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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 21 janv. 2026, n° 23/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 février 2023, N° 2021F1776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DIL c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 23/02004 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYG5
AFFAIRE :
S.A.R.L. MP
…
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 04
N° RG : 2021F1776
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Asma MZE
TAE [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. MP
RCS [Localité 11] n° 538 760 695
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.R.L. DIL
RCS [Localité 11] n° 432 498 863
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentées par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Fabrice SCHMITT de la SELARL Cabinet Schmitt & Associés, Plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 11] n° 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Antoine FLAUTRE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société DIL est titulaire d’un bail commercial, à effet du 1er janvier 2017, portant sur des locaux destinés à l’activité de « café, liquoriste, brasserie », situés [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 10].
Le 7 janvier 2011, elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard (ci-après Axa) une police d’assurance multirisque professionnelle n°4892186504 comportant une garantie des pertes d’exploitation, prenant effet au 15 novembre 2010, laquelle a été actualisée à effet du 1er janvier 2018 pour tenir compte de la mise en place d’une location-gérance.
Le 29 juin 2019, la société DIL a conclu avec la société MP un contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce exploité dans les locaux sous l’enseigne « Le jardin de la garenne » et ce, pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2019, durée reconduite depuis tacitement.
Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le ministère des solidarités et de la santé a fait interdiction aux restaurants et débits de boissons de recevoir du public, à compter du 15 mars 2020.
Par courrier du 17 mars 2020, suite à la fermeture de son établissement, la société DIL a effectué une déclaration de sinistre auprès de son courtier au titre de la « fermeture administrative correspondant à la garantie de l’intercalaire CBA pertes d’exploitation ». Par courrier du 19 avril 2020, la société MP a confirmé « la demande d’ouverture d’un sinistre fermeture administrative ».
N’ayant pas accepté une proposition d’indemnisation transactionnelle forfaitaire, les sociétés DIL et MP ont, par acte du 27 août 2021, assigné la société Axa en paiement d’une somme de 948.871,54 euros, à parfaire, au titre des pertes d’exploitation subies, outre celle de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 24 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société Axa de sa demande visant à voir rejetées les demandes formées à son encontre par la société DIL et dit que cette dernière a un intérêt à agir dans la présente affaire et que ses demandes à ce titre sont recevables ;
— débouté la société MP et la société DIL de leur demande visant à voir la garantie pertes d’exploitation acquise en leur faveur sur une période de 18 mois par sinistre, de leurs demandes visant à voir la société Axa condamnée à leur payer les sommes de (i) 150.000 euros à titre de provision et, (ii) 948.871,54 euros au titre de l’indemnité de pertes d’exploitation, outre celle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société MP à payer à la société Axa la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 27 mars 2023, la société MP et la société DIL ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a retenu l’intérêt à agir de la société DIL et dit recevables ses demandes.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, elles ont demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes indemnitaires et, statuant à nouveau, de déclarer la garantie de perte d’exploitation acquise en leur faveur sur une période de 18 mois par sinistre, de condamner la société Axa à leur verser la somme de 150.000 euros à titre de provision, celle de 948.871,54 euros à parfaire au titre de l’indemnité de perte d’exploitation, celle de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 10.000 euros par application de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
A titre subsidiaire, elles ont demandé à la cour d’ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant de l’indemnisation de perte d’exploitation et de condamner la société Axa à prendre en charge les frais de cette expertise.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, la société Axa a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement de juger que le calcul unilatéral et infondé des appelantes est impropre à établir le quantum de l’indemnité d’assurance et, en conséquence, de rejeter les demandes formulées à son encontre, de désigner un expert judiciaire aux frais avancés des sociétés DIL et MP avec pour mission de chiffrer très précisément le montant des pertes d’exploitation de celles-ci et de cantonner l’éventuelle provision à la somme de 15.000 euros, en tout état de cause, de débouter toutes demandes contraires au présent dispositif et de condamner les sociétés DIL et MP à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 décembre 2024.
Par arrêt mixte du 26 mars 2025, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit la société DIL recevable en ses demandes et en ce qu’il a débouté la société MP et la société DIL de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et, statuant à nouveau des chefs infirmés, dit que la garantie des pertes d’exploitation du contrat souscrit auprès de la société Axa est mobilisable suite à la fermeture de l’établissement « Le jardin de la garenne » à [Localité 10] ;
— avant-dire droit sur le montant de l’indemnité, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 avril 2025 à 9 heures en salle 10 pour entendre les parties sur le principe d’une mesure de médiation portant sur le montant de l’indemnité due par la société Axa et, le cas échéant, les modalités d’exécution de la mesure, et réservé le surplus des demandes des parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025 puis à l’audience du 3 décembre 2025, les parties étant entrées en pourparlers mais n’étant pas parvenues à un accord. La société Axa a versé une provision de 42.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties autorisées à produire chacune une note en délibéré relativement aux démarches qu’elles ont entreprises au cours des discussions.
La société Axa a communiqué une note en délibéré par RPVA le 3 décembre 2025 et les sociétés DIL et MP le 4 décembre 2025.
SUR CE,
Les parties n’étant pas parvenues à un accord au vu des éléments comptables échangés, il convient d’ordonner une expertise judiciaire.
La société Axa a proposé dans sa note en délibéré la désignation de M. [P] [G]. Les sociétés DIL et MP ne s’y sont pas opposées.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge des sociétés DIL et MP à concurrence de la moitié et de la société Axa à concurrence de l’autre moitié.
Les sociétés DIL et MP sollicitent l’indemnisation de la perte d’exploitation subie par la société MP entre les mois de mars 2020 et mai 2021 tandis que la société Axa soutient que la période d’indemnisation doit être cantonnée aux seules périodes pendant lesquelles les restaurants ont été touchés par une interdiction de recevoir du public, soit du 14 mars au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 dans la mesure où l’établissement « Le jardin de la garenne » dispose d’une terrasse.
Aux termes de l’article 2.1 des conditions générales, « la période d’indemnisation est la période qui commence le jour de la survenance de l’événement concerné et pendant laquelle les résultats de vos activités sont affectés par celui-ci. »
Il en résulte qu’au cas présent, la période d’indemnisation s’entend des périodes pendant lesquelles le restaurant « Le jardin de la garenne » n’a pas pu assurer un service de restauration en salle en raison de l’interdiction d’accueillir du public édictée par l’autorité administrative, peu important qu’un service en terrasse ait pu être assuré.
Il est rappelé que, selon le tableau des garanties « intercalaire CBA ' Groupe Satec » figurant dans l’intercalaire Satec, la garantie des pertes d’exploitation couvre le montant réel des pertes d’exploitation subies par l’assuré, pendant une durée de 18 mois, et que l’article 2.1 des conditions générales stipule :
« Les dommages assurés
Selon mention aux conditions particulières, soit la garantie s’exerce pour la perte que vous subissez et pour les frais supplémentaires que vous devez engager, soit elle est limitée à ces seuls frais supplémentaires.
— La perte faisant l’objet de la garantie est :
— soit la perte de marge brute que vous subissez durant la période d’indemnisation à la suite de la diminution de votre chiffre d’affaires causée par les événements précédents.
La marge brute est la différence entre : le chiffre d’affaires annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables.
On entend par charges variables celles qui varient en fonction directe de vos activités professionnelles,
— soit la perte de revenus (ou d’honoraires) professionnels que vous subissez durant la période d’indemnisation à la suite de la diminution de votre activité causée par les événements précédents.
— Les frais supplémentaires sont les frais d’exploitation excédant vos charges normales, qu’au cours de la période d’indemnisation vous engagez avec notre accord afin de retrouver ou de maintenir, à la suite des événements concernés, le niveau de marge brute ou de revenus (honoraires) correspondant à votre activité professionnelle garantie.
(')
Calcul de l’indemnité
Au titre de la perte de marge brute :
Nous déterminons la différence entre le chiffre d’affaires qui, à dire d’expert, aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période.
Le chiffre d’affaires que vous auriez réalisé en l’absence de sinistre est calculé à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, en tenant compte des tendances générales de l’évolution de vos activités et des factures internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et ce chiffre d’affaires.
De cette différence est défalquée la portion de charges normales que, du fait du sinistre, vous cessez de payer pendant la période d’indemnisation. (')
La perte de marge brute est obtenue en appliquant le taux de marge brute à cette perte de chiffre d’affaires, le taux de marge brute étant le rapport, pour un exercice donné, entre le montant de la marge brute annuelle et le chiffre d’affaires annuel corrigé de la variation des stocks. »
Il en résulte qu’au cas d’espèce, le montant des aides et subventions perçues par l’assurée doit être pris en compte dans la détermination de l’indemnité due.
La société Axa sera enfin condamnée à payer, en deniers ou quittance, la somme de 42.000 euros aux sociétés DIL et MP, ensemble, à titre de provision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et avant-dire droit,
Vu l’arrêt partiellement avant-dire droit du 26 mars 2025,
Ordonne une expertise aux fins de détermination de l’indemnité due par la société Axa France Iard au titre de la police d’assurance multirisque professionnelle n°4892186504 sur la période allant du 14 mars 2020 au 19 mai 2021 ;
Commet pour y procéder :
M. [P] [G]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
qui aura pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par courrier électronique ainsi que leurs conseils, les entendre en leurs dires et observations et y répondre,
— se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à sa mission, dans un délai qu’il lui appartiendra de fixer, en particulier les bilans et comptes d’exploitation des exercices comptables pertinents,
— entendre les parties et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
— examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance,
— donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
— déduire le montant des aides/subventions perçues par l’assurée,
— donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture,
— limiter l’expertise à la durée maximale de garantie prévue au contrat et dans les limites contractuelles prévues par le contrat ;
Fixe à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée, chacune par moitié, par la société DIL et la société MP, ensemble, d’une part, et par la société Axa France Iard, d’autre part, sauf meilleur accord des parties, auprès de la Régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de céans, au [Adresse 6], dans le délai de 4 semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport, en versions papier et électronique sous format PDF, au service du contrôle des expertises de la cour d’appel de Versailles [Adresse 6], dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du service du contrôle des expertises ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion, l’expert soumettra au service du contrôle des expertises et communiquera aux parties la liste des pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, sollicitera, auprès du service du contrôle des expertises, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport et fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et répondre à l’ensemble des dires dans son rapport définitif ; rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
Dit que dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 en qualité de juge du contrôle de l’expertise pour statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte au service du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer, en deniers ou quittance, la somme de 42.000 euros aux sociétés DIL et MP, ensemble, à titre de provision à valoir sur l’indemnité de perte d’exploitation ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées par les sociétés DIL et MP au titre de l’indemnité de perte d’exploitation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et sur les demandes formées par la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoie l’affaire à la mise en état et dit qu’elle sera appelée à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 9 heures pour vérification du dépôt du rapport d’expertise et fixation de nouvelles dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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