Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 20 mars 2025, n° 23/02310
TGI Lille 15 mars 2022
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CA Douai
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non reconnaissance des avenants de moins-value

    La cour a confirmé que les avenants de moins-value n'ayant pas été signés par les deux parties, la SCI n'est pas redevable de la somme demandée par la société ERC.

  • Rejeté
    Absence de désordres

    La cour a jugé que la société ERC n'a pas prouvé l'absence de désordres et que les réserves n'ont pas été levées, justifiant le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Montant des avenants non signés

    La cour a confirmé que les avenants n'étant pas valables, la SCI ne peut pas réclamer de remboursement.

  • Accepté
    Absence aux réunions de chantier

    La cour a confirmé que la société ERC a manqué une réunion et est donc redevable de la pénalité prévue.

  • Rejeté
    Retards et malfaçons

    La cour a jugé que la SCI n'a pas prouvé les malfaçons et les retards, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Frais engagés en appel

    La cour a condamné la société ERC à payer des frais irrépétibles à la SCI, en raison de sa succombance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/02310
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02310
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 15 mars 2022, N° 19/00274
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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