Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
[N] [J]
C/
[P] [I]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 06 JANVIER 2026
N°
N° RG 25/00770 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GV4U
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
INTIMÉS :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Claire DE VOGÜE, membre de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN – BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
*****
Nous, Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— rejeté la demande de revocation de l’ordonnance de clôture partielle rendue à l’égard de M. [N] [J] le 15 avril 2022 ;
— déclaré par conséquent irrecevables les conclusions en défense notifiées par son conseil le 29 avril 2024 ;
— déclaré M. [J] entièrement responsable du préjudice causé par les violences infligées le 9 octobre 2018 à M. [P] [I] ;
— condamné en conséquence ce dernier à verser :
. à M. [I], la somme de 22 795 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
. à la CPAM de Côte d’Or, la sommé de 2 391,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022 à hauteur de 2 236.51 euros et à compter du 6 octobre 2022 pour le surplus, la somme de 745,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté les demandes d’indemnisation de M. [I] au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l’assistance par tierce personne après consolidation et de l’incidence professionnelle ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Côte d’Or ;
— condamné M. [J] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 juin 2025, M. [J] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 16 septembre suivant.
La CPAM de Côte d’Or a constitué avocat le 26 juin 2025.
M. [I] a constitué avocat le 17 juillet 2025 et a transmis ses conclusions au fond le 12 décembre suivant.
Par conclusions du 8 septembre 2025, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [J] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Il a de nouveau conclu en ce sens le 25 novembre 2025, en sollicitant en outre le rejet des demandes formées par M. [J].
Par conclusions du 6 octobre 2025, la CPAM de Côte d’Or demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire et de condamner M. [J] à lui verser une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Par conclusions transmises le 24 novembre 2025, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en faisant valoir que l’exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter ce jugement.
Il indique que le jugement de première instance a mis à sa charge une somme de 29 731,92 euros, outre les intérêts au taux légal, tandis que la SARL Transport [J] qu’il dirige se trouve en redressement judiciaire depuis le 12 juillet 2022 et que ses revenus pour l’année 2025, en baisse, s’élèveront à la somme de 42 000 euros tandis qu’il supporte le remboursement de dettes fiscales et sociales, outre des crédits personnels pour une somme de 802,41 euros et 414,37 euros par mois et une pension alimentaire de 200 euros par mois, hors charges courantes.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, s’il résulte de la déclaration des revenus 2024 de M. [J] que celui-ci a perçu la somme de 64 450 euros en sa qualité de gérant, l’examen de ses relevés de comptes bancaires au titre des mois de septembre et octobre 2024 démontre qu’il n’a perçu qu’une somme mensuelle de 3 500 euros.
Cette baisse de revenus est corroborée par le jugement rendu le 9 novembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Dijon a homologué le plan de continuation de sa société.
M. [J] justifie par ailleurs du remboursement des dettes fiscales et sociales qu’il allègue, ainsi que de la charge des emprunts susvisés et du versement à son ex-conjointe d’une somme mensuelle de 200 euros.
Il en résulte un reliquat mensuel disponible, avant prélèvement au titre des dettes fiscales et sociales et règlement des charges courantes, de l’ordre de 1 500 euros.
Les considérations liées au fait que les dettes sociales concerneraient une activité de travailleur indépendant, que M. [J] n’aurait pas réglé la totalité de ses impôts, qu’il n’aurait payé aucune somme au titre de l’exécution du jugement de première instance et qu’il n’a pas saisi le premier président pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire sont sans incidence.
Dès lors et au regard des faits de la cause, du quantum des condamnations prononcées par les premiers juges ci-avant rappelé et de la situation de M. [J], il y a lieu de considérer qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
Les demandes de la CPAM de Côte d’Or et de M. [I] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, après débats contradictoires :
— Rejette la demande de radiation formée par M. [P] [I] et la CPAM de Côte d’Or sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— Déboute ces derniers de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Cédric Saunier
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