Infirmation partielle 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 8 sept. 2023, n° 20/05943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°393
N° RG 20/05943
N° Portalis DBVL-V-B7E-REJ2
(2)
M. [N] [Y]
C/
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] THIERS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me ROCHET BERNADAC
— Me DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie ROCHET BERNADAC de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] THIERS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 30 mars 2012, M. [N] [Y] a souscrit auprès de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Thiers un prêt relais d’un montant de 175 700 euros au taux de 4,80 % l’an remboursable en vingt-quatre mensualités.
Suivant acte d’huissier en date du 20 juillet 2017, la banque a assigné M. [N] [Y] en paiement devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Suivant jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal de grande instance de Vannes devenu tribunal judiciaire de Vannes a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la banque.
Condamné M. [N] [Y] à payer à la banque la somme de 23 337,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017 sur la somme de 22 837,10 euros et à compter de la décision pour le surplus.
Débouté M. [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [N] [Y] en nullité de la clause d’intérêt conventionnel.
Débouté M. [N] [Y] de sa demande de nullité de la clause d’intérêt conventionnel, de substitution par le taux d’intérêt légal, et de ses demandes subséquentes.
Sursis à l’exécution des poursuites et autorisé l’emprunteur à se libérer de sa dette après report de vingt-quatre mois.
Dit que la somme serait exigible avant le 5 du mois suivant le terme du vingt-troisième mois au cours duquel interviendrait la signification de la décision.
Dit que pour l’intégralité de cette période les sommes dues produiraient intérêt au taux légal non majoré.
Condamné M. [N] [Y] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [N] [Y] aux dépens.
Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 4 décembre 2020, M. [N] [Y] a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 21 mai 2021, la banque a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 5 août 2021, M. [N] [Y] demande à la cour de :
Vu l’article L. 137-2 du code de commerce
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1907 du code civil, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1147 (ancien) du code civil,
Vu les articles 1226 et 1152 (anciens) du code civil,
Vu l’article 1343-5 nouveau du code civil,
Juger l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la banque.
Prononcé sa condamnation à payer à la banque la somme de 23 337,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017 sur la somme de 22 837,10 euros et à compter de la décision pour le surplus.
Rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Rejeté sa demande de nullité de la clause d’intérêt conventionnel, de substitution par le taux d’intérêt légal, et de ses demandes subséquentes.
Prononcé sa condamnation à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger prescrites l’action et la créance de la banque.
A titre subsidiaire,
Débouter la banque de ses demandes, fins et prétentions faute de verser au soutien de ses prétentions le contrat de prêt n° 0989135197303.
Constater que la banque ne démontre pas le montant de sa créance faute de produire un historique des remboursements opérés depuis le premier prêt relais.
Débouter la banque de ses demandes, fins et prétentions faute de justifier d’une créance fondée en son principe et son montant.
A titre plus subsidiaire,
Constater que la banque ne démontre pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde.
Condamner la banque à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Débouter la banque de ses demandes, fins et prétentions en raison d’un manquement à son devoir de mise en garde.
A titre encore plus subsidiaire,
Condamner la banque à la déchéance totale des intérêts conventionnels.
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la banque de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 7 % au titre de la clause pénale prévue au contrat.
A défaut, fixer à 1 euro le montant de la clause pénale figurant au contrat de prêt.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a accordé un délai de grâce d’une durée de vingt-quatre mois.
Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal.
En tout état de cause,
Juger irrecevable la banque en son moyen visant à voir réformer le délai de grâce alloué faute de demande en ce sens au dispositif de ses écritures d’intimée du 21 mai 2011.
Débouter la banque de toute demande plus ample ou contraire.
Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions en date du 21 mai 2021, la banque demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en paiement.
Débouté M. [N] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamné M. [N] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformer le jugement déféré concernant le quantum des condamnations mises à la charge de M. [N] [Y].
Statuant à nouveau,
Condamner M. [N] [Y] à lui payer la somme de 24 435,69 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017.
Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [N] [Y] fait valoir qu’il a souscrit en 2008 un premier prêt relais d’un montant de 170 904, 493 euros mais qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de payer la dernière mensualité. Il explique que ce prêt lui avait accordé dans l’attente de la vente de terrains et dans la perspective de l’achat d’un bien immobilier à [Localité 4]. Il indique qu’un second prêt relais lui a été accordé en 2010 d’un montant de 161 135 euros mais qu’il s’est à nouveau trouvé dans l’impossibilité de payer la dernière mensualité. Il précise que c’est dans ce contexte qu’un troisième prêt lui a été accordé le 30 mars 2012. Il soutient que l’action en paiement de la banque est prescrite, le premier incident de paiement devant être fixé entre 2008 et 2010. Il considère que le prêteur ne pouvait lui proposer la souscription d’un troisième prêt afin de régulariser une dette éteinte car prescrite. Il ajoute que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les paiements intervenus après la déchéance du terme prononcée le 5 mai 2015 étaient interruptifs de prescription alors que les prélèvements ont été opérés de manière unilatérale sur ses comptes et ne constituaient pas des paiements volontaires.
La banque objecte que son action en paiement porte sur le prêt consenti le 30 mars 2012 et que l’emprunteur ne peut se prévaloir d’incidents ayant pu affecter des prêts précédemment consentis. Elle indique que celui-ci a procédé à des paiements partiels jusqu’au 1er novembre 2016, que l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 20 juillet 2017 et conclut que son action en paiement n’est pas prescrite.
L’action en paiement de la banque porte sur le prêt consenti le 30 mars 2012. L’emprunteur, qui n’excipe pas de la nullité du contrat du prêt, ne peut se prévaloir d’incidents relatifs au remboursement de prêts consentis antérieurement. Il ressort du décompte produit par le prêteur que le premier impayé est intervenu le 8 mars 2014, date de la dernière échéance et au terme du prêt, et que M. [N] [Y] a effectué des paiements partiels jusqu’au 1er novembre 2016. Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d’équivoque. Il s’en déduit qu’une telle reconnaissance peut résulter d’un paiement intervenu en exécution d’une autorisation de prélèvement donnée par l’emprunteur. Le contrat de prêt comportait une clause autorisant le prêteur à débiter sur le compte chèque de l’emprunteur, de façon permanente, le montant de toute somme due au titre du contrat de prêt. Il n’est pas justifié, contrairement à ce que prétend l’emprunteur, de la clôture de ce compte à la date du 15 mai 2015 même si la gestion en a été transférée au service contentieux de la banque. L’emprunteur n’a émis aucune contestation lorsque les prélèvements ont été opérés. En outre, par une mention manuscrite apposée sur une correspondance de la banque en date du 28 octobre 2015, l’emprunteur a accepté l’affectation de la somme de 22 800 euros provenant de la vente d’un bien immobilier au remboursement du prêt litigieux. L’existence de paiements volontaires interruptifs de prescription est démontrée. L’action en paiement de la banque n’est pas prescrite.
M. [N] [Y] fait valoir ensuite que le prêteur poursuit le paiement d’un prêt n° 09891351197303 mais qu’il produit aux débats des pièces concernant un prêt n° DD00665968. Il soutient que les modalités de l’offre de prêt numéro DD00665968 et son tableau d’amortissement diffèrent significativement du décompte de la créance correspondant au prêt numéro 09891351197303. Il conclut que le prêteur ne justifie pas du fondement contractuel de son action en paiement.
La banque objecte que l’emprunteur n’ignore pas que les références 09891351197303 et DD00665968 s’appliquent au même contrat de prêt puisqu’il a échangé avec elle employant la référence qu’il feint aujourd’hui d’ignorer. Elle fait observer que le tableau d’amortissement et le décompte produits comportent rigoureusement les mêmes informations. Elle ajoute que le prêt litigieux était d’ailleurs le seul prêt en cours en sorte qu’aucune confusion n’est possible.
Il apparaît en effet que le décompte de la banque en date du 6 avril 2017 vise un prêt n° 0989135197303 dont les caractéristiques, date de départ, montant emprunté, taux d’intérêt et nombre d’échéances, correspondent au prêt relais n° DD00665968 consenti le 30 mars 2012. L’emprunteur ne prétend pas qu’il a pu souscrire plusieurs prêts. Il n’apparaît pas anormal que l’historique de compte fasse apparaître des prélèvements différents des mensualités prévues par le tableau d’amortissement initial alors qu’un remboursement anticipé de 15 000 euros a été réalisé dès le 2 mai 2012, lequel n’a pu avoir pour effet que de modifier le montant des mensualités à échoir, de même que les paiements intervenus ultérieurement. La banque produit l’offre de prêt adressée à l’emprunteur, conformément à l’article L. 312-7 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, et justifie ainsi du fondement contractuel de son action en paiement.
M. [N] [Y] fait valoir enfin que le prêteur ne produit aucun décompte permettant de s’assurer du montant exact de la créance.
Or la banque produit aux débats un décompte établi le 6 avril 2017 ainsi que l’historique du compte à partir du 3 avril 2012 mentionnant les paiements effectués par l’emprunteur. La dernière échéance appelée, différente de celle prévue par le tableau d’amortissement initial, tient compte des remboursements anticipés. La première échéance ayant été appelée le 7 avril 2012, la dernière échéance ne pouvait être appelée avant le 7 mars 2014. La banque a appliqué, conformément à l’offre de prêt, un intérêt de retard équivalent à l’intérêt du prêt, à compter du 11 mars 2014, en l’absence de paiement de la dernière échéance correspondant au capital restant dû. Elle justifie du montant de sa créance, soit la somme de 22 837,10 euros à la date du 6 avril 2007 en principal et intérêts de retard impayés.
Par ailleurs, M. [N] [Y] fait valoir que le risque d’endettement excessif était avéré lors de la souscription du troisième prêt relais. Il soutient que le prêteur avait connaissance des difficultés qu’il rencontrait pour vendre les terrains dont le prix de vente devait permettre le remboursement du prêt. Il considère que la banque a manqué à son devoir de mise en garde.
La banque soutient qu’elle s’est assurée que l’emprunteur disposait des capacités financières suffisantes pour faire face à ses obligations. Elle rappelle que dans les fiches de renseignements établies en 2012 puis 2014, il a déclaré être propriétaire d’un appartement d’une valeur estimée de 170 000 euros avec un encours de prêt de 109 000 euros, de terres, bâtiments et matériels agricoles d’une valeur estimée de 222 000 euros avec un encours de prêt de 36 000 euros et de la quote-part d’une longère pour une valeur estimée de 45 000 euros. Elle rappelle également qu’il a communiqué plusieurs offres d’achat concernant son patrimoine immobilier. Elle considère qu’au regard de ces éléments, il n’existait aucun risque d’endettement excessif, le patrimoine immobilier de l’emprunteur excédant largement le montant du prêt octroyé.
Il convient de rappeler que le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti si le prêt n’est pas adapté à ses capacités financières de telle sorte qu’il est susceptible de générer un endettement excessif. Comme relevé par les premiers juges, M. [N] [Y] a communiqué au prêteur des offres d’achat en 2010 et 2011 d’un montant total de 375 970 euros de nature à corroborer la valeur des biens immobiliers qu’il projetait de vendre. Il ne démontre pas par ailleurs que le patrimoine immobilier dont il disposait le 2 mars 2014, selon la fiche de renseignement qu’il a renseignée, était moindre à la date de conclusion du contrat de prêt de sorte qu’il s’était exposé à un risque d’endettement excessif. La banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde en l’absence d’un risque dûment établi. Elle n’a pas commis de manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
M. [N] [Y] reproche au prêteur d’avoir affecté les fonds du troisième prêt relais au remboursement d’un prêt numéro 0989135197302. Il soutient que cette opération n’a pas été conventionnellement autorisée.
La banque objecte que le remboursement du second prêt relais a été effectué conformément aux demandes de l’emprunteur comme en atteste le décompte de remboursement anticipé signé le 4 avril 2012.
M. [N] [Y] n’a pas contesté l’affection des fonds du prêt souscrit le 30 mars 2012 après avoir pris connaissance et signé le décompte de remboursement anticipé en date du 4 avril 2012. Il ne peut valablement prétendre que l’opération n’a pas été autorisée.
M. [N] [Y] conclut à la déchéance de la banque du droit aux intérêts au motif que la durée de la période de calcul du taux effectif global ne lui a pas été expressément communiquée conformément à l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable. Il conteste également la régularité de la stipulation d’intérêt alors qu’il ressort, selon lui, du tableau d’amortissement que le taux d’intérêt a été calculé sur la base d’une année de 360 jours et non sur la base de l’année civile de 365 jours.
La banque objecte que l’emprunteur avait connaissance à la date d’acceptation de l’offre de prêt des éléments relatifs à la période de calcul du taux effectif global. Elle considère que l’action en nullité est prescrite. Subsidiairement, elle valoir que le calcul a été effectué sur une année de 365 jours en prenant en compte un mois normalisé.
La prescription ne peut être opposée à l’emprunteur s’agissant de moyens de défense au fond ayant pour objet de faire obstacle à la demande en paiement de la banque. Comme relevé par les premiers juges, l’offre de prêt précise que la périodicité des versements sera mensuelle et que le taux effectif global périodique mensuel sera de 0,41 %. Dès lors, il doit être considéré qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article R. 313-1 précité. L’analyse du tableau d’amortissement permet de vérifier que les intérêts ont été calculés sur la base d’un mois normalisé prescrit par l’annexe à l’article R. 313-1. M. [N] [Y] ne démontre par aucune pièce produite aux débats qu’il en soit résulté en sa défaveur un surcoût supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1. La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue.
La banque sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a réduit l’indemnité de défaillance de 7 % contractuellement prévue et conclut au rejet de la demande de délai de grâce. Cette dernière demande ne peut prospérer faute pour l’appelante incidente d’avoir sollicité dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement déféré sur ce point et le rejet de la demande de délai de grâce, ce conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
La banque fait valoir que l’indemnité de défaillance contractuellement convenue entre les parties est conforme aux dispositions de l’article R. 312-3 devenu R. 313-28 du code de la consommation et qu’elle n’apparaît pas excessive puisque la non-exécution du contrat entraîne pour elle des frais supplémentaires de gestion.
Les parties étaient convenues d’une clause pénale correspondant à une indemnité de 7 % des sommes dues. Cette clause dont les termes ne souffrent aucune ambiguïté est conforme aux dispositions de l’article R 312-3 précité. Elle n’apparaît pas manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil de sorte que le prêteur peut y prétendre.
La banque justifie de sa créance à hauteur de la somme de 24 435,69 euros, soit la somme de 16 080,40 euros en capital, la somme de 6 756,70 euros au titre des intérêts de retard et la somme de 1 598,59 euros au titre de l’indemnité de défaillance de 7 %. L’emprunteur doit être condamné au paiement de cette somme puisque sa défaillance n’est pas discutée. Les intérêts au taux légal, comme sollicité, seront dus sur la somme de 17 678,99 euros à compter du 20 juillet 2017, date de l’assignation qui emporte une interpellation suffisante et complète sur le montant des sommes réclamées.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [N] [Y] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [N] [Y] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a condamné M. [N] [Y] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Thiers la somme de 23 337,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017 sur la somme de 22 837,10 euros et à compter de la décision pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [Y] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Thiers la somme de 24 435,69 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 17 678,99 euros à compter du 20 juillet 2017.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Condamne M. [N] [Y] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] Thiers la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [N] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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