Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 févr. 2025, n° 20/05492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2020, N° F19/05486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05492 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/05486
APPELANTE
S.A.S. BSM
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2428
INTIME
Monsieur [N] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par M. [H] [S] (Délégué syndical ouvrier)
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L ASTEREN prise en la personne de Maître [Z] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BSM
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 décembre 2001, M. [N] [D] a été embauché par M. [O], gérant du restaurant l’Etoile de [Localité 10], spécialisée dans le secteur d’activité de la restauration, en qualité de plongeur.
Le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société BSM suite au rachat du fonds de commerce du restaurant le 18 février 2004.
La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] occupait le poste de cuisinier, niveau IV, échelon 2.
Par requête en date du 11 avril 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé aux fins d’obtenir le paiement de ses salaires du mois de septembre à décembre 2018.
M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 avril 2019.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2019, la société BSM a soulevé l’existence d’une contestation sérieuse et a annoncé avoir fait un virement. Le conseil a renvoyé l’affaire au fond au regard de la contestation sérieuse.
Par acte du 24 juin 2019, M. [D] a assigné la société BSM devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir notamment requalifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes, notamment le paiement de ses salaires du mois de septembre à décembre 2018 et d’autres sommes liées à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— requalifié la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la société BSM à payer à M.[N] [D] les sommes suivantes :
16 250 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
14 291,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
5415,80 euros au titre du préavis;
541,58 euros au titre des congés payés y afférents;
902,91 euros à titre de rappel de salaire novembre et décembre 2017;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2705,09 euros;
100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné la remise de l’attestation pôle emploi conforme;
— débouté M. [N] [D] du surplus de ses demandes;
— débouté la société BSM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société BSM aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 août 2020, la société BSM a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, la société BSM demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à sa couverture santé;
— dire que la prise d’acte de M. [D] produit les effets d’une démission;
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. [D] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [D] aux entiers dépens;
A titre subsidiaire et par extraordinaire :
— Si votre cour considérait que la prise d’acte de M. [D] produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de ramener le quantum des demandes de M. [D] à de plus juste proportions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 juin 2022, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 25 février 2020 en ce qu’il :
*a requalifié la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* a condamné la société BSM à payer à M.[N] [D] les sommes suivantes :
-16 250 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
-14 291,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
-5 415,80 euros au titre du préavis;
-541,58 euros au titre des congés payés y afférents;
-902,91 euros à titre de rappel de salaire novembre et décembre 2017;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation;
-100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
*a ordonné à la société BSM de remettre à M. [D] l’attestation pôle emploi conforme;
— infirmer ce même jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 25 février 2020 en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes de paiement des sommes de:
*6 852,29 euros net au titre de rappel de salaires de septembre 2018 à décembre 2018,
*5 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-remise de l’attestation pôle emploi et certificat de travail,
* 8 100 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle,
— de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BSM :
16 250 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
14 291,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
5 415,80 euros au titre du préavis,
541,58 euros au titre des congés payés y afférents,
902,91 euros à titre de rappel de salaire novembre et décembre 2017,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant le bureau de jugement,
6 852,29 euros net au titre de rappel de salaires de septembre 2018 à décembre 2018,
5 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-remise de l’attestation pôle emploi et certificat de travail,
8 100 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle,
— de déclarer ledit jugement opposable à l’AGS-CGEA, conformément aux dispositions légales.
La première ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022 avec renvoi de l’affaire à l’audience du 5 juin 2023.
Par arrêt avant dire droit en date du 20 septembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 novembre 2023, aux fins de dépôt par le conseil de la société BSM de son dossier de plaidoirie, de production d’un extrait KBIS de la société à jour et d’appel dans la cause, le cas échéant, des organes de la procédure collective et l’AGS.
Par message RPVA en date du 20 septembre 2023, le conseil de la société BSM a informé la cour que la société avait été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire; la société Asteren prise en la personne de Me [Z] [M] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation en date du 16 février 2024, M. [D] a appelé dans la cause l’AGS et la société Asteren en la personne de Maître [Z] [M] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société BSM.
Par courrier en date du 19 février 2024, l’AGS a informé la cour qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience du 4 mars 2024.
A l’audience du 4 mars 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 6 mars 2024, la cour a renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état afin de permettre à la société Asteren prise en la personne de Maître [Z] [M] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société BSM de se constituer et de notifier ses conclusions.
Par courrier en date du 5 novembre 2024, l’AGS a informé la cour qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience du 19 novembre 2024.
Le liquidateur judiciaire de la société BSM, prise en la personne de Me [Z] [M] n’ a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que nonobstant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société BSM et bien que le liquidateur n’ait pas constitué avocat, la cour demeure tenue par les conclusions valablement déposées par la société à une époque où elle était encore apte à se défendre.
Sur la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve incombe au salarié.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Par courrier en date du 15 avril 2019, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes:
' Je vous signifie par la présente que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail. Je constate en effet que vous ne respectez pas vos obligations légales en refusant de me verser mes salaires des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018 et mars 2019.
Cette prise d’acte de rupture est effective dès réception de ce courrier.
Je vous demande donc de mettre à ma disposition dans les meilleurs délais mon solde de tout compte, mon attestation Pôle Emploi et mon certificat de travail'.
M. [D] produit aux débats les bulletins de salaire et les relevés de son compte bancaire ainsi qu’un décompte des salaires dus par son employeur faisant apparaître que les salaires étaient payés avec retard et que certains réglements sont revenus impayés pour défaut de provision.
Il sera rappelé que le contrat de travail emporte pour tout employeur le paiement du salaire, qui est une obligation essentielle.
Le cour observe que l’employeur ne conteste pas devoir les salaires des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018 puisqu’en réponse à la prise d’acte notifiée par le salarié il lui indiquait par courrier en date du 23 avril 2019 qu’il analysait celle-ci en démission pour abandon de poste mais précisait qu’il lui serait versé dans les prochains jours un chèque de 7952, 11 euros correspondant au paiement des salaires des mois réclamés. Il indiquait également avoir déjà effectué un virement de 2500 euros le 12 avril 2019 correspondant au paiement du salaire de février 2019 ainsi qu’un reliquat de 500 euros pour le mois de mars 2019.
Or, l’employeur ne rapporte pas la preuve du paiement des salaires des mois de septembre à décembre 2018 dans leur intégralité.
Il s’en évince que le manquement de l’employeur est avéré.
Le défaut de paiement de salaire ou le retard dans ce paiement constitue un manquement suffisamment grave pour justifier que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Eu égard à son ancienneté selon les pièces versées aux débats, M. [D] peut prétendre à une indemnité de préavis d’un montant de 5415, 80 euros, outre les congés payés afférents de 541, 58 euros, et à une indemnité de licenciement de 14 291, 65 euros.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant moins de onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité minimale correspondant à 0, 5 mois de salaire.
Il appartient en conséquence à M. [D] de démontrer le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié sollicite le versement de la somme de 39 264 euros.
Il ne produit pas de justificatif de sa situation.
Ainsi c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges lui ont accordé au vu de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération et de sa capacité à retrouver un travail la somme de 16 250 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes ainsi allouées seront fixées au passif de la procédure collective.
Sur le rappel de salaire
M. [D] sollicite aux termes d’un décompte la somme de 7853, 50 euros au titre d’un rappel de salaires des mois de septembre à décembre 2018.
Au vu des pièces versées, il apparaît toutefois qu’il n’a pas tenu compte d’un virement opéré le 27 mai 2019 sur son compte par la société à hauteur de 2030, 73 euros sans qu’il ne soit possible de trouver une correspondance entre ce virement et le montant des salaires réclamés. Les relevés de compte font apparaître également des remises de chèque non explicitées (1000 euros en juillet 2018, 1690, 03 euros et 400 euros le 10 septembre et le 10 octobre 2018, 1300 euros en janvier 2019).
Au de ces éléments et du salaire au regard des mentions portées sur les bulletins de salaire, le rappel de salaire sera fixé à la somme de 4000 euros nets et la créance fixée au passif de la procédure collective.
Sur la demande de paiement de complément de salaire pendant les arrêts maladie
Le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il a retenu que M. [D], qui a été en arrêt maladie, n’a pas bénéficié du complément de rémunération qui lui était du.
La somme de 902, 91 euros au titre du rappel de salaire de novembre et décembre 2017 sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la mutuelle
Il n’est pas contesté qu’en tant que salarié, M. [D] aurait dû bénéficier d’une mutuelle santé. De même, le défaut d’adhésion à la mutuelle ressort du courrier adressé à l’organisme précisant au salarié qu’il n’est plus affilié depuis sa sortie de l’entreprise le 21 décembre 2017 alors qu’il y travaillait toujours.
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2016, tout employeur doit faire bénéficier tous ses salariés, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé.
M. [D] a été en arrêt maladie du 21 novembre 2017 au 10 décembre 2017 et du 13 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Il a subi un préjudice du fait de la négligence fautive de la société qui l’a privé du bénéfice de la complémentaire obligatoire et de la portabilité de celle-ci en cas de départ de l’entreprise.
Au vu des pièces communiquées, son préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’adhésion à la mutuelle, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents sociaux et la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents sociaux
Il sera enjoint au liquidateur es qualités de remettre à M. [D] les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, s’il ressort des échanges entre le salarié et l’employeur que des erreurs ont pu être commises par ce dernier lors de l’établissement de l’attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, M. [D] ne justifie pas de son préjudice.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que la procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. [D] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la procédure collective de la société.
Eu égard à la situation économique de la société, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté M.[N] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non remise d’attestation pôle emploi et certificat de travail;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [N] [D] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société BSM aux sommes suivantes:
16 250 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
14 291,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
5415,80 euros bruts à titre d’indemnité sur préavis;
541,58 euros bruts au titre des congés payés afférents;
902,91 euros à titre de rappel de salaire novembre et décembre 2017;
4000 euros nets à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2018;
200 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la mutuelle;
ORDONNE à SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Z] [M] es qualité de liquidateur de la société BSM de remettre à M. [N] [D] l’attestation pôle emploi, devenu France Travail, conforme au présent arrêt;
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M.[N] [D] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société BSM;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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