Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 23/03642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2023, N° 22/01402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03642 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWKK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01402
APPELANTE
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/020497 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
substitué par Me Laëtitia MOUNIANDY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
INTIMEE
[1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [L] d’un jugement rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-1402) dans un litige l’opposant à la [1].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [W] [L] a occupé un poste de femme de chambre au sein de la SAS [2] du 1er avril 2008 au 22 février 2018, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude à la suite d’un accident du travail survenu le 29 décembre 2015 lui laissant des séquelles à la main droite.
Le 17 mars 2016, Mme [L] a déclaré une « sciatique hyperalgique droite récidivante sur discopathie protrusive lombaire, traitée chirurgicalement et canal carpien neurolyse à gauche » reconnue au titre d’une maladie professionnelle.
Le 20 novembre 2018, Mme [L] a sollicité de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (ci-après désignée « la Caisse ») le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 7 janvier 2019, la Caisse a notifié à Mme [L] l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 20 novembre 2018 lui indiquant que le médecin conseil avait estimé qu’elle présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Saisie par Mme [L] qui contestait la catégorie d’invalidité accordée par la Caisse, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 12 mars 2020, confirmé sa classification dans la première catégorie en considération « des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 13/12/2018 chez une assurée femme de ménage âgée de 44 ans et de l’ensemble des documents vus ».
C’est dans ce contexte que Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 11 mai 2023, a :
— rejeté la demande d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à Mme [L] qui en a interjeté appel le 30 mai 2023 devant la présente cour par déclaration électronique.
Sans opposition des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 17 mars 2026 lors de laquelle elles étaient représentées.
Mme [L] fait développer par son conseil les conclusions qu’elle dépose à l’audience, et demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 11 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
— ordonner son placement en invalidité de catégorie 2 à compter du 20 novembre 2018,
— la renvoyer pour la liquidation de ses droits,
— enjoindre la [1] de lui délivrer un titre de pension d’invalidité avec classement en catégorie 2 à compter du 20 novembre 2018.
A titre subsidiaire, Mme [L] demande à la cour d’ordonner une expertise médicale confée à un spécialiste.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 24 décembre 2025, demande à la cour
de :
— ne pas ordonner avant dire droit une nouvelle expertise,
— confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la détermination de la catégorie d’invalidité
Moyens des parties
Au soutien de son recours, Mme [L] fait valoir que la décision de la placer dans la première catégorie des invalides a reposé sur un rapport du médecin-conseil qui non seulement n’a pas pris en compte l’ensemble de ses pathologies mais s’est limité à un examen clinique des membres inférieurs, s’abstenant de lui faire subir un examen clinique complet. Or, l’attribution d’une pension d’invalidité doit reposer sur l’évaluation de l’état de santé général. Elle indique qu’elle souffre de multiples pathologies non prises en charge au titre de la législation professionnelle, qu’elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à tout poste nécessitant la station debout prolongée, les contraintes posturales, le port de charges supérieures à 5kg, les gestes répétés et d’extension/flexion de la main gauche et que son état l’empêche d’exercer une activité quelconque. Elle indique produire suffisamment d’éléments pour justifier qu’elle se trouvait dans l’incapacité de travailler, ce que la Caisse ne peut contester puisqu’elle lui a finalement accordé le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2023. Elle entend souligner que le tribunal ne pouvait se fonder sur le rapport de la [3] alors que celui-ci n’avait rendu son avis qu’en considération des éléments mentionnés dans son recours et dans le rapport du médecin-conseil s’abstenant de toute motivation personnelle.
La Caisse rétorque que si Mme [L] indique souffrirà ce jour de multiples pathologies, elle ne justifie pas que c’était également le cas au moment du dépôt de sa demande. L’avis d’inaptitude sur lequel elle fonde sa demande est ici sans emport puisqu’il ne prend en compte que sa situation dans le cadre de son activité professionnelle chez son employeur actuel et ne concerne pas la possibilité ou non d’exercer une quelconque activité professionnelle. Il permet seulement à l’employeur d’être dispensé de son obligation de reclassement et de procéder à un licenciement pour inaptitude. En outre, en application du principe d’autonomie du droit de la sécurité sociale par rapport au droit du travail l’avis du médecin du travail lui est inopposable, seul le médecin conseil de la sécurité sociale étant compétent pour déterminer si l’assuré peut ou non exercer une activité professionnelle quelconque et par conséquent établir le niveau d’invalidité. L’avis du médecin du travail n’a ainsi aucune portée générale et n’est pas transposable à la présente demande.
Il en est de même de la décision de la MDPH d’accorder à Mme [L] la qualité de travailleur handicapé puisque l’incapacité et l’invalidité répondent à des procédures et des critères de reconnaissance différents. Alors que la première évalue la capacité de travail, la seconde tient compte des répercussions dans la vie quotidienne des altérations physiques et psychologiques.
Ce faisant, la Caisse considère que Mme [L] n’était pas dans l’incapacité totale de travailler d’autant qu’étant indemnisée par Pôle emploi, elle était par définition apte à exercer une activité professionnelle. Ne produisant aucun élément pertinent et contemporain de la date de sa demande pour remettre en cause la décision du médecin-conseil et des deux experts de la [3] ni pour démontrer l’existence d’un conflit d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise qui ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve.
Réponse de la cour
En vertu de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
l’article R. 341-2 du même code précisant
Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Pour sa part, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
et l’article L. 341-4 du même code
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le droit à pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie.
La caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d’invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge
Il s’induit également des dispositions ci-dessus rappelées que l’état d’invalidité du requérant doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité lorsque celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme (art. L. 341-3).
Pour l’appréciation de l’état d’invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du
29 juillet 1946 rappelle que « l’invalidité susceptible d’ouvrir droit à pension est non l’incapacité physique, ni l’incapacité par rapport à une profession donnée, mais l’incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail, c’est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l’âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées ».
L’invalide doit être classé dans la première catégorie lorsqu’il résulte des facteurs d’évaluation de l’incapacité, que l’intéressé apparaît capable d’exercer une activité rémunérée sans que son salaire puisse être supérieur au tiers de la rémunération normale définie par l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
Par application combinée des articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale entrent dans cette première catégorie tous ceux qui, tout en présentant une réduction des 2/3 de leur capacité de gain, sont capables d’exercer une activité rémunérée.
L’invalide doit être classé en 2e catégorie lorsqu’il est établi théoriquement, d’après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne permettent pas au requérant d’exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail. L’attribution d’une pension d’invalidité de 2e catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale n’implique cependant pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l’article L. 5421-1 du code du travail.
La cour constate en premier lieu que les parties se sont accordées pour reconnaître que Mme [L] présentait une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que cette invalidité la mettait hors d’état de se procurer a minima un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’elle percevait dans la profession qu’elle exerçait auparavant.
Toutefois, les parties s’opposent sur le point de savoir si, au 20 novembre 2018, date de demande de Mme [L], celle-ci était capable d’exercer une activité professionnelle rémunérée ou si elle était absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque.
En l’espèce, le médecin-conseil de la Caisse a conclu, le 5 novembre 2019, en la présence d’une gonarthrose et que les maladies invalidantes étaient chroniques réduisaient de plus des deux tiers sa capacité de travail. Pour autant, elle a estimé qu’elles n’entraînait pas d’inaptitude à tout travail.
La cour constatera alors que contrairement à ce qui est plaidé, le médecin-conseil a bien pratiqué un examen clinique rigoureux et complet et a tenu compte des diverses pathologies de Mme [L] sans se limiter aux membres inférieurs. C’est ainsi qu’il décrit une pathologie du canal carpien, une sciatique hyperalgique droite récidivante sur des discopathies protrusives lombaires traitées chirurgicalement et du rachis dont il a évalué les incidences lorsqu’il a analysé la marche ainsi que la mobilité du corps. Ce rapport mentionne d’ailleurs les résultats de l’IRM du rachis lombaire et du compte-rendu opératoire ainsi que le compte-rendu de l’électromyogramme et de la neurolyse du nerf médian gauche.
Le rapport de la CMRA produit par Mme [A] mentionne pour sa part de manière claire que la gonarthrose femoro patellaire avec meniscose associée à l’origine de la demande de Mme [L] était survenue à côté « d’antécédents médicaux de multiples localisation (membre supérieurs et inférieurs, rachis lombaire) ».
La cour considère donc que l’examen a été complet et mené conformément aux dispositions ci-avant rappelées.
Pour contester son placement dans la première catégorie des invalides, Mme [L] verse les comptes-rendus des divers examens effectués avant son examen par le médecin-conseil ainsi qu’un certificat de travail enseignant que son contrat de travail a été rompu le 22 février 2018. Elle verse également la décision de la MDPH du 28 juillet 2016 lui accordant une carte de priorité et lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé.
La cour ne pourra alors que relever, comme le tribunal avant elle, que les quelques pièces médicales versées aux débats par Mme [L], si elles décrivent diverses pathologies dont la nature et l’importance ne sont pas remises en cause, la plupart a été consulté par le médecin conseil qui les a prises en compte et qui ne sont contredites par aucune pièce ou avis médical. Ainsi en est-il du scanner lombaire réalisé le 18 février 2016, des IRM du poignet gauche et du pouce gauche des 13 septembre 2016 et 5 septembre 2017, du compte rendu d’examen du docteur [Y] du 24 octobre 2018, de l’échographie de la plante du pied droit effectuée le 5 juillet 2019, de l’examen tomodensitométrique du rachis lombaire du 31 décembre 2019 et du scanner du genou gauche du 22 mars 2021.
Par contre, il peut être utilement relevé que le certificat médical établi le 24 octobre 2018 par le docteur [Y], sans d’ailleurs se prononcer sur la capacité de travail de Mme [L], mentionne une souffrance du nerf médian au canal carpien à droite que le médecin qualifie de « sensitive d’importance minime ».
S’il n’est pas contestable que Mme [L] a toujours occupé des postes manuels, il ne résulte d’aucune pièce, administratives ou médicales, que ses capacités restantes ou ses facultés l’empêchaient de se reconvertir même si au moment de la demande elle ne disposait pas de diplôme ou de formation.
Mme [L] ne peut, en tout état de cause, fonder sa demande sur l’avis d’inaptitude du médecin du travail, qu’au demeurant elle ne produit toujours pas, puisqu’il ne s’est prononcé, selon la lettre de licenciement, qu’en considération du poste qu’elle occupait ainsi qu’il résulte de la mention « apte à un poste sans station debout prolongée, sans contraintes posturales, sans port de charges supérieures à 5kg, sans gestes répétés, extension/flexion main gauche ».
D’ailleurs, il n’est pas inintéressant de relever que, par une décision du 7 juin 2016, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 13 avril 2016 au 31 mars 2021, ce dont il s’induit qu’elle disposait pendant cette période d’une capacité de travail.
De même, si Mme [L] fait valoir que le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été accordée à compter du 1er janvier 2023, aucun des éléments produits ne permet de considérer que sa situation médicale était la même le 20 novembre 2018, c’est-à-dire cinq ans plus tôt. Soutenir et justifier qu’elle souffrait « strictement les mêmes lésions qu’au 1er janvier 2023 », n’induit nullement que leur incidence sur sa capacité de travail était d’égale importance. En tout état de cause, aucune des pièces produites ne permet de juger ainsi.
Il résulte ainsi de ce qui précède que Mme [L] ne démontre pas qu’elle était dans l’incapacité, à la date du 20 novembre 2018, d’exercer une activité professionnelle quelconque et ne justifie pas d’éléments permettant de faire naître un doute sur l’appréciation portée sur sa situation par le médecin conseil ou la [3] et justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par Mme [W] [L] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21/00390) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise formée par Mme [L] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [L] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [L] de sa demande de condamnation de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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