Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 31 mars 2025, n° 23/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 décembre 2022, N° 21/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00004 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVIU
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
12 décembre 2022
RG :21/00342
[H]
C/
S.A.S.U. SILLAGE
Grosse délivrée le 31 MARS 2025 à :
— Me SALIES
— Me SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 12 Décembre 2022, N°21/00342
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 10 mars 2025 puis à nouveau prorogée au 31 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [S] [H]
née le 09 Avril 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S.U. SILLAGE
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] [H] a été embauchée par la SAS Sillage le 10 octobre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’assistante administrative.
La relation de travail est soumise à la convention collective de la navigation de plaisance.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 487,10 euros.
Par courrier en date du 12 janvier 2021, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 26 janvier 2021 en vue d’un licenciement pour motif économique.
Par courrier du 08 février 2021, la salariée a été licenciée pour motif économique avec impossibilité de reclassement.
Mme [S] [H] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et la rupture du contrat de travail est intervenue le 17 février 2021.
Par requête en date du 13 août 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour motif économique avec impossibilité de reclassement et pour voir condamné son employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [S] [H] est intervenu pour raison économique,
— débouté Mme [H] et la SAS Sillage de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné Mme [H] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires pour l’exécution de la présente décision,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Mme [H], en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 02 janvier 2023, Mme [S] [H] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 janvier 2023, la salariée demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée,
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique,
En conséquence,
— condamner la SAS Sillage à lui verser à les sommes suivantes :
— 24 871,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 974,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 497,42 euros bruts à titre de congés payés aff érents,
— condamner la SAS Sillage à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— condamner la SAS Sillage aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [H] fait valoir que :
— la SAS Sillage n’a versé aucun document comptable officiel permettant de caractériser le motif économique de son licenciement,
— si la crise sanitaire a pu impacter l’activité de la société, elle a bénéficié des aides de l’Etat, et notamment des mesures de chômage partiel,
— les résultats de la société montrent au contraire une progression de son chiffre d’affaires sur 2020 et 2021, les aides dont elle a pu bénéficier lui ayant permis de passer une période difficile,
— au surplus, ses activités ont été transférées non pas au dirigeant mais à Mme [Y] embauchée début 2020 par la société Escale qui fait partie du même groupe que la SAS Sillage,
— aucun effort de recherche de reclassement n’a été effectué, notamment en lui proposant un temps partiel, et ce alors même qu’elle occupait un poste fondamental pour le fonctionnement de la société,
— ses demandes indemnitaires sont fondées et justifiées.
Aux termes de ses dernières écritures d’intimée en date du 04 avril 2023, la SAS Sillage demande à la cour de :
— confirmer le jugement prud’homal dont appel en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [H] est intervenu pour motif économique,
— débouté Mme [H] des demandes suivantes :
— 24 871,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 974,20 euros bruts à titre d’indemnité de compensatrice de préavis,
— 497,42 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— la rectification des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50
euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence :
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [H] à lui payer une indemnité de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, tant de première instance que d’appel.'
Au soutien de ses demandes, la SAS Sillage fait valoir que :
— la réalité du motif économique exposé dans la notice d’information remise avec le contrat de sécurisation professionnelle est attestée par les pièces qu’elle produit,
— la crise sanitaire liée à la COVID 19 a eu pour conséquence la fermeture de service manutention et de la zone technique du port, mais également l’annulation de toutes les manifestations commerciales, foires et salons qui lui a fait perdre sa visibilité, et la diminution de moitié des commandes,
— son chiffre d’affaires comme celui de toutes les sociétés du groupe s’est effondré, et elle n’a plus été en capacité de faire face à ses charges fixes, ni à ses échéances de prêt de trésorerie,
— les aides financières de l’Etat dont elle a bénéficié n’ont pas permis de compenser le manque à gagner résultant de la crise sanitaire,
— les accusations de Mme [S] [H] quant au paiement de prestations en espèces sont scandaleuses, contredites par les documents comptableset n’ont d’autre objectif que de discréditer son ancien employeur,
— s’agissant des recherches de reclassement, elle ne comptait que trois salariés dont Mme [S] [H], ce qui excluait toute forme de reclassement en interne, y compris sous forme d’un passage à temps partiel compte-tenu de l’ampleur des difficultés économiques,
— contrairement à ce qui est soutenu par Mme [S] [H], ses attributions n’ont pas été transférées à Mme [Y], assistante commerciale au sein d’une autre société du groupe, la société Escale, laquelle a été également en activité partielle pendant la crise sanitaire ainsi qu’en attestent ses bulletins de salaire,
— au-delà des recherches de reclassement au sein du groupe qui ont été infructueuses, elle a également procédé à des recherches à l’extérieur du groupe, en dehors de toute obligation légale, mais malheureusement sans succès,
— pour la moralité des débats il sera précisé que la pièce n°10 produite par Mme [S] [H] a été obtenue à l’insu de son employeur, en violation manifeste du secret des correspondances, et il est demandé de l’écarter des débats, que par ailleurs une plainte a été déposée contre Mme [S] [H] pour avoir modifié le compte et les identifiants Apple de son dirigeant, et que Mme [Y] a été embauchée en novembre 2019 et non courant mai 2020 par la société Escale, en qualité d’assistante commerciale,
— subsidiairement, Mme [S] [H] ne justifie pas de la réalité du préjudice moral et financier qu’elle allègue, et ne peut prétendre à une indemnité supérieure à celle prévue à l’article L 1235-3 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la SAS Sillage qui sollicite dans la partie discussion de ses écritures que soit écartée des débats la pièce n°10 du bordereau de communication de pièces de Mme [S] [H], cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses écritures et la cour n’en est donc pas saisie.
Selon l’article L1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, et répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; les modifications des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont elles-mêmes une cause économique ce qui implique que la compétitivité soit déjà atteinte ou menacée de manière certaine.
Il revient à l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve, de produire des documents ou autres éléments qui établissent des signes concrets et objectifs d’une menace sur l’avenir de l’entreprise, autrement dit de démontrer le caractère inéluctable des difficultés économiques si la situation reste en l’état.
La seule intention de l’employeur de faire des économies ou d’améliorer la rentabilité de l’entreprise ne peut constituer une cause de rupture du contrat de travail.
Bien que le juge n’ait pas à se substituer à l’employeur dans les choix économiques, lesquels relèvent de son pouvoir de gestion, il doit toutefois vérifier que l’opération était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
En vertu de l’article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ; cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les limites du litige quant aux motifs énoncés.
Si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l’article L1233-1 du code du travail et l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, l’appréciation de l’existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige.
Il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et/ou la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entreprise appartient à un groupe ; c’est seulement en cas de litige qu’il appartient à l’employeur de démontrer dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué
Selon l’article 1232-6 alinéa 2 du même code, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
* Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse
Il résulte de l’article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la note d’information remise à Mme [S] [H] lors de l’entretien préalable du 26 janvier 2021, avec la proposition de contrat de sécurisation professionnel est rédigée dans les termes suivants :
' La présente note est destinée à vous informer sur le motif économique dans lequel s’inscrit la procédure en cours et à accompagner les documents afférents au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle. Elle ne constitue pas par conséquence une lettre de rupture de votre contrat de travail.
1. Motif économique
Notre entreprise a été significativement impactée par les conséquences économiques de la pandémie de COVID 19.
Notre magasin et notre atelier ont dû fermer pendant la période de confinement. Notre commerce a été visé par les mesures interdisant l’accueil du public pendant la période relative au premier confinement de mars et celles imposées au mois de novembre dernier. La fermeture de l’accès au plan d’eau arrêté par la préfecture maritime visant plus généralement l’interdiction de la navigation de plaisance et l’interdiction d’ouverture de la zone technique au public, ont considérablement affecté notre activité de vente et de réparation. De plus, toutes les manifestations commerciales, foires et salons ont été annulés;
— [Localité 5] au mois de septembre
— [Localité 8] au mois de septembre
— [Localité 6] au mois de novembre
— [Localité 9] début décembre
— [Localité 7] au mois de janvier
Ces manifestations représentent pour notre activité, la principale source de prise de commandes, à défaut, la relance de l’activité n’a pas été possible.
Sur les deux derniers trimestres consécutifs (juillet à décembre), le chiffre d’affaires de SILLAGE a baissé de -52,85%, au niveau de l’ensemble du groupe, par rapport à la même période l’année précédente, la baisse s’élève à -58,65 %.
Sur les trois derniers trimestres consécutifs (avril à décembre), le chiffre d’affaires sur SILLAGE a baissé de – 62,09 %. En même temps, l’ensemble des sociétés du Groupe enregistre une baisse globale de – 55,03%.
Les perspectives pour l’année en cours sont négatives dans la mesure où tous les salons ont été annulés et l’accueil du public interdit fin 2020.Le carnet de commandes de SILLAGE enregistre 4 commandes de bateaux depuis septembre 2020 (dont aucune en novembre et décembre), contre huit commandes enregistrées sur la même période l’année précédente, soit une baisse de ' 50 %. Sur le groupe, le carnet de commande enregistre 7 bateaux depuis septembre 2020, contre 15 bateaux commandés l’année précédente, sur la même période, soit une baisse de -53,33 %. La baisse de l’activité affecte SILLAGE et l’ensemble des sociétés du groupe dans les mêmes proportions.
Cette baisse importante du chiffre d’affaires engendre des difficultés économiques pour SILLAGE car la perte de la marge qui en découle ne permet pas d’assumer le niveau actuel des charges structurelles. Nous devons les réduire pour pouvoir les assumer à leurs échéances normales.
Il en est de même sur l’activité du groupe dont les commandes enregistrées à ce jour (voir ci-dessus), ne sont plus à la hauteur nécessaire pour absorber les charges actuelles de structure.
Notre endettement déjà important tant au niveau de SILLAGE que sur l’ensemble du groupe, ne nous permet pas de solliciter davantage les organismes financiers pour obtenir des financements complémentaires dont nous ne pourrions pas en assumer les échéances.
Les mesures économiques mises en place par le gouvernement, notamment l’activité partielle à laquelle nous avons recouru, et les aides proposées, ne sont pas suffisantes pour compenser le manque à gagner.
Les tâches assumées par le poste d’assistance administrative, en lien étroit avec l’activité, sont directement impactées par la baisse des commandes et du chiffre d’affaires, ce poste fait totalement partie des charges fixes que la société doit assumer. Fort du constat économique décrit ci-dessus, comme SILLAGE et l’ensemble des sociétés du groupe ne sont pas en mesure de faire face aux charges
fixes, avec le niveau d’activité actuel, la suppression du poste d’assistance administrative s’inscrit dans la réduction des charges structurelles nécessaires pour assurer la pérennité de l’entreprise et sauvegarder la compétitivité de notre activité.
Après étude, tant au niveau de SILLAGE qu’au niveau de l’ensemble des sociétés du groupe, nos petites structures ne disposant pas de poste disponible de reclassement pouvant vous être proposé, nous envisageons, dans le contexte économique décrit ci-dessus, la suppression de votre poste de travail d’assistante administrative.
II. Vos droits en cas de rupture de votre contrat pour motif économique
(…)'
Mme [S] [H] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 11 février 2021 et son contrat a en conséquence été rompu le 17 février 2021.
— s’agissant de la réalité du motif économique :
Si la lettre de licenciement économique doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l’article L.1233-3 du code du travail et l’incidence matérielle de cette cause sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, l’ appréciation de l’existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige. Il en résulte que la lettre de licenciement mentionnant que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et/ou la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entreprise appartient à un groupe. C’est seulement en cas de litige qu’il appartient à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l’espèce, la note remise lors de l’entretien préalable du 26 janvier 2021 énonce comme motif économique :
— une baisse du chiffre d’affaires :
— sur les deux derniers trimestres consécutifs (juillet à décembre) de -52,85% au niveau de la société et de -58,65 % au niveau de l’ensemble du groupe, par rapport à la même période l’année précédente,
— sur les trois derniers trimestres consécutifs (avril à décembre), de – 62,09 % au niveau de la société et de – 55,03% au niveau de l’ensemble du groupe, par rapport à la même période l’année précédente
— ainsi que des perspectives négatives pour l’année en cours en raison d’une chute de 50% des commandes par rapport à l’année précédente pour la société et de -53,33 % pour le groupe, sur la même période de l’année précédente,
— un endettement important de la société ne lui permettant pas de solliciter d’autre financement auprès des organismes bancaires,
— l’incapacité à assumer les charges fixes dont font partie les salaires,
— l’insuffisance des aides de l’Etat pour compenser les pertes liées à l’arrêt de l’activité pendant la crise sanitaire liée à la COVID 19.
Pour justifier de la réalité économique des motifs qu’elle invoque la SAS Sillage produit :
— le courriel adressé par le responsable manutention de [Localité 10] le 16 mars 2020 informant les différents intervenants de la fermeture du service manutention dans le cadre de la crise sanitaire,
— un article de presse professionnelle présentant les restrictions de navigation dans le cadre de la crise sanitaire, les navires de plaisance étant interdits de navigation sauf les navires de plaisance des résidents permanents sur des îles pour les trajets aux fins de ravitaillement,
— les annulations de divers salons et manifestations commerciales sur l’année 2020,
— l’autorisation d’activité partielle pour la période du 31/10/2020 au 31/12/2020, et la situation de trésorerie consécutive à l’octroi des aides de l’Etat soit les sommes de 18.000 euros perçues sous forme de deux versements en décembre 2020 et avril 2021 au titre du fonds de solidarité et 4.920,44 euros au titre des indemnités perçues pour l’activité partielle outre un prêt de trésorerie de 600.000 euros ( PGE ), l’expert comptable précisant que ' le niveau de chiffre d’affaires enregistré jusqu’au 31 01 2021 ne permet pas de dégager suffisamment de marge pour rembourser le prêt de 600.000 euros ni même amortir le prêt qui représente une mensualité de 12.633 euros par mois sur le délai de 4 ans autorisé'
— une attestation de l’expert-comptable listant les commandes enregistrées au cours du dernier trimestre 2019, soit 7 commandes pour un montant de 2.607.585 euros et au cours du dernier trimestre 2020, soit 3 commandes pour un montant total de 597.208 euros,
— une attestation de l’expert-comptable listant les chiffres d’affaires mensuels au cours du dernier trimestre 2019, soit un montant cumulé de 528.631 euros et au cours du dernier trimestre 2020, soit un montant cumulé de 31.783 euros,
— un tableau de synthèse d’activité établi par l’expert-comptable, reprenant pour la SAS Sillage et les autres sociétés du groupe les chiffres d’affaires mensuels et annuels, le nombre de commandes mensuelles et annuelles, les comparaisons entre la marge brute et les charges fixes, l’ensemble des données chiffrées correspondant en comparaison aux années 2019 et 2020 étant reprises dans la note remise à Mme [S] [H] lors de l’entretien préalable,
— les déclarations mensuelles de TVA qui confirment les données chiffrées mentionnées par l’expert comptable,
— la balance générale pour l’année 2020 qui mentionne comme résultat au 31/12/2020 une perte d’un montant de 154.620,81 euros,
— la situation intermédiaire au 31 mai 2021 pour laquelle l’expert comptable dans ses commentaires insiste sur la dégradation de la marge brute, et fait état d’une perte de 3.759 euros en précisant que ' en l’absence de bateaux à livrer au cours de la période à venir et sans autre prestation de services permettant de couvrir les charges fixes, la projection du résultat au 30 09 2021 sera fortement déficitaire sans pouvoir quantifier cela en l’absence de prévision d’activité.' ; et préconise des actions ' fortes et agressives en matières commerciales pour doper les ventes',
— les mêmes documents comptables des autres sociétés du groupe qui décrivent des situations similaires.
Mme [S] [H] considère que les difficultés économiques invoquées ne sont pas suffisamment graves et caractérisées, en l’absence de justificatifs sur le dernier trimestre, observant que la baisse de chiffre d’affaires entre septembre 2020 et septembre 2019 n’est que de 17% et le taux de marge est passé de 22,41% à 17,5%, cet argument étant sans emport dès lors que les dispositions légales rappelées supra impose de caractériser ' une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés', ce qui correspond aux données comptables produites par la SAS Sillage.
Elle considère que trois mois avant son licenciement le résultat était positif et que la société pouvait faire face à ses charges pour en déduire qu’elle a été licenciée illicitement à titre préventif,
Elle dénonce des augmentations de chiffre d’affaires sur l’année 2021 de l’ordre de 22,35% tant pour la SAS Sillage que pour la société Escale, laquelle a recruté en janvier 2020 une assistante commerciale pour qu’elle effectue les taches administratives et commerciales des deux sociétés, soit un transfert à cette dernière de ses attributions. Elle produit au soutien de ses affirmations des courriels émis par Mme [Y] ' assistante commerciale’ sous la signature de la SAS Sillage et sur lesquels elle a porté des annotations manuscrites telle que notamment ' à cette date j’étais au chômage partiel mais pas [R]'. Elle produit également le courriel qu’elle a adressé en ce sens à sa hiérarchie pendant sa période de chômage partiel dans lequel elle s’inquiète du transfert à Mme [Y] de 'tous les dossiers de [L] ainsi que tous les dossiers NAUTITECH'
Ceci étant, outre que Mme [Y] a été recrutée pour un poste d’assistante commerciale par la société Escale et qu’elle ne fait pas partie des effectifs de la SAS Sillage donc non concernée par la situation économique de celle-ci, force est de constater que ces seuls échanges de courriels avec des clients ne suffisent pas à caractériser un transfert des attributions de l’appelante sur cette autre société du groupe et que la SAS Sillage explique sans être utilement contredite par l’appelante que 'Madame [H], salariée de la Société SILLAGE, n’avait pas à détenir :
— ni des dossiers de Monsieur [L] [O], salarié commercial de la Société ESCALE
dont Madame [Y] est l’assistante commerciale,
— ni des dossiers NAUTITECH, marque exclusivement représentée par la Société ESCALE
comme Madame [H] le rappelle d’ailleurs dans ses écritures'.
Enfin, elle considère que son licenciement doit être invalidé en raison du comportement fautif de son employeur qui a accepté des paiements de prestations en espèce et produit en ce sens un échange de courriel entre Mme [Y] et Mme [V] en date du 9 novembre 2020 dans lequel la cliente demande ' il faudrait demander à [L] s’il est possible de régler comme l’année dernière’ sur lequel ont été porté par Mme [S] [H] des annotations manuscrites’ prestation non facturée, pas eu de facture le client a payé en espèces +M. [J] jamais facturé ni payé, prestat° offerte ( environ 2.000' TTC) – j’ai vu sur le logiciel de compta EBP compta une facture BMW moto 19000' environ c’était l’achat d’une moto pour l’ancien gérant [B] [M] en 2018/2020".
Ces seules allégations de Mme [S] [H] ne sont étayées par aucun élément et contredites par les extraits du grand journal produits par la SAS Sillage qui établissent la passation d’écritures comptables dans le cadre de la relation avec M. [V] et M. [J].
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [S] [H] de sa demande de voir qualifier son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de caractérisation de son motif économique.
— s’agissant de l’obligation de recherche de reclassement en interne
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il résulte de ces dispositions qu’un licenciement pour motif économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il existe une impossibilité de reclasser le salarié, l’inobservation de l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, même si le motif économique est avéré.
Ainsi, un licenciement économique n’est justifié que s’il a été précédé d’ une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Cette recherche doit être réalisée, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe, dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le groupe de sociétés retenu en droit du travail pour circonscrire le périmètre de reclassement, est différent du périmètre du groupe à prendre en considération pour apprécier la cause économique d’un licenciement. Le critère essentiel pour la détermination du groupe de reclassement est la recherche et la constatation de la permutabilité du personnel.
Le groupe de reclassement peut être établi sans qu’aucun lien sociétaire ne soit établi, des liens de fait entre les activités tenant à la personne de l’employeur ou à une gestion commune des diverses sociétés suffisant. En effet, l’absence d’un tel lien n’exclut pas toute possibilité de permutation.
Ce qui importe donc, c’est la constatation de la permutabilité du personnel entre les entreprises, rendue possible par l’activité, l’organisation ou lieu d’exploitation de celles-ci.
En l’espèce, Mme [S] [H] reproche à la SAS Sillage l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement faute pour son employeur de lui avoir proposé un temps partiel.
La SAS Sillage explique que son faible effectif et le niveau de difficultés financières auquel elle était confrontée ne lui ont pas permis de proposer un temps partiel à Mme [S] [H]. Elle produit en son sens une attestation de son expert comptable, également en charge des autres sociétés du groupe qui relate les démarches entreprises et la réflexion menée pour trouver une solution de reclassement qui a conduit à écarter le choix d’un maintien à temps partiel que la société n’aurait pas été en capacité d’assumer financièrement.
De fait, Mme [S] [H] n’apporte aucun commentaire sur les éléments ainsi développés par l’expert comptable et repris par la SAS Sillage pour justifier de ses recherches de reclassement en interne et auprès des sociétés du groupe, sauf à soutenir de manière générale que l’intimée procède par affirmation.
En conséquence, l’obligation de recherche de reclassement a été satisfaite par la SAS Sillage et Mme [S] [H] a justement été déboutée par le premier juge de sa demande en ce sens.
En l’absence de requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a également justement débouté Mme [S] [H] de ses demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Condamne Mme [S] [H] à verser à la SAS Sillage la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [S] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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