Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 20 févr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
[Z] [D]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE MARNE
Expédition délivrées par télécopie le 20 Février 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
N°
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GYV2
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE MARNE
Hopital [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Florence DOMENEGO, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Dijon en date du 04 février 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Monsieur Ezingeard, substitut général, qui a pris des réquisitions écrites
DÉBATS : audience publique du 19 Février 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Florence DOMENEGO, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Sur décision du directeur d’établissement en date du 28 décembre 2025, Mme [Z] [D] a été admise en soins psychiatriques au Centre hospitalier spécialisé (CHS) de [Localité 3] sous la forme d’une hospitalisation complète selon le procédure de péril imminent, au regard d’un certificat médical établi le 27 décembre 2025 émanant du docteur [Y] [P].
Cette mesure a été reconduite pour un mois par décision du directeur du CHS de [Localité 3] du 30 janvier 2025, mesure maintenue par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 6 janvier 2026, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Dijon le 23 janvier 2026.
Le 26 janvier 2026, Mme [D] a saisi d’une demande de main-levée le juge des libertés et de la détention, lequel a maintenu la mesure des soins psychiatriques sans consentement en la forme d’une hospitalisation complète dans son ordonnance du 2 février 2026.
Par courrier simple réceptionné au greffe de la cour le 9 février 2026, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Par décision du directeur du CHS de [Localité 3] du 9 février 2026, Mme [D] a été prise en charge à compter du 6 février 2026 selon un programme de soins psychiatriques en lieu et place de l’hospitalisation complète.
Dans son avis écrit du 13 février 2026, le ministère public a requis 'n’y avoir lieu à statuer, l’hospitalisation sous contrainte ayant pris fin'.
A l’audience du 19 février 2026, Mme [D], représentée, a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que le docteur [H] ne l’aurait pas examinée pour l’établissement de l’avis circonstancié du 30 janvier 2026 et se serait contenté au contraire de reprendre à son compte les observations de personnes du service dont l’identité et les compétences ne sont pas exposées, et a sollicité en conséquence la main-levée de la mesure de soins contraints.
Le Centre Hospitalier de [Localité 3], régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
SUR CE,
En application des articles L 3211-12-1 et L 3211-12-4 du code de la santé publique, il incombe au premier président, saisi de l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d’hospitalisation complète, formé par une personne faisant l’objet de soins sans consentement aux fins d’en obtenir la main-levée, de statuer sur la demande de main-levée de la mesure, y compris lorsque entretemps, celle-ci a pris la forme d’un programme de soins. (Cass civ 1ère- 28 février 2024 n° 22-15.888)
Il y a lieu en conséquence d’examiner les conditions des soins contraints imposés à Mme [D] quand bien même l’hospitalisation complète a cessé et que ces derniers ont pris la forme d’un programme de soins.
Au cas présent, Mme [Z] [D] a fait l’objet d’une hospitalisation complète le 28 décembre 2025 au regard du certificat médical du docteur [P] et des certificats dits des 24 heures et 72 heures des docteurs [T] et [R] des 28 et 30 décembre 2025, desquels il ressortait que Mme [D], souffrant de troubles bipôlaires avec une inobservation du traitement et une recrudescence délirante, présentait lors de son admission une décompensation sur un mode maniaque avec idées délirantes, des épisodes d’hétéro-agressivité et un déni de ses troubles.
Une telle persistance des troubles a été relevée le 30 janvier 2026 par le docteur [H], lequel a conclu dans 'son avis médical réactualisé’ que Mme [D], qui présentait toujours un syndrome délirant en secteur à thématique essentiellement persécutive et mécanisme principalement interprêtatif et imaginatif, refusait tous les traitements prescrits et montrait une hostilité verbale, voire de menaces gestuelles.
Si Mme [D] fait grief au premier juge de s’être appuyé sur cet avis, dont l’émission est imposée par l’article L 3211-12-1-II du code de la santé publique, pour rejeter sa demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète, l’irrégularité de ce dernier n’est cependant pas établie.
L’article sus-visé n’impose pas en effet que cet avis, au-delà de sa juste motivation pour se prononcer sur la nécessité de poursuivre l''hospitalisation complète, soit rendu après un examen de la personne, à la différence des certificats médicaux qui exigent une telle démarche préalable. Il suffit au contraire que cet avis soit rédigé par un psychiatre connaissant le patient et ayant accès à son dossier médical et aux informations le concernant, ce qui est le cas en l’espèce, le docteur [H] ayant examiné la veille Mme [D] avant d’établir le 'certificat mensuel de soins en péril éminent’ la concernant.
Aucune irrégularité n’affecte en conséquence la procédure suivie devant le premier juge, l’avis du 30 janvier 2026 étant parfaitement motivé.
Quant au fond, si la mesure d’hospitalisation complète a été levée le 9 février 2026, le docteur [H] a cependant retenu dans son certificat du même jour, après avoir examiné Mme [D], que 'depuis son admission, la patiente avait montré une opposition et une attitude vindicative et agressive, refusant les traitements prescrits et s’opposant à toute prise en charge thérapeutique’ ; que 'face à l’instabilité et l’anosognosie totale, un protocole injectable avait été mis en place, ce qui avait permis une amélioration du sommeil, du comportement et des interactions aussi bien avec le personnel soignant qu’avec les autres patients’ ; 'que devant cette amélioration relative et la bonne tolérance au traitement, les soins pouvaient se poursuivre en ambulatoire dans le cadre d’un programme de soins, eu égard à la fragilité de l’observance thérapeutique et à l’ansognosie'.
Mme [D], par la voie de son conseil, ne présente aucun argument pour contester le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous programme de soins.
Ainsi, au vu de ces éléments, les soins sans consentement restent nécessaires et proportionnés à la pathologie et la stabilisation de l’état de santé de Mme [D], en raison de son manque de conscience des troubles et du risque de non observance correcte du traitement qui en découle, mais peuvent se poursuivre sous la forme d’un programme de soins.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée, tout en prenant acte de la mise en place actuelle du programme de soins.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller délégué,
Confirme l’ordonnance sur la nécessité de soins psychiatriques sans consentement
Constate que l’hospitalisation de Mme [D] a été levée, les soins devant se poursuivre sous la forme d’un programme de soins
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Florence DOMENEGO
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