Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 juin 2025, n° 24/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
LA CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET
D’ [5]
VIEILLESSE ([7])
C/
[L]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CIPAV
— Mme [F] [L]
— Me Malaury RIPERT
— Me Dimitri PINCENT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Dimitri PINCENT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/03117 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEMR – N° registre 1ère instance : 23/01475
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA [8] ([7])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS sustitué par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [F] [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [F] [L], affiliée à la [9] (ci-après la [10]) en raison de son activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur, a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une demande de rectification de son relevé de situation individuelle s’agissant des points de retraite de base et des points de retraite complémentaire.
Statuant sur le recours de Mme [L] à l’encontre de la décision du 12 juillet 2023 de la commission ayant déclaré sa demande irrecevable, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 2 avril 2024, a :
— déclaré le recours de Mme [F] [L] recevable,
— condamné la [10] à rectifier les points attribués à Mme [F] [L] sur la période de 2016 à 2020 au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire en les fixant comme suit :
— 36 points en 2016,
— 36 points en 2017,
— 108 points en 2018,
— 180 points en 2019,
— 108 points en 2020,
— condamné la [10] à rectifier les points attribués à Mme [F] [L] sur la période de 2016 à 2020 au titre du régime d’assurance vieillesse de base en les fixant comme suit :
— 55,4 points en 2016,
— 222,2 points en 2017,
— 531,7 points en 2018,
— 532,5 points en 2019,
— 531,2 points en 2020,
— dit que la [10] doit transmettre à Mme [F] [L] un relevé de situation individuelle modifié sur la base du présent jugement,
— rejeté la demande d’injonction sous astreinte de Mme [F] [L]
— débouté Mme [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 3 000 euros formulée à l’encontre de la [10],
— dit sans objet la demande de réparation du préjudice moral induit par l’absence de renseignement du relevé de situation individuelle pour l’année 2020 formulée par Mme [F] [L],
— condamné la [10] aux éventuels dépens de l’instance,
— condamné la [10] à régler la somme de 2 000 euros à Mme [F] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 12 juin 2024, la [10] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
Par conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [L],
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— déclarer irrecevable le recours formé par Mme [F] [L],
A titre subsidiaire :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [F] [L],
— attribuer à Mme [F] [L] les points de retraite de base suivants :
— 38,5 points en 2016,
— 151,7 points en 2017,
— 471,5 points en 2018,
— 527,7 points en 2019,
— 0 points en 2020,
— attribuer à Mme [F] [L] les points de retraite complémentaire suivants :
— 5 points en 2016,
— 21 points en 2017,
— 64 points en 2018,
— 71 points en 2019,
— 0 points en 2020,
— débouter Mme [F] [L] de ses demandes,
— condamner Mme [F] [L] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
La [10] fait valoir que le recours est irrecevable, le relevé de situation individuelle ne constituant pas une décision de la [10] susceptible de recours devant la [11], et qu’en l’absence de demande préalable auprès de la [10], Mme [L] ne pouvait saisir directement la [11] puis le tribunal. Elle ajoute que la demande portant sur l’année 2020 est irrecevable, Mme [L] ayant cessé son activité sous le statut de professionnel libéral au 31 décembre 2019.
Sur le calcul des points de retraite, elle soutient essentiellement que Mme [L] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires pour calculer ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016 ; que dans le régime de droit commun, l’assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial ; que l’auto-entrepreneur ne déclarant qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel, un abattement de 34% est appliqué sur ce chiffre d’affaires afin de reconstituer un revenu correspondant au [6] comme prévu à l’article 102 ter du code général des impôts ; que pour le régime complémentaire, les auto-entrepreneurs sont soumis à un seuil de chiffre d’affaires qui ne leur permet pas de prétendre à 40 points sur la période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013.
Elle opère une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin ; qu’ainsi pour la période 2009 à 2015, afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime dans des conditions assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables ; qu’au regard de ces dispositions, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire ; que la compensation de l’Etat ayant pris fin en janvier 2016, elle a appliqué les statuts de la [10] (article 3-12 bis) qui prévoient que pour les bénéficiaires du régime de l’auto-entrepreneur, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées, faisant une stricte application du principe de proportionnalité. Ainsi le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mai 2025 auxquelles elle s’est rapportée, Mme [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle soutient que son action est recevable dès lors que le relevé de situation qu’elle a obtenu recèle une comptabilisation de droits à la retraite susceptible de faire grief.
Sur la rectification de ses points de retraite complémentaire, elle sollicite l’attribution d’un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenu en conformité avec la jurisprudence de la cour de cassation, dont l’arrêt Tate du 23 janvier 2020 a posé pour principe que l’article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la [10], lequel procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité ; que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations.
Elle soutient qu’elle subit un préjudice moral caractérisé par le stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits et considère que l’appel de la [10] est destiné à la décourager dans ses démarches et à profiter de l’effet suspensif. Elle ajoute que si la [10] est condamnée sur une période circonscrite, elle ne régularise pas pour autant les années ultérieures, l’obligeant à de nouvelles contestations.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité du recours
Selon les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants des cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Il en résulte que l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général, le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (Cass. Civ. 2ème, 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956. Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
En l’espèce, le relevé de situation individuelle ou relevé de carrière de Mme [L] édité le 23 juin 2023 via le site internet info retraite fait mention de points acquis au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire pour les années 1985 à 2022 (pour la [10] de 2016 à 2019). Mme [L] conteste le nombre de points qui lui est attribué par la [10] et a saisi, à cet effet, la commission de recours amiable de l’organisme par courrier du 3 juillet 2023 puis le tribunal.
Contrairement à ce que soutient la [10], le relevé litigieux, qui récapitule les droits acquis par l’intéressée au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lesquels serviront de base à la liquidation de la pension, constitue une décision au sens du texte susvisé, de sorte que l’assurée, qui l’estime erroné ou incomplet, est recevable à le contester devant la juridiction compétente. Ce relevé constitue en effet de la part de l’organisme une véritable prise de position et en tout état de cause est susceptible de faire grief au bénéficiaire de sorte que celui-ci doit être en mesure d’en contester la teneur sans attendre la liquidation de ses droits à la retraite.
Le recours est recevable y compris pour la réclamation concernant l’année 2020, le relevé de carrière s’il ne comporte pas de points acquis pour la [10] en 2020 fait bien état de 4 trimestres cotisés en tant que travailleur indépendant en page 10.
Le jugement qui a déclaré le recours visant les années 2016 à 2020 recevable sera confirmé.
Sur le fond
Le régime des cotisations et contributions des travailleurs indépendants auto-entrepreneurs (régime micro-social) est prévu par l’article L.133-6-8.
Il résulte de cet article dans sa version applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2016, soit aux années litigieuses, que : 'les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article.'
Depuis l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, l’article L. 133-6-8 est devenu l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
Le taux de cotisation dit forfait social est fixé à 22% depuis le 1er janvier 2018 (article D.131-5-1 du code de la sécurité sociale). Il couvre l’ensemble des cotisations.
En fonction du montant cotisé, des points de retraite de base et de retraite complémentaire sont acquis par l’assuré auto-entrepreneur et le montant de la pension de retraite est égale au produit de la valeur du point par le nombre de points acquis (articles L. 643-1 et L. 643-3 du code de la sécurité sociale).
Il se déduit de la combinaison des textes précités que les cotisations sont assises sur le chiffre d’affaires ou les recettes effectivement réalisées.
Sur les points de retraite complémentaire de 2016 à 2020
Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [10] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction du revenu d’activité de l’intéressé, auxquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de l’organisme.
Il est constant que les dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [10] (Cass. 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Il en découle que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité (2ème Civ., 23 janvier 2020, n°18-15.542), étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe (et non d’un pourcentage) dû par l’assuré.
Le nombre de classes de cotisation a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chaque classe de cotisation, correspond un montant de cotisations et un nombre de points de retraite. Ce nombre est fixé pour la première des classes (classe A) à 40 points par année pour les années 2009 à 2012 et à 36 points par année à compter de 2013, pour la classe B à 72 points à compter de 2013. Il est prévu que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 131-6 dans ses versions successives, l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales, d’assurance invalidité décès et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 du présent code (ou L. 133-6-8 dans les versions antérieures à 2018) est constituée des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Il résulte de ces dispositions que le renvoi effectué à l’article L. 131-6 n’est pas applicable aux travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613-7, soit au micro-entrepreneur comme Mme [L].
Pour la détermination du revenu d’activité, il convient de se référer à l’article 613-7 énoncé précédemment selon lequel le revenu d’activité correspond au montant du chiffre d’affaires ou des recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires.
Par ailleurs, la [10] ne peut s’appuyer sur les dispositions de l’article 3.12 de ses statuts, qui prévoit une réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l’année précédente, pour calculer les points de retraite complémentaire, ni appliquer le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis suite à la suppression de la compensation financière de l’Etat depuis le 1er janvier 2016 dans la mesure où ces dispositions et ce principe conduisent à écarter l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. En outre, les règles de compensation n’intéressent que les rapports entre l’Etat et l’organisme, sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés et sont sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés. E, les statuts de la [10] n’ont pas d’autre vocation que de régir le fonctionnement interne de l’organisme.
Par suite, l’argument selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la [10] est aussi inopérant.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents formulé par l’organisme est également sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
Comme il a été dit précédemment, seules sont applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [10] les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 susvisé.
En l’espèce, Mme [L] exerce une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur en qualité de formatrice en informatique depuis le 30 août 2016.
Le tableau produit par Mme [L] prend en compte son chiffre d’affaires non contesté par la [10] pour déterminer la classe de cotisation et le nombre de points acquis. Il en ressort que son revenu d’activité :
— en 2016 (4 040 euros) se situe dans la classe A et qu’elle est donc bien fondée à obtenir 36 points,
— en 2017 (16 445 euros) se situe dans la classe A et qu’elle est donc bien fondée à obtenir 36 points,
— en 2018 (52 966 euros) se situe dans la classe C et qu’elle est donc bien fondée à obtenir 108 points,
— en 2019 (60 421 euros) se situe dans la classe D et qu’elle est donc bien fondée à obtenir 180 points,
— en 2020 (50 742 euros) se situe dans la classe C et qu’elle est donc bien fondée à obtenir 108 points.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [L] de rectification de ses points de retraite complémentaire, étant observé qu’il n’est pas contesté qu’elle s’est acquittée de ses obligations contributives en réglant ses cotisations de sorte qu’elle est en droit d’obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisation.
Le jugement qui a accueilli la demande sera confirmé.
Sur les points de retraite de base de 2016 à 2020
Aux termes de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter de 2015, le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 (plafond annuel de la sécurité sociale ou PASS) ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite de base (tranche 1) et le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus défini au 2° de l’article D. 642-3 (cinq fois le montant du PASS) ouvre droit à 25 points de retraite de base (tranche 2), le nombre de points étant calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des deux tranches, arrondi à la décimale la plus proche (le nombre de points était pour les années antérieures 2009 à 2014 respectivement de 450 points et 100 points).
Mme [L] indique dans ses écritures que les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs expliquée aux pages 2 et 3 de la pièce 1-2 et qu’elles sont en désaccord sur l’assiette de revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, la [10] pratiquant un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base.
Dans ses écritures, la [10] retient pour calculer le montant de la cotisation due, le chiffre d’affaires correspondant à celui indiqué par Mme [L] pour lui appliquer le taux de cotisation dit forfait social, sans appliquer l’abattement de 34%. Mais elle multiplie ensuite le montant de cotisation obtenu par 25% pour la tranche 1 et par 5% pour la tranche 2 (tranche2), ce qui aboutit à une réduction du montant de cette cotisation qui serait celui versé au titre de la retraite de base. Elle le divise enfin par la valeur du point pour obtenir le nombre de points acquis au titre du régime de base.
La [10] n’explicite pas les réductions de 25% ou 5% sur le montant des cotisations qu’elle opère. En outre, le montant des cotisations n’apparaît pas dans les pièces produites alors que le nombre de points doit se calculer au prorata des cotisations acquittées.
Ses références au principe de proportionnalité entre le montant des cotisations et la valeur d’achat du point afin d’éviter une rupture d’égalité vis-à-vis des autres adhérents de la [10] ainsi qu’à la prise en compte d’une valeur du point inférieure à celle fixée par son conseil d’administration ne résultent pas des dispositions applicables, en particulier l’article D.643-1 précité.
En tout état de cause, les calculs figurant dans ses écritures ne sont pas explicites au regard de ces dispositions selon lesquelles le nombre de points acquis résulte du rapport entre le revenu déclaré et la valeur du point issue elle-même directement du rapport entre le plafond applicable à la tranche de revenus et le nombre de points correspondant.
La méthode de calcul déclinée par Mme [L] apparaît conforme aux dispositions applicables :
— 2016 : tranche 1 (4040 euros x 525 : 38 616 euros) + tranche 2 (4040 euros x 25 : 193 080 euros) soit 55,4 points de retraite de base.
— 2017 : tranche 1 (16 445 euros x 525 : 39 228 euros) + tranche 2 (16 445 euros x 25 : 196 140 euros) soit 222,2 points de retraite de base.
— 2018 : tranche 1 de 525 points (revenu annuel supérieur au PASS) + tranche 2 (52 966 euros x 25 : 198 660 euros) soit 531,7 points de retraite de base.
— 2019 : tranche 1 de 525 points (revenu annuel supérieur au PASS) + tranche 2 (60 421 euros x 25 : 202 620 euros) soit 532,5 points de retraite de base.
— 2020 : tranche 1 de 525 points (revenu annuel supérieur au PASS) + tranche 2 (50 742 euros x 25 : 205 680 euros) soit 531,2 points de retraite de base.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [L] de rectification de ses points de retraite de base, étant relevé qu’il n’est pas contesté qu’elle s’est acquittée de ses obligations contributives en réglant ses cotisations de sorte qu’elle est en droit d’obtenir les droits corrélatifs.
Sur la remise d’un relevé de situation individuelle rectifié
La disposition du jugement de ce chef n’étant pas contestée, elle sera confirmée.
Sur les demandes de dommages intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civile, toute fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique.
En l’espèce, Mme [L] invoque un préjudice moral généré par la minoration de ses points de retraite et au stress généré par le sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits.
Cependant, le différend opposant la [10] à son assurée sur les modalités de calcul de ses droits à pension ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute de la part de l’organisme, l’affiliée disposant de la faculté de soumettre à un tribunal l’application des textes et de la jurisprudence.
En outre la preuve de la réalité du préjudice n’est pas rapportée.
Dès lors, le jugement qui a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera confirmé.
La demande en appel de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant d’un appel abusif, préjudice qui n’est pas démontré, sera également rejetée
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la [10] sera condamnée au paiement des entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) prononcé le 2 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l’appel abusif,
Déboute la [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [10] au paiement des dépens exposés en appel,
Condamne la [10] à payer à Mme [F] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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