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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 22 oct. 2024, n° 23/09764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 29 novembre 2023, N° F21/00080;23/09764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 22 Octobre 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE du 29 novembre 2023 – N° rôle : F21/00080
N° R.G. : N° RG 23/09764 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PMGT
APPELANTE :
Défendeur à l’incident :
Madame [E] [O]
née le 20 Août 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
présente et représentée par Me Danièle MARJOLLET BIRYNCZYK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Demandeur à l’incident :
Association OVE PLENIOR – EHPAD NOTRE DAME
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenée par Me Véronique LAVALLART de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat du barreau de PARIS substituée par Me CARDOSO Sébastien avocat du même barreau
*****
A l’audience tenue le 03 octobre 2024 par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 23/09764 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PMGT, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 22 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 29 novembre 2023 du conseil de prud’hommes de Roanne ;
Vu la déclaration d’appel du 26 décembre 2023 par Mme [E] [O] ;
Vu l’avis, adressé le 26 décembre 2023, à Mme [E] [O], en application de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu la constitution d’avocat par l’intimée, par voie électronique, le 27 mars 2024 ;
Vu les dernières écritures sur incident du 5 septembre 2024, de l’association Ove Plenior – EHPAD Notre Dame, invoquant la caducité de la déclaration d’appel, et, en tout état de cause, sollicitant la condamnation de Mme [E] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les écritures sur incident du 25 juillet 2024 de Mme [E] [O] invoquant l’absence de caducité de l’appel en raison d’une cause étrangère et la recevabilité de ses écritures au fond, soutenant et sollicitant la condamnation de l’association Ove Plenior – EHPAD Notre Dame à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 748-7 du code de procédure civile dispose par ailleurs que lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’association Ove Plenior – EHPAD Notre Dame fait valoir que la déclaration d’appel est caduque car il appartenait à Mme [E] [O] de notifier à son avocat les écritures justificatives d’appel dans le délai de 3 mois de l’article 908 précité, soit, en l’espèce, avant le 26 mars 2024.
La déclaration d’appel datant du 26 décembre 2023, l’appelante disposait d’un délai expirant le 26 mars 2024 à 24 heures pour produire ses écritures justificatives d’appel.
Selon mention au Rpva, Mme [E] [O] a produit, au greffe, ses écritures justificatives d’appel, le 27 mars 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Pour soutenir que ses conclusions ont été valablement signifiées, Mme [E] [O] invoque l’existence d’une cause étrangère, au sens de l’article 748-7 du code de procédure civile, liée au dysfonctionnement de sa messagerie Rpva ayant perduré toute la journée du 26 mars 2024.
Au soutien de cette affirmation, l’appelante produit, à l’exclusion de toute autre pièce, une attestation émanant du secrétariat général du service du numérique du Ministère de la justice en date du 7 mai 2024 attestant du dysfonctionnement du système de communication électronique pour toutes les cours d’appel et tous les tribunaux judiciaires pour la période comprise entre le 14 février 2024 et le 10 mai 2024.
Ce seul courrier ne permet cependant pas d’établir que le conseil de Mme [O] a été personnellement touché par le dysfonctionnement du Rpva et qu’elle a été placée dans l’impossibilité de signifier ses conclusions dans le délai prévu à l’article 908 susvisé.
Il sera, par ailleurs, observé que l’appelante n’a pas usé de la faculté exceptionnellement offerte par l’article 930-1 de transmettre dans le même délai ses conclusions sur support papier.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que faute de transmission des conclusions d’appel dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel, celle-ci est caduque.
Sur les demandes annexes
Mme [E] [O], qui succombe, supportera les dépens de la procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande formulée par l’association Ove Plenior – EHPAD Notre Dame en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Agnès Deletang, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mixte contradictoire, par mise à disposition, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de Mme [E] [O] du 29 novembre 2023 ;
Condamnons Mme [E] [O] aux dépens de la procédure.
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
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