Infirmation partielle 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 mars 2026, n° 23/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 février 2023, N° 20/01261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/01506 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZZN
[N]
C/
SASU [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Février 2023
RG : 20/01261
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 MARS 2026
APPELANT :
[M] [N]
né le 12 Novembre 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amina MOKDADI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [N] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 24 octobre 2011 par la société [2], ensuite devenue la société [1], qui a pour activité la vente et la réparation de véhicules automobiles, en qualité de mécanicien spécialiste automobile.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des services de l’automobile.
M. [N] a été placé en arrêt de travail du 9 juillet 2017 au 24 novembre 2019 en raison d’une maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie et non contestée par l’employeur.
Le 25 novembre 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à son inaptitude dans les termes suivants :
'Inapte au poste car contre-indications : à la manutention manuelle de charges lourdes, aux postures contraignantes maintenues ou répétées : dos penché en avant ou en rotation, aux vibrations transmises au corps entier (conduite routière ou d’engins tel que le chariot élévateur, de façon prolongée)
Les capacités restantes de Mr [N] pourraient lui permettre d’occuper un poste
sans contraintes physiques pour le rachis, sans contact direct avec la clientèle, avec possibilité de conduite routière limitée à 2h/j maximum.
L’état de santé est compatible avec le suivi d’une formation.'.
Le 13 décembre 2019, la société [1] a lui proposé un reclassement sur les postes suivants :
— assistant marketing à [Localité 4] (42) au sein de la société [3]
— standardiste à [Localité 5] / [Localité 6] (69) au sein de la société [4] [Localité 5] / [Localité 6]
— téléprospecteur à [Localité 5] / [Localité 6] (69) au sein de la société [4] [Localité 5] / [Localité 6]
— standardiste à [Localité 7] (69) au sein de la société [5] [Localité 5] / [Localité 7].
Le 18 décembre 2019, il a accepté un reclassement sur le poste de standardiste à [Localité 7].
Par avenant du 20 janvier 2020, il a été ainsi mis à la disposition de la société [6], avec pour mission de répondre aux appels téléphoniques et de les transférer aux bons interlocuteurs, pour la période du 20 janvier au 4 février 2020.
Le 28 janvier 2020, il a informé la société [1] de son souhait de ne pas renouveler sa mise à disposition, les contraintes physiques du poste de standardiste n’étant pas, selon lui, adaptées à son état de santé.
Le 11 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 février suivant.
Le 2 mars 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 25 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 6 février 2023, a :
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— ordonné à la société [1] de remettre au salarié une attestation Pôle emploi rectifiée comportant la mention des salaires des 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé, soit de juillet 2016 à juin 2017 ;
— condamné la société [1] à payer à M. [N] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour attestation Pôle emploi erronée et de 1 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 22 février 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2023 par M. [N] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2023 par la société [1] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le licenciement :
— Sur la nullité du licenciement :
Attendu que M. [N] prétend que, lorsqu’il a été mis fin à sa à disposition au sein de la société [6], il ne pouvait être considéré comme étant réintégré à son ancien poste de mécanicien au sein de la société [1] en l’absence d’avenant prévoyant une nouvelle modification acceptée de son contrat de travail ;
Attendu toutefois que, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’avenant signé le 20 janvier 2020 prévoyait une simple mise à disposition temporaire délimitée dans le temps, avec les précisions selon lesquelles :
— dans la mesure où il serait nécessaire de prolonger la durée du détachement, l’avenant pourrait être renouvelé, sous réserve de l’accord exprès du salarié et un nouvel avenant étant alors établi ;
— pendant la période du détachement, le contrat de travail liant le salarié à la société prêteuse ne sera ni rompu ni suspendu, l’intéressé continuant d’appartenir à son personnel ;
— le salarié continuera à être rémunéré par la société prêteuse aux conditions habituelles ;
Qu’il en résulte que, à l’issue de la période de mise à disposition, le salarié retrouvait son poste de travail d’origine au sein de la société [1], qui était toujours resté son employeur ;
Attendu que, le médecin du travail ayant déclaré M. [N] inapte au poste de mécanicien au sein de la société [1], l’intéressé ne peut valablement soutenir que son licenciement aurait été prononcé sans avis d’inaptitude et serait dès lors discriminatoire car fondé sur son état de santé ; que sa demande tendant à voir déclarer le licenciement nul est dès lors rejetée ;
— Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'et que, selon l’article L. 1226-12 du même code : 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. / L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.' ;
Que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que, à l’issue de la mise à disposition de M. [N] au sein de la société [5] Lyon /[Localité 7], la société [1] a procédé au licenciement pour inaptitude de l’intéressé sans solliciter un nouvel avis du médecin du travail ni faire de nouvelle offre de reclassement ni rechercher si un autre poste, le cas échéant par le biais d’une nouvelle définition des missions afférentes au poste initialement offert, pouvait être proposé ;
Attendu qu’en procédant ainsi , alors même d’une part que M. [N] avait dans un premier temps accepté un reclassement par le biais d’une mise à disposition puis dans un second temps refusé le renouvellement de sa mise à disposition motif pris que les contraintes physiques du poste de standardiste n’étaient pas adaptées à son état de santé – ce qui aurait dû conduire l’employeur à solliciter un nouvel avis du médecin du travail, d’autre part que la société [1] avait identifié et proposé au salarié deux autres postes de reclassement en décembre 2019 – ce qui aurait dû conduire l’employeur à offrir une nouvelle fois ces postes après la fin de la mise à disposition, enfin que d’autres postes auraient pu se libérer entre décembre 2018 et mars 2020, la société a méconnu son obligation de reclassement ; que le licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-15 du code du travail : 'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. / En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et , le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14. (…)' ; que l’article L. L. 1235-3-1 prévoit quant à lui le versement par l’employeur d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que M. [N] avait 8 ans d’ancienneté et percevait, avant son arrêt de travail, un salaire mensuel de 1 900 euros ainsi qu’il ressort de l’examen de ses bulletins de paie ; qu’il justifie avoir bénéficié de l’aide au retour à l’emploi jusqu’au mois de janvier 2021 – aucune pièce n’étant produite pour la période postérieure ; que son préjudice est évalué à la somme de 15 000 euros ;
— Sur l’attestation Pôle emploi :
Attendu qu’il convient de constater que la société [1] a remis à M. [N] l’attestation Pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du jugement le 12 juillet 2023 ;
Attendu que le préjudice subi par M. [N] du fait de la communication tardive d’une attestation comportant les montants exacts des salaires à prendre en compte pour le versement des indemnités chômage est évalué à la somme de 1 500 euros ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que la société [1] a remis à M. [M] [N] une attestation Pôle emploi rectifiée comportant la mention des salaires des 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé, soit de juillet 2016 à juin 2017, et s’est ainsi conformée aux dispositions du jugement déféré lui enjoignant cette communication,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamné la société [1] à payer à M. [M] [N] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour attestation Pôle emploi erronée et de 1 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à régler les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [N] les sommes de 15 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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