Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 7 novembre 2022, N° 22/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
[I] [P]
C/
S.A.S. BERTO GARNACHE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 23/00458 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFCZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 22/00370
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
S.A.S. BERTO GARNACHE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Assistée de Me Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Lors d’une livraison effectuée par la société Berto Garnache (la société) chez M. [P], le 20 octobre 2020, cette société a causé des dégâts, notamment sur l’enrobé de la cour.
Après expertise, les parties se sont opposées sur le coût de la remise en état.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a condamné la société au paiement de la somme de 990 euros et a rejeté les autres demandes.
M. [P] a interjeté appel le 13 avril 2023.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement de :
— 10 800 euros : coût des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021,
— 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 1er septembre et 17 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur l’indemnisation :
La société admet sa responsabilité comme auteur du dommage.
Les parties s’opposent sur le coût de la réparation de l’enrobé de la cour lequel présente des taches.
L’expert a chiffré le coût de nettoyage à la somme de 990 euros.
L’appelant souligne que deux sociétés ont été sollicitées, la première dont l’essai n’a pas été concluant, la seconde qui a refusé d’intervenir, la méthode d’hydro-sablage ne pouvant être mise en oeuvre sans détériorer le support.
Il ajoute que les essais réalisés par la société Cromologie n’ont pas permis d’effacer les taches et se reporte à un devis établi en 2020, pour une réfection de l’enrobé de la cour à hauteur de 10 800 euros TTC.
La société répond que l’appelant n’apporte pas la preuve de la nécessité de procéder à la réfection de la cour.
La cour rappelle que la victime d’un préjudice doit obtenir la réparation intégrale de celui-ci.
En l’espèce, il est avéré qu’un salarié de la société a abîmé l’enrobé de la cour en tachant celui-ci.
La société Belfor a refusé d’intervenir et l’expert se base sur l’essai effectué par la société Cromologie qui a procédé à un nettoyage de surface.
Par la suite, cette société a refusé d’intervenir, en raison de 'l’attitude de M. [P]', lequel affirme que l’intervention a donné lieu à une tache encore plus importante que celle existant auparavant.
L’appelant produit un constat d’huissier du 13 mars 2023 qui relève que les taches demeurent et sont de couleur grisâtre.
Il en résulte que rien ne permet de s’assurer que la solution proposée par l’expert soit efficace pour faire disparaître les taches, l’essai effectué par la société Cromologie n’étant pas concluant sur le long terme.
Au regard du devis proposé par l’appelant, il convient de fixer le coût de la réparation, dû par la société, à la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2021.
Sur les autres demandes :
1°) L’appelant ne démontre pas en quoi la société serait responsable d’une résistance ni l’existence d’un préjudice indemnisable à ce titre.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à l’appelant la somme de 1 500 €.
La société supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 7 novembre 2022, sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [P] en paiement d’une indemnité pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamne la société Berto Garnache à payer à M. [P] la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2021, en réparation du préjudice subi ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Berto Garnache et la condamne à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société Berto Garnache aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
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