société Acade en date du 27 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance de la Première Présidente de cette cour du 22 mars 2022 rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 novembre 2023, ordonnant la radiation de l’appel du rôle de la cour ;
Vu les conclusions de la société Acade du 28 juin 2024 aux fins de ré-enrôlement sur justification de l’exécution.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, par lesquelles M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces.
Par dernières conclusions d’incident (n°3) notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 138 et 913-1 du code de procédure civile, de :
— condamner la société Acade à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, par l’intermédiaire de son conseil, au conseil de M. [N] [V], l’original du registre des assemblées générales de la société Acade ;
— condamner la société Acade à verser à M. [V] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse (n°2) notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société Acade entend voir :
— constater que la société Acade a produit les procès -verbaux d’assemblée générale existants en sa possession ;
en conséquence,
— constater que l’incident est clos,
— condamner M. [N] [V] à verser à la société Acade la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [V] entend obtenir communication des procès-verbaux des assemblées générales de la société Acade de 2012 à 2018 et soutient qu’il est légitime à obtenir la communication du registre répertoriant ces procès-verbaux afin de s’assurer que tous lui ont été communiqués depuis l’introduction de l’incident alors que seulement quatre ont fait l’objet d’une production en décembre 2024 sous les pièces 7 à 10 de son adversaire et que ces pièces correspondent bien à celles figurant dans le registre alors qu’il a souvenir d’une assemblée générale tenue le 1er mars 2014 arrêtant la rémunération des dirigeants.
La société Acade soutient qu’elle a déféré à la demande de communication de pièces en produisant tous les procès-verbaux d’assemblées générales tenues depuis sa création le 14 janvier 2014 ; qu’il n’y a pas eu d’assemblée générale en 2017, les comptes clos au 31 décembre 2016 ayant été approuvés le 14 mai 2018, ce que M.[V], co-gérant, ne peut ignorer, que le procès -verbal établi à cette date démontre qu’aucune décision n’a prévu la prise en charge des cotisations sociales personnelles du gérant pour l’année 2017.
— - – - – -
Il y a lieu de rappeler que le litige opposant les parties porte sur la prise en charge par la société Acade des cotisations sociales personnelles de M.[V], en sa qualité de gérant, et que les sommes litigieuses sont constituées par l’appel de cotisations adressé par l’Urssaf le 27 décembre 2018 à M. [V] au titre de ses rémunérations 2018 et de la régularisation 2017.
Depuis les premières conclusions d’incident de M. [V], la société Acade a produit aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 5 janvier 2015, 30 juin 2016 et 14 mai 2018.
A la lecture de ce dernier, il y a lieu de relever que l’ordre du jour porte notamment sur l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016 et ne comporte aucune décision relative à la prise en charge des cotisations personnelles des gérants au titre de l’exercice 2017 et a fortiori 2018.
Par ailleurs, l’examen du procès-verbal du 5 janvier 2015 permet de constater que cette question a été soumise à la décision des associés pour l’exercice à venir, ce qui tend à démontrer qu’elle n’a pas précédemment donné lieu à une décision d’ordre général et reconductible d’exercice en exercice.
Compte tenu de ces constatations, du périmètre du litige (2017/2018) et de celui de la demande de communication de pièces de M.[V] limitée à la période 2014/2018, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande supplémentaire de communication de pièces .
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de communication en original du registre des procès -verbaux d’assemblées générales 2014/2018, présentée par M.[V] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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