Infirmation partielle 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 24/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 25/3267
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 01 DECEMBRE 2025
Dossier :
N° RG 24/02040
N° Portalis DBVV-V-B7I-I45U
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[E] [Y]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier’ présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (MEUSE)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 353 821 028
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2017, la société Caisse d’épargne Aquitaine-Poitou-Charentes (la banque) a consenti à la SARL Miyoin (sarl) un prêt d’équipement de 130.000 euros d’une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [E] [Y], dirigeant, s’est porté caution solidaire à concurrence de la somme de 84.500 euros en principal, intérêts et accessoires.
La société Interprofessionnelle Artisanale de Garantie d’Investissement (SIAGI) a également garanti le prêt à hauteur de sa participation en risque limité à 50'%.
Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Miyoin, convertie en liquidation judiciaire le 23 octobre 2023, la selarl Ekip désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme à l’égard de M. [Y].
Suivant exploit du 4 mars 2024, la société Caisse d’épargne Aquitaine-Poitou-Charentes a fait assigner M. [Y] par devant le tribunal de commerce de Pau en paiement du solde prêt.
M. [Y] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal a':
condamné M. [Y] à payer à la société Caisse d’épargne Aquitaine-Poitou-Charentes la somme de 40.073,48 euros, outre intérêts au taux de 4,80'% l’an à compter de la délivrance de l’assignation
condamné M. [Y] à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
débouté la banque du surplus de ses demandes.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 12 juillet 2024, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024 par M. [Y] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de':
A titre principal':
déclarer irrecevable l’action en paiement de la banque
sinon, la débouter de ses demandes.
A titre subsidiaire':
prononcer la nullité pour vice du consentement de l’engagement de caution solidaire qu’il a consenti le 27 septembre 2017
débouter la banque de son action en paiement dirigée à son encontre, et plus généralement de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause':
condamner la banque à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025 par la société Caisse d’épargne Aquitaine-Poitou-Charentes qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant de la créance et de':
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 19.930,83 euros, outre intérêts au taux de 4,80'% l’an à compter du 19 octobre 2023
débouter M. [Y] de ses demandes
le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Sur la décharge de la caution
M. [Y] fait valoir que, devant les premiers juges, la banque n’a pas justifié de la déclaration ni de l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Miyoin. Il en déduit qu’il est fondé à se prévaloir de la décharge de son engagement de caution à raison de la perte potentielle de son recours subrogatoire, en application de l’article 2314 du code civil.
Cela posé, l’article 2314 du code civil dispose que lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.
Le moyen tiré de l’article 2314 du code civil est une défense au fond qui tend non pas à l’irrecevabilité mais au débouté de la demande de paiement du créancier fautif.
Ensuite, il ne peut être fait grief au jugement entrepris d’avoir fait droit à la demande de la banque, en dépit de l’absence de justificatif de la réception de la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire, alors qu’il résulte de l’article L 622-26 du code de commerce que la créance non déclarée au passif est inopposable à la procédure collective, de sorte que la déclaration de créance n’est pas une condition de recevabilité ou du bien fondé de l’action du créancier contre la caution.
Par ailleurs, en application de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent produire en appel de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves pour justifier les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge.
En l’espèce, la banque a produit la capture d’écran de l’espace «'Créanciers'» du site internet de la selarl Ekip dont il ressort que la déclaration de créance du 25 août 2023 a été effectivement reçue par le liquidateur judiciaire le 29 août 2023 au titre du prêt équipement du 27 septembre 2017 pour un montant total de 40.628,81 euros, à titre privilégié, outre un prêt PGE.
Le liquidateur judiciaire a mentionné sur le document destiné aux créanciers': «'jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 5 avril 2024 sans aucune répartition. Les créances privilégiées et chirogrophaire sont irrécouvrables » .
L’appelant n’a formulé aucune observation sur ces preuves produites en appel.
Il s’ensuit, d’une part, que la banque justifie de la réception de sa déclaration de créance.
Et, d’autre part que, en tout état de cause, même en l’absence de déclaration de la créance, les conditions de décharge de la caution ne sont pas réunies sur le fondement de l’article 2314 du code civil dès lors que la banque rapporte la preuve que la subrogation de la caution n’aurait pas été efficace compte tenu de l’insolvabilité de la liquidation judiciaire.
Le moyen de défense est donc infondé.
Sur la nullité du cautionnement pour erreur
M. [Y] expose que la banque lui a délibérément délivré une information erronée relativement au cumul et à l’articulation des différentes garanties venant assortir l’opération de crédit souscrite par la société Miyoin en lui faisant croire que l’ensemble des garanties étaient placées sur le même plan et pouvaient être mobilisées simultanément dans la limite de leur quotité respective, soit 50'% chacun. Il indique que s’il avait été informé des conditions d’intervention de la garantie SIAGI, notamment de sa subsidiarité, il ne se serait pas engagé en qualité de caution solidaire. L’appelant en déduit que son consentement est entaché d’une erreur déterminante sur les caractéristiques et l’étendue de la garantie fournie par la SIAGI devant être sanctionnée par la nullité de son engagement en application des articles 1130 et 1132 du code civil.
Cela posé, M. [Y] ne soutient pas qu’il croyait que la garantie SIAGI était susceptible de le décharger en totalité de sa garantie en cas de défaillance de l’emprunteur, mais que, aux termes des actes souscrits par les parties, il considérait qu’il était concurremment tenu avec la SIAGI de garantir le prêt souscrit par la société Miyoin «'à concurrence de 50'% chacun'».
L’appelant ne conteste donc pas être tenu de garantir le prêt garanti à concurrence, à tout le moins, de 50'% des sommes restant dues.
Or, la banque, à hauteur d’appel, a déclaré qu’elle acceptait, eu égard à l’ambiguïté du contrat de cautionnement, de limiter son recours contre M. [Y] à concurrence de 50'% du montant de sa créance due par le débiteur principal.
Par conséquent, le moyen de défense tiré de la nullité du cautionnement est sans objet, la banque ayant renoncé à se prévaloir de sa garantie au delà de ce que reconnaît devoir M. [Y].
Il s’ensuit que, en application de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement litigieux, la banque est fondée à mettre en jeu la garantie de M. [Y] à concurrence de 50'% du montant de la créance garantie, non contesté par l’appelant.
Infirmant le jugement entrepris sur la condamnation, M. [Y] sera condamné à payer la somme de 19.930,83 euros augmentée des intérêts au taux annuel de 4,80'% à compter du 19 octobre 2023.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens de première instance.
Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Y] aux dépens,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Y] à payer à la société Caisse d’épargne Aquitaine-Poitou-Charentes la somme de 19.930,83 euros augmentée des intérêts au taux annuel de 4,80'% à compter du 19 octobre 2023,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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