Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N° 25 /
SP
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA3J
[H]
C/
[N]
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 15 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 14 MARS 2024 rg n° 22/03177
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 Mai 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 29 août 2025 par mise à disposition au greffe,le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2025
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier lors de la mise a disposition : Malika STURM, Greffier placé
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
LA COUR
Suivant offre sous signature privée datée du 4 septembre 2018, reçue le 8 septembre 2018, signée le 20 septembre 2018, Mme [F] [N] et M. [B] [H] ont souscrit auprès de la SA coopérative de banque populaire à capital variable la Casden Banque Populaire (la Casden ou la banque), un prêt immobilier de 340.000 euros remboursables en 10 mensualités de 73,66 euros et 290 mensualités de 1.586,77 euros au taux d’intérêt annuel de 2,05 %.
Le 4 janvier 2021, les emprunteurs ont procédé à un remboursement anticipé partiel du crédit à hauteur de 269.812,84 euros.
Suivant courriers du 12 mars 2021, la banque a mis en demeure Mme [N] et M. [H] de payer la somme de 3.943,15 euros au plus tard le 24 mars 2021, avant exigibilité des sommes restant dues et ce, en vain.
Par courriers recommandés du 20 août 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par actes du 23 novembre 2021, la banque a attrait en justice Mme [N] et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de paiement.
M. [H] a procédé au paiement de la somme de 50.000 euros en mars 2022.
Aux termes de ses dernières écritures la banque a sollicité la condamnation solidaire de Mme [N] et M. [H] à lui payer la somme de 28.960,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,05 % à compter du 18 décembre 2022 sur la somme de 23.918,67 euros, et au taux légal sur la somme de 5.042, 04 euros à compter du 12 mars 2021.
Mme [N] a conclu au débouté des prétentions de la banque sollicitant que celle-ci soit déchue des intérêts, indemnités et frais au titre du contrat de prêt. Subsidiairement, elle a demandé au tribunal de fixer la créance à la somme de 28.960,71 euros, conclu au débouté prétentions de la banque portant sur les intérêts et la clause pénale, et sollicité la condamnation de M. [H] à la garantir de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre. A titre plus subsidiaire, elle a demandé au tribunal de condamner M. [H] a lui payer la somme de 23.850 euros au titre de sa créance dans l’indivision.
M. [H] a conclu au débouté des prétentions de la banque sollicitant que celle-ci soit déchue des intérêts, indemnités et frais au titre du contrat de prêt et soit condamnée à lui payer la somme de 1.647,49 euros au titre du remboursement du trop-perçu.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 15 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes':
«'Déboute Mme [F] [N] et M. [B] [H] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
Déboute Mme [F] [N] de ses prétentions;
Condamne solidairement Mme [F] [N] et M. [B] [H] à payer à la Casden banque populaire la somme de 22 029,43 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,05 % à compter du 20 août 2021, date de la déchéance du terme ;
Condamne solidairement Mme [F] [N] et M. [B] [H] à payer à la Casden banque populaire la somme de UN euro au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne M. [B] [H] à payer à la Casden banque populaire la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne M. [B] [H] à payer à la Casden banque populaire les dépens dont distraction au profit de maître Labonne au titre de l’article 699 du code de procédure civile.'»
'
Par déclaration au greffe en date du 14 mars 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
***
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 24 février 2025, M. [H] demande à la cour, au visa des articles L.313-19, L.313-7, L.341-26 et L.313-47 du code de la consommation, de':
— Dire et juger recevable l’appel interjeté par M. [H]';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Débouté M. [H] de sa demande de déchéances du droit aux intérêts,
— Condamné M. [H] à payer à la Casden la somme de 22.029, 43 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,05 % à compter du 20 août 2021, date de la déchéance du terme ;
— Condamné M. [H] à payer à la Casden la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [H] du surplus de ses prétentions,
— Condamne M. [H] à payer à la Casden les dépens dont distraction au profit de Me Labonne au titre de l’article 699 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau
— Constater que la Casden n’a aucunement informé M. [H] du coût du remboursement anticipé';
— Constater que malgré le remboursement partiel anticipé effectué le 4 janvier 2021 la Casden a refusé de communiquer un nouveau tableau d’amortissement à M. [H]';
— Constater que sur les 277.500 euros effectivement versés le 4 janvier 2021 la Casden n’a pris en compte qu’un règlement de 267.075.30 euros';
— Constater que la fiche d’information standardisée européenne a été remise à M. [H] le 20 septembre 2018 soit postérieurement à l’émission des offres de prêts intervenus le 4 septembre 2018';
— Ce fait, dire et juger la Casden déchue des intérêts, indemnités et frais au titre du contrat de prêt en date du 20 septembre 2018';
— Par conséquent, dire et juger que la somme due est égale à la somme effectivement débloquée par la Casden soit à la somme de 340.000 euros';
— Constater que M. [H] et Mme [N] avait au 4 janvier 2021 procédé au remboursement de la somme de 291.697.49 euros';
— Ce fait, dire et juger que le montant de la créance de la Casden s’élève à 48 352.51 euros';
— Constater que M. [H] a adressé le 15 mars 2022 en lettre recommandée avec accusé de réception un chèque d’un montant de 50.000 euros libellé à l’ordre de la CASDEN BANQUE POPULAIRE';
— Ce fait, dire et juger que M. [H] a désintéressé totalement la banque qui lui doit la somme de 1.647.49 euros à titre de trop perçu';
— Condamner la Casden à payer à M. [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouter la Casden de toutes ses demandes plus amples et contraires.
***
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 6 mars 2025, la banque demande à la cour, au visa de l’article L. 313-51 du code de la consommation, de':
— Dire l’appel mal fondé';
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il :
«'Déboute Mme [F] [N] et M. [B] [H] de leur demande de déchéances du droit aux intérêts,
Déboute Mme [F] [N] de ses prétentions;
Condamne solidairement Mme [F] [N] et M. [B] [H] à payer à la Casden banque populaire la somme de 22 029,43 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,05% à compter du 20 août 2021, date de la déchéance du terme ;
Condamne solidairement Mme [F] [N] et M. [B] [H] à payer à la Casden banque populaire la somme de UN euro au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne M. [B] [H] à payer à la Casden banque populaire la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [H] à payer à la Casden banque populaire les dépens dont distraction au profit de maître Labonne au titre de l’article 699 du code de procédure civile.'»'
Et y ajoutant
— Débouter M. [H] et Mme [N] de leurs demandes';
— Condamner M. [H] à payer à la CASDEN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— Condamner M. [H] en tous les dépens de première instance et d’appel, et autoriser Me Françoise Law-Yen à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Mme [N] n’a pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel, la cour constate que M. [H] a exclu du périmètre de son appel sa condamnation solidaire avec Mme [N] à payer la somme de 1 euro à la banque avec intérêts au taux conventionnel de 2,05% à compter du 20 août 2021, la CASDEN n’ayant pas formé appel incident de ce chef, celui-ci a donc un caractère définitif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [H] soutient en substance que la fiche d’information standardisée européenne (FISE) lui a été remise tardivement, soit le 20 septembre 2018, alors que l’offre de prêt a été émise le 4 septembre 2018.
La Casden fait valoir que la FISE était contenue dans la même liasse que l’offre de prêt qui bien que daté du 4 septembre 2018 a été réceptionnée par les emprunteurs le 8 septembre 2018. Elle plaide qu’on ne doit pas assimiler la date de la signature avec celle de la remise puisqu’en matière de prêt immobilier, les documents sont envoyés bien avant la signature
Sur ce,
Aux termes de l’article L313-7 du code de la consommation':
«'Au plus tard lors de l’émission de l’offre de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d’évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de conclure un contrat de crédit.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d’information standardisée européenne à fournir pour l’offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l’emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée au présent article.
L’ensemble des informations fourni en application du présent article l’est gratuitement.'»
En cas de contestation sur la remise de cette fiche, c’est au prêteur qu’il revient de prouver que celle-ci a bien été remise, sachant que la mention dans l’acte de prêt précisant que tel a bien été le cas n’est pas en soi suffisant pour rapporter la preuve d’une telle remise ( Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066). Une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. L’emprunteur est toujours en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant.
L’article L.341-25 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose':
«'Le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions, applicables en matière d’information précontractuelle, fixées par les dispositions de l’article L. 313-7, du second alinéa de l’article L. 313-24 ou du deuxième alinéa de l’article L. 313-64, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros.'»
Et l’article L.341-26 du même code précise':
«'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 et au second alinéa de l’article L. 313-24 ou l’information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'»
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts relevant que la FISE avait été fournie en même temps que l’offre de crédit adressée aux emprunteurs émise le 4 septembre 2018 et reçu le 8 septembre 2018 avant l’acceptation du prêt le 20 septembre 2018.
Sur la demande en remboursement
M. [H] soutient qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû et en déduit que les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des emprunteurs, soit 340.000 euros, et les règlements effectués, soit 291.947,49 euros, d’où un solde de 48.352,51 euros. Dans la mesure où il a réglé par chèque la somme de 50.000 euros, la Casden doit donc lui rembourser la somme 1.647,49 euros.
Cette demande ne peut qu’être écartée dans la mesure où la déchéance du droit aux intérêts n’a pas été retenue.
Sur la demande en paiement
M. [H] reproche à la Casden ne n’avoir tenu compte que partiellement du remboursement anticipé effectué le 4 janvier 2021 faisant ainsi preuve d’une mauvaise foi manifeste': la banque a comptabilisé une mensualité de 269.812,84 euros au lieu de 277.500 euros et a déduit la somme de 2.737,52 euros au titre de «'frais divers'». Elle argue que la Casden prétend que la somme totale imputée, soit 10.424,70 euros correspond à une indemnité de remboursement anticipé contractuellement prévue, or, M. [H] soutient qu’elle aurait dû en amont l’informer du coût du remboursement anticipé et qu’en outre, la Casden aurait dû lui communiquer un nouveau tableau d’amortissement.
La Casden fait valoir que le remboursement anticipé n’est pas une renégociation du prêt et n’est donc pas soumis à l’article L.313-19 du code de la consommation mais aux dispositions spécifique des articles L.313-47 et suivants du même code. Elle plaide que les modalités de remboursement anticipé ont été établies dès la conclusion du contrat et sont précisées dans l’offre de prêt. Elle précise qu’elle leur a adressé différents décomptes de juillet à octobre 2020, comportant les différentes hypothèses de décompte de remboursement anticipé selon la date de règlement précisant les sommes dues au titre du capital, mais également au titre des impayés et des frais de remboursement anticipé. Elle soutient qu’elle n’a omis aucune somme et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Mme [N] et M. [H] à lui payer la somme de 22.029,43 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,05% à compter du 20 août 2021 et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur ce,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil';
Vu l’article L 313-51 du code de la consommation';
Vu la déchéance du terme prononcée par la Casden par courrier recommandé du 20 août 2021, à la suite des mises en demeure adressées et non régularisées';
Aux termes de l’article L.313-47 du code de la consommation
«'L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde.
Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Le prêteur fournit gratuitement sans tarder à l’emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l’examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s’imposeront à l’emprunteur s’il s’acquitte de ses obligations avant l’expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées.'»
Ainsi, en vertu de l’article R.313-25, l’indemnité éventuellement due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l’article L.313-47, ne peut excéder la valeur d’un semestre d’intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement. Dans le cas où un contrat de crédit est assorti de taux d’intérêts différents selon les périodes de remboursement, l’indemnité mentionnée au premier alinéa peut être majorée de la somme permettant d’assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l’origine, le taux moyen prévu lors de l’octroi du prêt.
L’article L.313-48 du même code dispose’que':
«'Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers.'»
Conformément à l’article L.313-49 du même code, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles
En l’espèce, et pour rappel, suivant offre de prêt acceptée le 20 septembre 2018, Mme [N] et M. [H] ont souscrit auprès de la Casden un prêt immobilier de 340.000 euros remboursables en 10 mensualités de 73,66 euros et 290 mensualités de 1.586,77 euros au taux d’intérêt annuel de 2,05 %.
Aux termes de l’ARTICLE 12 ' REMBOURSEMENT DU PRET de l’offre de prêt':
2. Remboursement par anticipation':
«'Conformément à l’article L.313-47 du code de la consommation, l’Emprunteur a la possibilité de rembourser par anticipation, tout ou partie du capital restant dû, en en faisant la demande par écrit auprès de la Banque. Le Prêteur doit communiquer gratuitement sans tarder à l’Emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l’examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s’imposeront à l’Emprunteur s’il s’acquitte de ses obligations avant l’expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées.
La somme remboursée doit être au moins égale au dixième du montant initial du Crédit sauf s’il s’agit de son solde et entraînera, en cas de remboursement partiel, soit une minoration du montant des échéances sans réduction de la durée du Crédit, soit le maintien du montant des échéances avec une réduction de la durée du Crédit, (sauf Prêt Conventionné, Prêt Épargne Logement, Prêt à taux Zéro et Eco Prêt à 0%). Un nouveau tableau d’amortissement sera communiqué à l’emprunteur. Le Prêteur percevra une indemnité dont le montant sera égal à 6 mois d’intérêts sur le montant du capital remboursé par anticipation au taux moyen du Crédit'; cette indemnité est toutefois plafonnée à 3% du capital restant dû avant le remboursement.
[…]
4.Défaillance de l’Emprunteur et exigibilité des sommes dues
En cas de défaillance de l’Emprunteur et si le Prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il majorera de trois points le taux d’intérêt du Crédit indiqué dans les conditions particulières, jusqu’à ce que l’Emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. En cas de défaillance de l’Emprunteur et si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restants dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêt égal à celui du Crédit. En outre, sauf dans les cas de décès ou d’incendie, stipulés ci-après, le Prêteur exigera le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés.
Aucune somme, autre que celles mentionnées ci-dessus, ne pourra être réclamée à l’Emprunteur à l’exception cependant, sur justification, des frais taxables visés à l’article L.313-52 du code de la consommation.
[…]'»
En l’espèce, il s’agit de se référer à l’article 12-4 de l’offre, à savoir la défaillance de l’emprunteur.
Par mail à Mme [N] et à M. [H] le 20 juillet 2020 dont l’objet est «'Remboursement anticipé'», la banque a présenté aux emprunteurs trois propositions de décompte en fonction de la date du remboursement': 4 septembre, 4 octobre ou 4 novembre 2020 et indiqué à chaque fois le montant du capital restant dû, les frais de remboursement anticipé, les intérêts reportés, les impayés et le montant à rembourser.
Le 4 janvier 2021, les emprunteurs ont procédé à un remboursement anticipe partiel du crédit à hauteur de 269.812,84 euros.
Après plusieurs courriers dont des relances, suivant courriers du 12 mars 2021, la banque a mis en demeure Mme [N] et M. [H] de payer la somme de 3.943,15 euros au plus tard le 24 mars 2021, avant exigibilité des sommes restant dues.
Par courriers recommandés du 20 août 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par actes du 23 novembre 2021, la banque a attrait en justice Mme [N] et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de paiement.
M. [H] a procédé au paiement de la somme de 50.000 euros en mars 2022.
Pour rappel, les premiers juges ont réduit la clause pénale à un euro, ce qui n’est contesté par personne.
La CASDEN verse aux débats, outre l’offre de prêt, le tableau d’amortissement après remboursement partiel, le décompte de la créance sur lequel apparait le règlement de 50.000 euros effectué par M. [H] le 30 novembre 2022.
Il ressort de ce qui précède que c’est à tort que M. [H] affirme ne pas avoir été informé du coût du remboursement anticipé.
Dans la mesure où l’emprunteur était défaillant, il n’y avait pas lieu de communiquer un nouveau tableau d’amortissement réservé à l’hypothèse visée à l’article 12-2 de l’offre.
Il ressort des éléments produits aux débats, et plus particulièrement de l’historique des paiements, que la banque a bien tenu compte de la somme de 277.500 euros versés par les emprunteurs le 4 janvier 2021 mais qu’elle a, à juste titre, déduit la somme de 7.687,16 euros correspondant aux échéances impayées ou partiellement impayés des mois de janvier à décembre 2020, d’où un solde de 269.812,84 euros et qu’elle n’a donc omis aucune somme.
S’agissant de la somme due au jour de la déchéance du terme, la créance se décomposait comme suit':
— 8 échéances impayées des mois de janvier à août 2021 : 10.867,72 euros
— capital restant dû après déchéance du terme le 20 août 2020 61.161,71 euros
Sous total 72.029,43 euros
— à déduire le versement de M. [H] -50.000,00 euros
Solde en principal 22.2029,43 euros
Étant rappelé que l’indemnité de retard (7% du capital dû) de 5.042,04 euros ne figure plus à ce décompte, celle-ci ayant été réduite à 1 euro.
Il résulte de ce qui précède que le remboursement anticipé opéré par les emprunteurs au profit de la CASDEN est tout à fait régulier et que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement Mme [N] et M. [H] a payé la somme de 22.029, 43 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,05 % à compter du 20 août 2021, date de la déchéance du terme.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toute ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [H] succombant, il convient de le condamner aux dépens d’appel et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Casden, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 1.500 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne M. [B] [H] aux dépens d’appel recouvrés au profit de Maître Françoise Law-Yen, avocate, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne M. [B] [H] à payer à la SA coopérative de banque populaire à capital variable la CASDEN Banque Populaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère à la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,le président étant empêché, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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