Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 mars 2025, n° 21/07920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 septembre 2021, N° 19/02222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07920 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/02222
APPELANTE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [P] [C] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] a été engagée par la société Securitas Transport Aviation Security (STAS), pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010, en qualité d’agent de sûreté. Son contrat de travail a été repris par la société Checkport France, devenue Checkport sûreté, par un avenant du 1er juillet 2015.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [O] a fait l’objet d’arrêts de travail du 8 juin 2015 au 31 juillet 2017 puis, le 5 décembre 2017, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste.
La société Checkport France a contesté cet avis d’inaptitude. Le litige a conduit à la désignation d’un médecin inspecteur par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2019.
Entretemps, le 31 mai 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a déclaré les demandes de Mme [O] recevables et a condamné la société Checkport sûreté à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires pour la période du 5 janvier 2018 au 31 mai 2021: 77 548,18 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 7 754,81 euros ;
— rappel de primes PASA pour les années 2015, 2016, 2017: 4 196,70 euros ;
— remboursement des frais de renouvellement de certification de novembre 2017: 1 097 euros ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 euros ;
et aux dépens.
Le conseil a également ordonné l’exécution provisoire et la remise d’un bulletin de salaire conforme sous astreinte.
La société Checkport sûreté a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme [O] a constitué avocat le 28 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Checkport sûreté demande :
— l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Mme [O] et la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté cette dernière de ces demandes,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [O] recevables et l’a condamnée au paiement de diverses sommes,
— le rejet des demandes de Mme [O] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros et les dépens de première instance et d’appel et dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Hinoux.
Au soutien de ses demandes, la société Checkport Sûreté expose que :
— Mme [O] ne faisait pas partie des 23 salariés repris par la société Checkport sur la liste de décembre 2014 ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2018 a infirmé le jugement du 18 juin 2015 en ce qu’il a dit qu’il y avait eu transfert d’une entité économique autonome et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2022 a infirmé le jugement en sa totalité et dit la société STAS irrecevable en ses demandes ;
— tirant les conséquences de l’arrêt du 7 septembre 2018, la société Checkport sûreté a informé Mme [O] que son contrat de travail devait se poursuivre avec la société STAS ;
— l’appel incident de Mme [O] est irrecevable dès lors que ses conclusions ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation du jugement ;
— les demandes de rappel de salaires formulées par Mme [O] imposent qu’il soit préalablement statué sur l’existence d’une relation de travail entre Mme [O] et la société Checkport sûreté ; ces demandes sont toutefois irrecevables à défaut d’avoir été soulevées dans le délai de prescription de deux ans après la reprise du marché le 15 mars 2015 ;
— en tout état de cause, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 février 2022 conclut à l’absence de transfert de contrats de travail au sein de la société Checkport sûreté, la société STAS ayant été le seul employeur ;
— la demande de rappel de primes pour la période antérieure au 31 mai 2016 est irrecevable pour cause de prescription dès lors que la demande se rattache à l’exécution du contrat de travail ;
— les demandes de rappel de salaires formulées par Mme [O] sont infondées dès lors que la société Checkport sûreté n’est pas son employeur, la cour d’appel de Paris (sur renvoi après cassation) ayant exclu l’application légale et volontaire des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et conclu à l’absence de transfert du contrat de travail au sein de la société Checkport sûreté ;
— ses demandes sont encore mal fondées dès lors que l’accident du travail est antérieur au 1er juillet 2015, soit avant le prétendu transfert de son contrat de travail au sein de la société Checkport sûreté ;
— la demande relative au rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire est infondée dès lors que les conditions de versement n’étaient pas réunies en l’absence d’une présence effective suffisante de Mme [O] qui était en arrêt maladie jusqu’au 31 juillet 2017 et n’a jamais intégré les effectifs de la société Checkport sûreté ;
— la demande relative au rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire est prescrite en application de l’article L.1471-1 du code du travail ;
— les frais de certification incombent à Mme [O], la société Checkport sûreté n’étant pas tenue d’assurer sa formation initiale ; Mme [O] ne justifie en tout état de cause pas de la formation de typologie 10 ;
— la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail est infondée dès lors que Mme [O] ne rapporte aucun élément probant relatif à l’existence d’une faute de la société Checkport sûreté ni aucun élément probant relatif à l’existence et à l’étendue d’un préjudice.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] demande :
— la confirmation du jugement
— la condamnation de la société Checkport Sûreté à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022 : 17 232,93 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 723,29 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 euros ;
et aux dépens.
Mme [O] demande également que soit ordonnée la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme sous astreinte.
Elle fait valoir que :
— ayant été victime d’un accident du travail le 8 juin 2015, après avoir repris son poste le 1er juin 2015 après un congé maternité, elle a été en arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2017 ; la société Checkport sûreté l’informait qu’en l’absence de renouvellement de certification de ses fonctions, elle ne pourrait plus exercer ses fonctions d’agent de sûreté à son retour d’arrêt pour accident du travail ; elle a financé elle-même cette formation en novembre 2017 ; une première visite de reprise a eu lieu le 22 novembre 2017 puis une autre le 5 décembre 2017 à l’issue de laquelle a été déclarée inapte ; après un litige sur l’avis d’inaptitude, elle n’a été ni reclassée, ni licenciée ;
— un avenant au contrat de travail a été régularisé entre Mme [O] et la société Checkport sûreté le 1er juillet 2015, signé le 13 août 2015 ; cet avenant ne précise pas qu’il est signé en application du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 juin 2015 ; les réserves émises par Mme [O] ne remettent pas en cause sa validité ;
— la procédure judiciaire relative à la validité du transfert des contrats de travail de la société STAS à la société Checkport sûreté ne concerne que les salariés dont la société Checkport sûreté a refusé le transfert, ce qui n’est pas le cas de Mme [O] ; en tout état de cause, les juridictions judiciaires ne se sont pas prononcées sur la validité du transfert des contrats de travail mais sur la recevabilité à agir du syndicat dès lors qu’il s’agit d’une action attitrée ; la société Checkport sûreté a reconnu être son employeur dès lors qu’elle a contesté devant les juridictions son avis d’inaptitude, l’instance d’appel s’étant poursuivie jusqu’en avril 2019 ; la société Checkport sûreté ne lui a pas adressé son solde de tout compte, ni les documents de fin de contrat ; en tout état de cause, pour la période du 1er juillet 2015 au 7 septembre 2018, la société Checkport sûreté était bien le seul employeur de la salariée ;
— ses demandes de rappel de salaires pour la période du 14 juin 2015 au 14 juin 2018 ne sont pas prescrites dès lors qu’elle a régulièrement saisi le conseil de prud’hommes le 14 juin 2018 ; elles ne sauraient être jugées irrecevables dès lors qu’un avenant de reprise a été signé entre les parties, excluant toute demande préalable de reconnaissance de sa qualité de salariée de la société Checkport sûreté ; son action constitue une demande en paiement de salaire qui se prescrit par trois ans ;
— elle n’a été ni reclassée ni licenciée à l’issue du délai d’un mois suivant la reconnaissance de son inaptitude par la médecine du travail, la fondant à demander un rappel de salaires à compter du 5 janvier 2018 et à actualiser ses demandes, n’ayant toujours pas été reclassée, ni licenciée ;
— la demande de prime PASA se prescrit par trois ans ; elle est donc recevable à demander le paiement de la prime pour les années 2015, 2016 et 2017 ; elle remplit les critères de versement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dès lors qu’elle était présente dans les effectifs de l’entreprise à la date de son versement, la suspension de son contrat de travail n’ayant aucune incidence ;
— les frais relatifs à l’obtention de la certification d’agent de sûreté aéroportuaire incombent à la société Checkport sûreté, laquelle est tenue à une obligation de formation et d’adaptabilité ; le renouvellement de sa certification obtenue en août 2013 dans le délai de trois ans n’était pas possible en raison de son arrêt de travail, l’employeur était tenu au regard de son obligation de formation et d’adaptation de prendre en charge la formation de certification à son retour d’arrêt de travail, la fondant à solliciter leur remboursement, la suspension de son contrat par maladie ne devant pas lui être préjudiciable ;
— la société Checkport sûreté a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail en l’absence de licenciement ou de reclassement à la suite de son avis d’inaptitude et en l’absence de reprise du versement de son salaire.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [O]
La société Checkport sûreté soutient que Mme [O] a formé un appel incident et des demandes de condamnation de la société Checkport sûreté à lui verser la somme de 17.232,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022, outre la somme de 1.723,29 euros à titre de congés payés y afférents [sommes à parfaire] et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et de prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société appelante au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que cet appel est irrecevable dès lors que le dispositif des conclusions de Mme [O] ne comporte aucune prétention tenant à l’infirmation du jugement.
Mais il résulte du dispositif des conclusions de Mme [O] que cette dernière ne forme pas d’appel incident et demande la confirmation du jugement. Elle forme en outre des demandes nouvelles en appel tenant à un rappel de salaire pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2022, aux dépens et aux frais irrépétibles et à la remise d’un bulletin de salaire conforme à l’arrêt.
L’usage des termes « statuant à nouveau » plutôt que « y ajoutant » n’est pas de nature à voir qualifier ces demandes nouvelles d’appel incident.
Dès lors, la demande d’irrecevabilité de l’appel incident formée par la société Checkport sûreté est dépourvue d’objet et doit être rejetée.
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de Mme [O] pour prescription
Il est constant que Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 14 juin 2018. Elle a formé des demandes de rappels de salaire, de rappels de prime, de remboursement de frais de formation et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Checkport sûreté soutient que ces demandes sont prescrites dès lors que Mme [O] aurait dû agir dans le délai de deux ans, prévu à l’article L.1471-1 du code du travail, à compter de la reprise du marché par la société Checkport sûreté, pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société Checkport sûreté, condition préalable de ses demandes financières.
La société Checkport sûreté ajoute que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2022 donne une réponse définitive d’absence de transfert de contrat de travail.
Elle en déduit que la société STAS a toujours été l’employeur de Mme [O].
Mais, comme le soutient Mme [O], elle n’a pas formé de demande de reconnaissance d’un contrat de travail avec la société Checkport sûreté dès lors qu’elle a signé un avenant de reprise de son contrat de travail à compter du 1er juillet 2015, avenant valide peu important la réserve sur la reconnaissance de son contrat de travail formulée par Mme [O].
Mme [O] a donc disposé de la qualité de salariée de la société Checkport sûreté à compter de cette date.
La circonstance que cet avenant a été signé en application du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 juin 2015 ayant dit que les contrats de travail devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport sûreté et que ce chef de dispositif du jugement aurait été infirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2018 n’est pas de nature à faire regarder le contrat de travail du 1er juillet 2015 comme nul ou inexistant.
Si la société Checkport sûreté soutient que l’arrêt du 7 septembre 2018 a rendu caduc le transfert du contrat de travail, cette circonstance n’emporterait pas disparition rétroactive de l’avenant du 1er juillet 2015.
Dès lors, la société Checkport ne peut soutenir que la société STAS est et a toujours été l’employeur de Mme [O] et cette dernière est fondée à soutenir que son action ne tend pas à la reconnaissance d’un transfert du contrat de travail au 15 mars 2015.
Par ailleurs, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes formées par Mme [O] de rappels de salaire et de prime dite PASA sont soumises à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dès lors, les demandes formées par Mme [O] ne sont pas prescrites.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l’employeur à ce titre.
Sur la demande de rappels de salaire à compter du 5 janvier 2018
Aux termes de l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Le 5 décembre 2017, à l’issue de la visite de reprise, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste.
Son employeur était donc tenu, à compter du 5 janvier 2018, de lui verser une somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat.
Mme [O] sollicite alors un rappel de salaire à compter de cette date et jusqu’au 28 février 2022 et subsidiairement jusqu’au 7 septembre 2018.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, dès lors que Mme [O] était liée par un contrat de travail avec la société Checkport sûreté depuis le 1er juillet 2015, la circonstance que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2018 aurait infirmé le chef de dispositif du jugement du 18 juin 2015 ayant dit que les contrats de travail devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport sûreté n’est pas de nature à faire regarder le contrat de travail du 1er juillet 2015 comme nul ou inexistant et à retenir que la société Checkport sûreté n’a jamais été l’employeur de Mme [O].
Dès lors, la société Checkport sûreté ne peut contester sa qualité d’employeur à la date du 5 janvier 2018. Elle était donc tenue à l’obligation de paiement du salaire prévue à l’article L.1226-4 du code du travail, peu important que l’arrêt de travail de Mme [O] ait débuté avant le 1er juillet 2015.
Mme [O] est donc bien fondée à demander la condamnation de la société Checkport sûreté à lui verser un rappel de salaire à compter du 5 janvier 2018.
La société Checkport sûreté affirme que l’arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris a jugé qu’il n’y avait pas eu de transfert des contrats de travail des salariés de la société STAS et que cette décision a été de nouveau confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2022, duquel il n’est toutefois pas produit de certificat de non-pourvoi.
La société Checkport sûreté expose alors qu’elle a tiré les conséquences de l’arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris et qu’elle a adressé à Mme [O] un courrier d’information le 27 septembre 2018 indiquant que le contrat de travail se poursuit de plein droit avec la société STAS à compter du 1er octobre 2018.
Ainsi, quelle que soit de la portée de l’arrêt du 7 septembre 2018 et l’issue des recours formés contre le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 juin 2015, dès lors que, par courrier du 27 septembre 2018, la société Checkport sûreté a refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme [O], elle justifie qu’elle ne peut être regardée comme l’employeur de cette dernière à compter de la date du 1er octobre 2018 visée par ce courrier.
Si la société Checkport sûreté a conclu postérieurement à cette date dans le litige l’opposant à Mme [O] relatif à l’avis d’inaptitude, ses conclusions comportent une réserve sur sa qualité d’employeur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Checkport sûreté à un rappel de salaires de 77 548,18 euros pour la période du 5 janvier 2018 au 31 mai 2021.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la société Checkport sûreté à payer à Mme [O] la somme de 17 232,93 euros à titre de rappel de salaire du 5 janvier 2018 au 1er octobre 2018, outre la somme de 1 723,29 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande de prime PASA pour les années 2015, 2016, 2017
Aux termes de l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dans sa rédaction antérieure à l’accord du 24 novembre 2021, outre la prime de performance mentionnée à l’article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d’autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l’avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.). Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d’ancienneté, au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d’une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n’est donc pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, en dehors des cas de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l’entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d’ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l’entreprise entrante à l’échéance normale du versement de la prime.
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que la condition de présence du salarié au 31 octobre de chaque année s’entend de la présence dans les effectifs de l’entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que ces dispositions la définissent.
Il résulte de ce qui précède que la salariée était présente dans les effectifs de l’entreprise au 31 octobre 2015, au 31 octobre 2016 et au 31 octobre 2017.
Dès lors, Mme [O] remplissait la condition de présence pour prétendre à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015, 2016 et 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Checkport Sûreté à lui verser la somme de 4.196,70 euros à titre de rappel au titre de la prime aéroportuaire de sûreté annuelle sur les années 2015, 2016 et 2017.
Sur la demande de remboursement des frais de certification
Il résulte de l’article L.6321-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 et de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2013, modifié, relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile, que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations et que l’employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l’annexe du règlement (UE) 2015/1998 met en 'uvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s’assure qu’elle est suivie avec succès.
Dès lors, il appartient à l’employeur de prendre en charge les frais relatifs au renouvellement de certification de ses salariés.
Mme [O] étant placée en arrêt de travail à la date à laquelle la certification devait être renouvelée, il appartenait à la société Checkport sûreté de financer la formation nécessaire à sa certification en vue de sa reprise de son poste de travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Checkport sûreté à rembourser à Mme [O] les frais de renouvellement de certification de novembre 2017 à hauteur de 1 097 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [O] soutient que l’employeur l’a laissée sans rémunération depuis de nombreuses années et qu’elle n’a, à ce jour, été ni reclassée, ni licenciée.
Il a été retenu précédemment que, jusqu’au 1er octobre 2018, la société Checkport sûreté n’a pas versé de salaire à Mme [O] contrairement aux prévisions de l’article L.1226-4 du code du travail, tout en contestant l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
La société Checkport sûreté ne s’est ensuite plus considérée comme son employeur sans concertation avec la société STAS alors que le litige sur l’avis d’inaptitude était pendant.
Il en résulte un préjudice lié à l’incertitude et la précarité induites par cette situation.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Checkport sûreté à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d’ordonner à la société Checkport sûreté de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé sur ces points.
L’employeur succombant pour l’essentiel en appel, il sera condamné aux dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande d’irrecevabilité d’un appel incident formé par Mme [O],
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a condamné la société Checkport sûreté à payer à Mme [O] les sommes de 77 548,18 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 5 janvier 2018 au 31 mai 2021 et 7 754,81 euros d’indemnité de congés payés afférente,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Checkport sûreté à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 17 232,93 euros à titre de rappel de salaire du 5 janvier 2018 au 1er octobre 2018,
— 1 723,29 euros à titre de congés payés afférents,
ORDONNE à la société Checkport sûreté de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la société Checkport sûreté aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société Checkport sûreté à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 24 novembre 2021 relatif à la substitution de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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