Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 mars 2022, N° 19/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02310 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5AA
Jugement (N° 19/00274)
rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SARL ERC
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe Simoneau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Vincent Beux-Prere, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
INTIMÉE
La SCI [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille substitué par Me Aurélien Cuvillier, avocat au barreau de Lille,
assistée de Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 septembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Rouen [Adresse 1], en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser un programme immobilier situé [Adresse 1] composé de 53 logements collectifs en accession, des commerces, un parking semi enterré constituant la 1ère tranche et des logements sociaux constituant la 2nde tranche.
Suivant marchés de travaux du 6 juillet 2012, elle a confié à la société ERC l’exécution du lot n° 15 « plomberie-chauffage gaz-ventilation-équipements SDB » moyennant un prix de 647 000 euros réparti comme suit :
468 343 euros HT pour le bâtiment B et C (1ère tranche)
178 657 euros HT pour le bâtiment A (2ème tranche)
La réception de la première tranche est intervenue le 27 juin 2014 avec réserves.
La réception de la seconde tranche est intervenue le 3 octobre 2014 avec réserves.
Par exploit d’huissier du 21 décembre 2018, la société ERC a assigné la SCI [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement du solde de sa facture d’un montant de 53 690,69 euros.
Par un jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
Débouté la société ERC de sa demande en paiement
Condamné la société ERC à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 300 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre de la pénalité de retard pour absence à une réunion de chantier ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai le 17 mai 2023, la société ERC a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2024, la société ERC demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1101, 1108 et 1153 du code civil, de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société ERC
Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
Débouté la société ERC de sa demande en paiement
Condamné la société ERC à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 300 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre de la pénalité de retard pour absence à une réunion de chantier ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI [Adresse 1]
Et statuant à nouveau :
Recevoir la société ERC en ses demandes
Juger la société ERC bien fondée en ses demandes
Condamner la SCI [Adresse 1] à payer à la société ERC les sommes suivantes :
53 690,69 euros au titre des sommes restant dues sur les comptes des deux marchés de travaux exécutés à [Localité 5] (76 100) [Adresse 1], cette somme étant assortie des intérêts légaux capitalisés par année, à compter de la mise en demeure du 29 juin 2016 jusqu’à parfait paiement,
5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Débouter la société SCI [Adresse 1] de toutes ses demandes.
Y ajoutant :
Condamner cette dernière à payer à la société ERC la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 avril 2024, la SCI [Adresse 1] demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mars 2022, en ce qu’il a :
Débouté la société ERC de sa demande en paiement ;
Condamné la société ERC à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 300 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre de la pénalité de retard pour absence à une réunion de chantier ;
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la SCI [Adresse 1] et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mars 2022, en ce qu’il a :
Écarté une partie des demandes reconventionnelles de la SCI [Adresse 1] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
En conséquence :
Débouter la société ERC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société ERC à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 10 956 euros TTC au titre du trop-perçu,
Condamner la société ERC à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société ERC à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ERC au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en paiement de la société ERC
La société ERC sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 1] au solde du marché, à savoir la somme de 53 690,69 euros et conteste les retenues imposées par SCI [Adresse 1] aux motifs que les avenants de moins-value apportés aux débats par la SCI [Adresse 1] ne sont pas signés par elle et qu’aucun désordre n’est démontré. Elle précise que lorsque la SCI Rouen [Adresse 1] lui a payé la somme de 18 695,07 euros, elle devait, à la demande de la SCI, nécessairement établir deux factures pour pouvoir comptabiliser le règlement, mais il ne s’agissait pas d’accepter une moins-value.
Elle affirme que le retard du commencement du chantier ne peut lui être imputé puisque le chargé d’opération de construction Nexity a été renouvelé à plusieurs reprises et qu’ainsi l’ensemble des corps de métier (au moins 24 entreprises) est intervenu plus tard que prévu. Elle indique que l’absence de levée des réserves qui lui est reprochée n’est pas démontrée par la SCI [Adresse 1] et précise que les logements sont occupés sans réserve depuis le début de l’été 2014. Elle fait valoir qu’elle était bien présente aux réunions de chantier.
La SCI [Adresse 1] conteste la demande de paiement du solde du marché aux motifs qu’elle reproche à la société ERC un défaut de respect des délais contractuels, une absence de levée des réserves, une absence de participation aux réunions de chantier, une absence d’exécution de certains des travaux confiés et, enfin, l’existence de désordres causés aux travaux réalisés par d’autres corps d’état. Au regard de ces manquements, elle fait valoir qu’elle a adressé à la société ERC plusieurs avenants en moins-values.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Aux termes de l’article 1315 du même code, dans sa version applicable au litige, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appartient à la société ERC de démontrer sa créance et la SCI [Adresse 1] de justifier du paiement.
La société ERC ne conteste pas les avenants 1, 2, 3 et 4 ayant réduit le montant du marché à la somme de 463 590,17 euros HT, selon le décompte du 14 août 2014 établi par la société Nexity, représentant le maître d’ouvrage.
La SCI [Adresse 1] a adressé les avenants 5, 6, 7 et 8 de moins-value en raison des manquements contractuels qu’elle impute à la société ERC.
Or, ces avenants ne sont pas signés par les deux co-contractants. C’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que les avenants sont censés résulter, comme le contrat initial, d’un accord entre les parties. Il ressort des pièces produites aux débats que ces avenants n’ont pas été signés par la société ERC.
S’agissant du compte entre les parties, il ressort de l’état d’avancement de travaux du 5 août 2015 que la société EC a validé une moins-value à hauteur de 45 296,46 euros HT, ramenant le marché à la somme de 423 073,54 euros HT. Il est produit aux débat une facture n° 15/08/1564 qui mentionne bien un montant HT cumulé de 423 073,54 euros et un montant net TTC net à payer la somme de 15 208,32 euros.
De même, s’agissant de l’autre tranche du marché, il est produit une facture n° 15/08/1565 avec un montant HT cumulé de 179 387 euros et un montant TTC net à payer de 3 487,76 euros.
Il n’est pas contesté que la société ERC a reçu un paiement d’un montant de 18 695,07 euros.
Si la société ERC soutient que le montant du marché n’a pas changé et que les factures n°15/08/1564 et n°15/08/1565 ont été établies uniquement à la demande de la SCI [Adresse 1] pour permettre le décaissement des fonds, il ne s’agit que d’affirmations non corroborés par des éléments probants. Les factures produites aux débats sont suffisamment claires et démontrent la volonté des parties.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont affirmé que la SCI [Adresse 1] n’est donc redevable d’aucune somme à l’égard de la société ERC.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur les demandes reconventionnelles de la SCI [Adresse 6]
Sur la demande de remboursement au titre de trop perçu
La SCI [Adresse 1] soutient que la société ERC doit lui rembourser la somme de 10 956 euros puisqu’au montant sollicité par la société ERC, à savoir la somme de 53 690,69 euros, il convient de déduire la somme de 62 247 euros TTC au titre des avenants et la somme de 2 400 euros au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier
La société ERC fait valoir qu’elle ne doit aucune somme à la SCI [Adresse 1].
Comme évoqué précédemment, les avenants opposés par la SCI [Adresse 1] à la société ERC ne sont pas valables puisque non signés et même contestés par celle-ci.
Les comptes des parties ont également été soldés par le règlement de la SCI [Adresse 6] de 18 695,07 euros. Par ailleurs, dans son courrier du 3 août 2016, la SCI [Adresse 6] indique bien qu’à la suite de son dernier versement de 18 695,07 euros « estimons que ces dernières situations reflètent l’état des comptes avec la société ERC au titre des deux marchés précités ».
Dès lors, la demande de paiement au titre de trop-perçu sera rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des absences aux réunions de chantier
La SCI Rouen [Adresse 1] soutient que depuis le mois d’avril 2014, la société ERC ne se présentait plus aux réunions de chantiers ; que le cahier des clauses générales prévoit une pénalité d’un montant de 300 euros HT à chaque absence, soit une somme de 2 400 euros au total.
La société ERC s’oppose à cette argumentation et fait valoir qu’elle était bien présente aux réunions de chantier comme en témoignent les comptes rendus.
En l’espèce, il ressort du compte rendu de chantier n° 63 que la société ERC a manqué la réunion du 1er juillet 2014. Or selon le cahier des clauses générales que toute absence aux réunions entraîne une pénalité sous forme d’indemnité fixée forfaitairement à 300 euros HT.
Dès lors, la société ERC est redevable auprès de la SCI [Adresse 6] de la somme de 300 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI [Adresse 1] fait valoir qu’en raison des manquements contractuels, retards, non-façons et malfaçons de la société ERC elle a subi un préjudice et sollicite 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société ERC conteste l’existence de malfaçons et indique que les réserves non levées invoquées ne sont pas démontrées et précise que les logements sont occupés sans réserve depuis de le début de l’été 2014.
En l’espèce, la SCI [Adresse 1] affirme que la société ERC n’a pas respecté les délais de travaux et que des pénalités de retard lui sont dues. Cependant, aucun calendrier n’est versé au débat. Plusieurs courriers adressés à la société ERC font état de demandes de travaux en invoquant des dates impératives mais aucun constat ne permet d’établir que ces demandes de travaux n’ont pas été respectées dans les délais.
La SCI [Adresse 1] soutient aussi que la société ERC n’a pas procédé à la levée des réserves suite à la réception et qu’elle a dû faire appel à des sociétés tierces après avoir mis la société ERC en demeure à plusieurs reprises. Cependant, il n’est pas communiqué de liste des réserves non levées invoquées par la SCI [Adresse 1]. Aucun chiffrage n’a été établi concernant ces interventions et ces sommes ont déjà été prises en compte dans la demande de paiement de la société ERC.
Enfin, la SCI [Adresse 1] reproche également des non-façons et malfaçons à la société ERC mais elle ne les démontre par aucune pièce.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 1].
3- Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Succombante, la société ERC est condamnée à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société ERC à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société ERC aux dépens engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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