Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 sept. 2025, n° 23/07925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07925 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PH7X
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 05 septembre 2023
RG : 20/07165
[V]
[V]
[Y]
[B]
[B]
C/
[Y]
[R]
Société SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES LA MONDIAILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Septembre 2025
APPELANTS :
Mme [M], [N] [V]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 25] (69)
[Adresse 13]
[Localité 28]
M. [C], [H] [V]
né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 29]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Mme [I], [X] [Y]
née le [Date naissance 14] 1986 à [Localité 26] (69)
[Adresse 27]
[Localité 1]
M. [A], [V], [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 23] (69)
[Adresse 18]
[Localité 20]
Mme [J], [E], [W] [B]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 23] (69)
[Adresse 12]
[Localité 2]
tous représentés par Me Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON, toque : 1837
INTIMES :
M. [F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 26] (69)
[Adresse 22]
[Localité 16]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Mme [O] [R]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 24]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Défaillante
La Société LA MONDIALE
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
ayant pour avocat plaidant Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2025
Date de mise à disposition : 09 Septembre 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre [U] [V] et [P] [D], célébrée le [Date mariage 11] 1957, sont issus deux enfants : Mme [M] [V] et M. [C] [V].
Mme [M] [V] est mère de deux enfants : M. [F] [Y] et Mme [I] [Y].
M. [C] [V] est père de deux enfants : Mme [J] [B] et M. [A] [B].
[U] [V] est décédé le [Date décès 21] 2017 et [P] [D] le [Date décès 6] 2019.
De son vivant, [P] [D] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie, notamment:
— un contrat N°0061371001 auprès de la société Allianz,
— un contrat N°RC126167706000 auprès de la société La Mondiale,
— un contrat N°TE116481965000 auprès de la société La Mondiale,
— un contrat N°51853280614 auprès de la société CNP assurances (anciennement écureuil vie),
— un contrat écureuil projet N°940177013 auprès de la société CNP assurances,
— un contrat écureuil initiatives transmission N°40516829115 auprès de la société CNP assurances.
Convaincus d’en être les bénéficiaires, M. et Mme [V], Mme [Y] et M. et Mme [B] (les consorts [V]-[Y]-[B]) ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, lequel a :
— par une ordonnance contradictoire du 6 janvier 2020, donné acte aux demandeurs de leur désistement d’instance, dès lors que la société Allianz leur avait communiqué les pièces demandées,
— par une ordonnance contradictoire du 22 juin 2020, ordonné la communication par la société La Mondiale notamment de la copie des contrats et des actes successifs de désignation des bénéficiaires, et fait interdiction à l’assureur de procéder au versement du capital des contrats N°RC126167706000 et N°TE116481965000 jusqu’à ce qu’une décision au fond exécutoire opposant les demandeurs à M. [F] [Y] soit rendue.
Les consorts [V]-[Y]-[B] ont alors découvert que des changements de clauses bénéficiaires étaient intervenus au profit de M. [F] [Y] en mars et avril 2017.
Par actes introductifs d’instance des 17, 18 et 22 septembre 2020, ils ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon :
— M. [Y],
— Mme [R], la compagne de M. [Y],
— la société Allianz,
— la société La Mondiale,
— la société CNP assurances.
Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevables les prétentions dirigées par les consorts [V]-[Y]-[B] contre M. [F] [Y] et Mme [R],
— déclaré irrecevables les prétentions dirigées par la société CNP contre M. [F] [Y],
— prononcé la nullité de la modification de la clause bénéficiaire intervenue :
par courrier du 20 avril 2017 dans le contrat N°0061371001 auprès de la société Allianz,
par courrier du 27 mars 2017 dans le contrat N°RC126167706000 auprès de la société La Mondiale
par courrier du 20 avril 2017 dans le contrat N°TE116481965000 auprès de la société La Mondiale
par courrier du 20 avril 2017 dans le contrat N°51853280614 auprès de la société CNP assurances
par courrier du 20 avril 2017 dans le contrat écureuil projet N° 940177013 auprès de la société CNP assurances,
par courrier du 20 avril 2017 dans le contrat écureuil initiatives transmission N° 40516829115 auprès de la société CNP assurances,
— dit, en conséquence, que le contrat N°006137l001 souscrit auprès de la société Allianz doit s’exécuter suivant la clause bénéficiaire initiale, avec intérêts à compter de la présente décision,
— débouté Mme et M. [V] de leurs demandes en paiement dirigées contre la société CNP assurances au titre des contrats N°51853280614, écureuil projet N°940177013, écureuil initiatives transmission N°40516829115,
— débouté Mme [Y], M. et Mme [B] de leurs demandes en paiement dirigées contre la société La Mondiale au titre des contrats N°TE116481965000 et N°TE116481965000,
— condamné M. [F] [Y] à restituer à la société La Mondiale les sommes de 152.085,99 euros au titre du contrat N°RC126167706000 et de 10.885,32 euros au titre du contrat N°TE116481965000, à charge pour la société La Mondiale de verser ces montants à parts égales entre M. [B], Mme [B], Mme [Y] et M. [Y] conformément à la dernière clause bénéficiaire valable, sous réserve de l’accomplissement des formalités fiscales impératives en application de l’article 806 du code général des impôts,
— condamné M. [F] [Y] aux dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 18 octobre 2023, les consorts [V]-[Y]-[B] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 1er septembre 2024, Mme [V], M. [V], Mme [Y], M. [B], Mme [B] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et fondés en leur appel,
— réformer partiellement le jugement entrepris et arrêter ce qui suit :
A. Demandes relatives aux contrats d’assurance vie :
1) Capitaux encore en la possession de la société La Mondiale :
— condamner la société La Mondiale à verser à M. [B] la somme de 16.883,70 euros au titre des sommes encore détenues par la société La Mondiale au titre du contrat N° RC126167706000, en application de la clause bénéficiaire régularisée par [P] [D] le 29 octobre 2012, outre intérêts de droit à compter du premier jugement,
— condamner la société La Mondiale à verser à Mme [B] la somme de 16.883,70 euros au titre des sommes encore détenues par la société La Mondiale au titre du contrat N° RC126167706000, en application de la clause bénéficiaire régularisée par [P] [D] le 29 octobre 2012, outre intérêts de droit à compter du premier jugement,
— condamner la société La Mondiale à verser à Mme [I] [Y] la somme de 16.883,70 euros au titre des sommes encore détenues par la société La Mondiale au titre du contrat N° RC126167706000, en application de la clause bénéficiaire régularisée par [P] [D] le 29 octobre 2012, outre intérêts de droit à compter du premier jugement,
2) Capitaux indûment versés à M. [F] [Y] :
Capitaux indûment versés à M. [F] [Y] par la société La Mondiale :
a -
— condamner conjointement et solidairement la société La Mondiale et M. [F] [Y] à verser à M. [B] la somme de 33.767,40 euros au titre du contrat RC126167706000, en application de la clause bénéficiaire régularisée par [P] [D] le 29 octobre 2012, outre intérêts de droit à compter du jugement,
— condamner conjointement et solidairement la société La Mondiale et M. [F] [Y] à verser à Mme [B] la somme de 33.767,40 euros au titre du contrat RC126167706000, en application de la clause bénéficiaire régularisée par [P] [D] le 29 octobre 2012, outre intérêts de droit à compter du jugement,
— condamner conjointement et solidairement la société La Mondiale et M. [F] [Y] à verser à Mme [Y] la somme de 33.767,40 euros au titre du contrat RC126167706000, en application de la clause bénéficiaire régularisée par [P] [D] le 29 octobre 2012, outre intérêts de droit à compter du jugement,
b-
— condamner solidairement et conjointement la société La Mondiale et M. [F] [Y] à verser à M. [B] la somme de 2.904,30 euros au titre du contrat TE116481965000, en application de la clause bénéficiaire régularisée par [P] [D] le 29 octobre 2012, outre intérêts de droit à compter du jugement,
— condamner solidairement et conjointement la société La Mondiale et M. [F] [Y] à verser à Mme [B] la somme de 2.904,30 euros au titre du contrat TE116481965000, en application de la clause bénéficiaire régularisée par [P] [D] le 29 octobre 2012, outre intérêts de droit à compter du jugement,
— condamner solidairement et conjointement la société La Mondiale et M. [F] [Y] à verser à Mme [Y] la somme de 2.904,30 euros au titre du contrat TE116481965000, en application de la clause bénéficiaire régularisée par [P] [D] le 29 octobre 2012, outre intérêts de droit à compter du jugement.
Capitaux indûment versés à M. [F] [Y] par la société CNP :
— condamner M. [F] [Y] à verser à M. [V] la somme de 38.025 euros au titre des sommes indûment perçues en vertu de contrats N°518 532806 14, écureuil projet N°940177013, écureuil initiatives transmission N°40516829115 en application des clauses bénéficiaires régularisées par [P] [D] le 17 novembre 1992, 14 février 1996 et 8 avril 2005, outre intérêts de droit à compter du jugement du 5 septembre 2023,
— condamner M. [F] [Y] à verser à Mme [V] la somme de 38.025 euros au titre des sommes indûment perçues en vertu de contrats N°51853280614, écureuil projet N° 940177013, écureuil initiatives transmission N°40516829115 en application des clauses bénéficiaires régularisées par [P] [D] le 17 novembre 1992, 14 février 1996 et 8 avril 2005, outre intérêts de droit à compter du jugement du 5 septembre 2023.
B – Demandes fondées sur l’usage de la procuration :
— condamner M. [Y] à payer à M. et Mme [V] les sommes de :
* 1.245, 90 euros outre intérêts de droit à compter du 19 décembre 2017,
* 1.178,60 euros outre intérêts de droit à compter du 10 mai 2017,
* 2.185 euros outre intérêts de droit à compter du 28 avril 2018,
* 1.318,74 euros outre intérêts de droit à compter du 13 juin 2019,
* 600 euros outre intérêts de droit à compter du 2 février 2019,
* 1.986, 55 euros outre intérêts de droit à compter du 28 mars 2017,
* 200 euros outre intérêts de droit à compter du 24 janvier 2018,
* 2.985, 82 euros outre intérêt de droit à compter du 25 mars 2018,
* 1.000 euros outre intérêt de droit à compter du 5 novembre 2018,
* 3.000 euros outre intérêt de droit à compter du 25 décembre 2018,
* 500 euros outre intérêt de droit à compter du 15 mars 2019,
* 300 euros outre intérêt de droit à compter du 18 juillet 2018.
C – Demandes de condamnation au titre des loyers impayés :
— condamner conjointement et solidairement M. [F] [Y] et Mme [R] à payer à M. et Mme [V] la somme de 16.393,55 euros correspondant aux loyers dus du 1er septembre 2017 au [Date décès 6] 2019, outre intérêts de droit à compter du 22 septembre 2020, date de délivrance de l’assignation,
— condamner conjointement et solidairement M. [F] [Y] et Mme [R] à payer Mme [V] la somme de 1.580,62 euros correspondant au loyer dus du 14 août 2019 au 22 octobre 2019 outre intérêts de droit à compter outre intérêts de droit à compter du 22 septembre 2020, date de délivrance de l’assignation,
D ' Article 700 et dépens
— condamner conjointement et solidairement M. [Y] et Mme [R] à payer aux demandeurs la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— condamner conjointement et solidairement M. [Y] et Mme [R] à payer aux demandeurs la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner conjointement et solidairement les mêmes en tous les dépens de l’instance d’appel,
— débouter la société La Mondiale de la demande de condamnation qu’elle forme au titre de l’article 700 et des dépens à l’endroit des concluants.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 février 2024, la société La Mondiale demande à la cour de :
Sur la confirmation ou l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 27 mars 2017 (adhésion mondiale vivepargne II N°RC126167706000) et le 20 avril 2017 (adhésion mondiale patrimoine N°TE116481965000) et en ce qu’il a retenu l’application de la clause bénéficiaire précédente des 26 et 29 octobre 2012 :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice,
Sur le paiement des prestations décès :
— déclarer que les paiements qu’elle a effectués entre les mains de M. [F] [Y] les 8 et 9 octobre 2019 l’ont été de bonne foi et revêtent un caractère libératoire,
Dans l’hypothèse où jugement entrepris serait confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 27 mars 2017 (adhésion mondiale vivepargne II N°RC126167706000) et en ce qu’il a retenu l’application de la clause bénéficiaire précédente des 26 et 29 octobre 2012 :
Sur le sort de la somme de 50.651,10 euros qu’elle reste détenir au titre de l’adhésion N°RC12616770600 :
— lui ordonner de payer la somme de 12.662,76 euros à M. [B], à Mme [B] et à Mme [Y], assortie de la revalorisation légale de l’article L132-5 du code des assurances et après accomplissement des formalités fiscales impératives conformément à l’article 806 du code général des impôts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute condamnation au paiement d’intérêts,
— débouter les appelants de leur demande de condamnation formée à son égard en paiement d’intérêts, comme étant mal fondée,
Sur le sort de la somme qu’elle a réglée à M. [F] [Y] au titre de l’adhésion N°RC12616770600 :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [F] [Y] à lui restituer la somme de 152.085,99 euros,
y ajoutant :
— ordonner la compensation en application de l’article 1347 du code civil entre la somme de 152.085,99 euros et la somme de 50.651,10 euros due à M. [F] [Y],
En conséquence :
— condamner M. [F] [Y] à lui restituer la somme de 101.434,89 euros (152.085,99 euros – 50.651,10 euros) à charge pour elle de verser à M. [B], à Mme [B] et à Mme [Y] la somme de 37.988,34 euros chacun assortie de la revalorisation légale de l’article L 132-5 du code des assurances et après accomplissement des formalités fiscales impératives conformément à l’article 806 du code général des impôts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute condamnation solidaire de la concluante,
— débouter les appelants de leur demande de condamnation solidaire formée à son égard comme étant mal fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute condamnation au paiement d’intérêts,
— débouter les appelants de leur demande de condamnation formée à son égard en paiement d’intérêts, comme étant mal fondée,
Dans l’hypothèse où jugement entrepris serait confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 20 avril 2017 (adhésion mondiale patrimoine N°TE116481965000) et en ce qu’il a retenu l’application de la clause bénéficiaire précédente des 26 et 29 octobre 2012 :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [F] [Y] à lui restituer la somme de 10.885,92 euros,
y ajoutant :
— ordonner la compensation en application de l’article 1347 du code civil entre la somme de 10.885,92 euros et la somme de 2.904,30 euros due à M. [F] [Y],
En conséquence :
— condamner M. [F] [Y] à lui restituer la somme de 7.981,62 euros (10.885,92 euros – 2.904,30 euros) à charge pour elle de verser à M. [B], à Mme [B] et à Mme [Y] la somme de 2.904,30 euros assortie de la revalorisation légale de l’article L 132-5 du code des assurances et après accomplissement des formalités fiscales impératives conformément à l’article 806 du code général des impôts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute condamnation solidaire,
— débouter les appelants de leur demande de condamnation solidaire formée à son égard comme étant mal fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute condamnation au paiement d’intérêts,
— débouter les appelants de leur demande de condamnation formée à son égard en paiement d’intérêts, comme étant mal fondée,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SCP Levy Roche Sarda (Me Catherine Gauthier), avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
***
M. [F] [Y] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Mme [R], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 28 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes au titre des assurances-vie
Les consorts [V]-[Y]-[B] font notamment valoir que:
— le changement des clauses bénéficiaires est intervenu le 27 mars 2017 et le 20 avril 2017 à la requête de M. [F] [Y], sans que [P] [D] y consente, de sorte qu’il y a lieu de donner plein effet aux désignations dernières en date,
— M. [F] [Y] doit être condamné à leur restituer les sommes qu’il a indûment perçues de ce chef, solidairement avec la Mondiale qui a fait preuve de négligence,
— la modification de la clause bénéficiaire a été réalisée sur un support ne permettant pas d’identifier l’auteur, avec le renseignement d’une adresse courriel, ce qui est invraisemblable pour une personne âgée,
— aucune vérification n’a été faite et les bénéficiaires apparents n’ont pas été contactés,
— la société La Mondiale doit être condamnée solidairement avec M. [F] [Y] à leur payer les sommes qu’il a indûment perçues,
— M. [F] [Y] doit être condamné à restituer les sommes perçues mais les capitaux qui sont également toujours en possession de la Mondiale doivent également leur être versés,
— M. [F] [Y] doit également être condamné à leur payer les sommes qu’il a indûment perçues de la CNP.
La Mondiale fait notamment valoir que:
— les appelants ont commis des erreurs de calcul dans leurs demandes,
— ce sont des circonstances extérieures entourant la modification des clauses bénéficiaires et tenant à l’état de santé de [P] [D] et non des aspects intrinsèques aux actes qui ont conduit les premiers juges à douter de la volonté de l’adhérente,
— aucun vice n’était de nature à l’alerter, les signatures étant similaires et le nouveau bénéficiaire un petit-fils de l’adhérente,
— il n’y avait pas de mesure de protection.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1178 du code civil que les prestations nulles qui ont été exécutées, donnent lieu à restitution.
La nullité de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [P] [D] intervenues au profit de M. [F] [Y]:
— par courrier du 20 avril 2017 dans le contrat n°0061371001 auprès de la société Allianz Vie,
— par courrier du 27 mars 2017 dans le contrat n° RC126167706000 auprès de la société La Mondiale,
— par courrier du 20 avril 2017 dans le contrat n° TE116481965000 auprès de la société La Mondiale,
— par courrier du 20 avril 2017 dans le contrat n°51853280614 auprès de la société CNP assurances,
— par courrier du 20 avril 2017 dans le contrat Ecureuil projet n°940177013 auprès de la société CNP assurances,
— par courrier du 20 avril 2017 dans le contrat Ecureuil initiatives transmission n°40516829115 auprès de la société CNP assurances,
n’est pas contestée en appel, de sorte que seules les désignations dernières en date par [P] [D] sont effectives, soit:
— celle du 26 juin 2007 pour le contrat n°0061371001 souscrit auprès de la société Allianz Vie en vertu de laquelle les bénéficiaires sont Mme [M] [V] et M. [C] [V],
— celle du 29 octobre 2012 pour le contrat n° RC126167706000 auprès de la société La Mondiale en vertu de laquelle les bénéficiaires sont M. [F] [Y], Mme [I] [Y], Mme [J] [B] et M. [A] [B],
— celle du 29 octobre 2012 pour le contrat n° TE116481965000 auprès de la société La Mondiale M. [F] [Y], Mme [I] [Y], Mme [J] [B] et M. [A] [B],
— celle du 8 avril 2005 pour le contrat n°51853280614 auprès de la société CNP assurances en vertu de laquelle les bénéficiaires sont Mme [M] [V] et M. [C] [V],
— celle du 17 novembre 1992 pour le contrat Ecureuil projet n°940177013 auprès de la société CNP assurances en vertu de laquelle les bénéficiaires sont Mme [M] [V] et M. [C] [V],
— celle du 14 février 1996 pour le contrat Ecureuil initiatives transmission n°40516829115 auprès de la société CNP assurances en vertu de laquelle les bénéficiaires sont Mme [M] [V] et M. [C] [V].
En conséquence de la nullité de la modification des clauses bénéficiaires des contrats susvisés, M. [F] [Y] est tenu de restituer aux compagnies d’assurance les fonds qu’elles lui ont indûment versés, à charge pour elles de procéder aux versements conformément à la dernière clause bénéficiaire valable.
Seule la société La Mondiale forme cette demande, à l’exclusion de la société CNP assurances, qui n’a pas constitué et de la société Allianz, qui n’a pas procédé au versement de fonds.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] [Y] à restituer à la société La Mondiale les sommes de 152.085,99 euros au titre du contrat N°RC126167706000 et de 10.885,32 euros au titre du contrat N°TE116481965000, à charge pour la société La Mondiale de verser ces montants à parts égales entre M. [B], Mme [B], Mme [Y] et M. [Y] conformément à la dernière clause bénéficiaire valable, sous réserve de l’accomplissement des formalités fiscales impératives en application de l’article 806 du code général des impôts.
Par ailleurs, il y a lieu de donner acte à la société La Mondiale qu’elle reste détenir au titre du contrat N°RC126167706000 la somme de brute de 50.651,10 euros, soit la somme de 12.662,76 euros pour chacun des quatre petits enfants régulièrement désignés, hors revalorisation légale et application de la fiscalité.
Dès lors, ajoutant au jugement, il convient de condamner la société La Mondiale à payer à M. [B], à Mme [B] et à Mme [Y] la somme de 12.662,76 euros, assortie de la revalorisation légale de l’article L. 132-5 du code des assurances, après accomplissement des formalités fiscales impératives conformément à l’article 806 du code général des impôts, outre intérêts de droit à compter de l’arrêt.
En revanche, les condamnations de M. [Y] et de la société La Mondiale au profit de M. [B], Mme [B] et Mme [Y] ne peuvent être prononcées que s’ils rapportent la preuve qu’ils ont commis une faute leur ayant causé un préjudice, en application de l’article 1240 du code civil.
S’agissant de M. [Y], les appelants ne produisent aucun élément de nature à établir une faute de sa part, la seule circonstance que la clause annulée le désigne en tant que bénéficiaire des contrats d’assurance-vie étant insuffisante pour retenir qu’il est à l’origine de cette modification.
Dès lors, infirmant le jugement, il convient de débouter les appelants de leur demande tendant à voir condamner M. [Y] à leur payer les sommes qu’il a perçues au titre des contrats N°RC126167706000 et N°TE116481965000 souscrits auprès de la société La Mondiale et les contrats n°51853280614, Ecureuil projet n°940177013 et Ecureuil initiatives transmission n°40516829115 souscrits auprès de la société CNP assurances.
S’agissant de la société La Mondiale, contrairement à ce qui est affirmé par les appelants, celle-ci n’était tenue de se renseigner ni auprès de [P] [D] de sa volonté de procéder à une modification des bénéficiaires, quand bien même elle serait âgée de 82 ans, le renseignement d’une adresse courriel à cet âge n’étant pas invraisemblable, ni auprès des bénéficiaires.
De même, le simple fait que les 2 et 5 septembre 2019, Mme [B] et Mme [Y] aient fait une demande de recherche des contrats d’assurance-vie auprès de l’organisme AGIRA est insuffisante pour justifier un blocage du versement des fonds par la compagnie d’assurance.
Enfin, les versements des fonds par la société La Mondiale auprès de M. [Y] ayant été réalisés les 8 et 9 octobre 2019, le courriel du 14 novembre 2019 l’avisant d’une fraude était tardif.
Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à la société La Mondiale.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande en paiement dirigée contre la société La Mondiale au titre des contrats N°RC126167706000 et N°TE116481965000.
2. Sur l’usage abusif de la procuration bancaire
Les consorts [V] font notamment valoir que:
— M. [F] [Y] a usé dans son intérêt personnel de la procuration dont il bénéficiait sur le compte de Mme [D],
— il doit rembourser les fonds à Mme [M] [V] et M. [C] [V].
Réponse de la cour
La seule circonstance que M. [Y] bénéficie d’une procuration sur les comptes de [P] [D] n’est pas de nature à établir qu’il a émis les chèques libellés à son ordre.
De même, il n’est pas établi que c’est lui qui a procédé à l’achat d’une tronçonneuse, d’une motobineuse, d’une remorque et d’une piscine, ni que ces dépenses ont été faites dans son intérêt personnel.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de débouter M et Mme [V] de leur demande en paiement au titre de l’usage de la procuration bancaire.
3. Sur la dette locative
Les consorts [V] font notamment valoir que:
— lorsque [P] [D] a été admise en EPHAD, M. [F] [Y] et sa compagne ont emménagé dans son domicile sans régler le loyer auquel ils s’étaient engagés à hauteur de 700 euros,
— les loyers leur sont dus à tous les deux du 1er septembre 2017 au [Date décès 6] 2019, date du décès de [P] [D], puis à Mme [M] [V] seule, qui est devenue propriétaire du bien, jusqu’au 22 octobre 2019, date du départ des lieux par M. [F] [Y] et sa compagne.
Réponse de la cour
Si le contrat de bail du 10 avril 2018 produit, conclu entre [P] [D] et la société Anima, concerne un bien immobilier [Adresse 13] à [Localité 28], il ne saurait établir que M. [Y] s’y est installé afin d’y loger avec sa compagne.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de débouter M et Mme [V] de leur demande en paiement au titre de loyers qui seraient restés impayés.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société La Mondiale, en appel. Les consorts [V]-[Y]-[B] sont condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 1.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge des consorts [V]-[Y]-[B] qui succombent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déclare irrecevables les prétentions de Mme [M] [V], M. [C] [V], Mme [I] [Y], M. [A] [B], Mme [J] [B] contre M. [F] [Y] et Mme [O] [R],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société d’assurances mutuelles La Mondiale à payer à chacun des bénéficiaires que sont M. [A] [B], Mme [J] [B] et Mme [I] [Y], la somme de 12.662,76 euros, assortie de la revalorisation légale de l’article L. 132-5 du code des assurances, après accomplissement des formalités fiscales impératives conformément à l’article 806 du code général des impôts,
Déboute Mme [M] [V], M. [C] [V], Mme [I] [Y], M. [A] [B], Mme [J] [B] de leur demande tendant à voir condamner M. [Y] à leur payer les sommes perçues au titre des contrats N°RC126167706000 et N°TE116481965000 souscrits auprès de la société La Mondiale et les contrats n°51853280614, Ecureuil projet n°940177013 et Ecureuil initiatives transmission n°40516829115 souscrits auprès de la société CNP assurances,
Déboute M [C] [V] et Mme [M] [V] de leur demande en paiement au titre de l’usage de la procuration bancaire,
Déboute M [C] [V] et Mme [M] [V] de leur demande en paiement au titre de la dette locative,
Condamne in solidum Mme [M] [V], M. [C] [V], Mme [I] [Y], M. [A] [B], Mme [J] [B] à payer à la société d’assurances mutuelles La Mondiale, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum Mme [M] [V], M. [C] [V], Mme [I] [Y], M. [A] [B], Mme [J] [B] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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