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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 1 février 2024, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
11 Décembre 2024
— ---------------------
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CICR
— ---------------------
[N] [D]
C/
S.A.R.L. BALAGNE EXPERTISE ILE ROUSSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
01 février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
22/00051
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [N] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. BALAGNE EXPERTISE ILE ROUSSE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 803 536 002
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA et par
Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [D] a été embauchée par la S.A.R.L. Revisud Balagne en qualité de responsable de paie, coefficient hiérarchique 280, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2014, avec une ancienneté fixée au 12 décembre 2011.
Par avenant contractuel, à effet du 1er décembre 2014, la durée de travail hebdomadaire est passée de 39 heures à 35 heures.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Par courrier transmis le 18 mars 2022, adressé à S.A.R.L. Balagne Expertise Ile Rousse, venant aux droits de l’employeur initial, Madame [N] [D] a démissionné de son emploi, avec préavis jusqu’au 2 juin 2022.
Madame [N] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 5 mai 2022, de diverses demandes.
Par jugement du 1er février 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— condamné la S.A.R.L. Balagne Expertise Ile Rousse à payer à Madame [N] [D] les sommes suivantes:
*1.000 euros en réparation de l’obligation d’entretien professionnel,
*500 euros en réparation de l’obligation de la visite périodique,
*1.500 euros d’article 700 du CPC,
— débouté Madame [N] [D] de ses autres demandes,
— débouté la S.A.R.L. Balagne Expertise Ile Rousse de ses demandes,
— condamné la S.A.R.L. Balagne Expertise Ile Rousse aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2024 enregistrée au greffe, Madame [N] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a: débouté Mme [D] des demandes suivantes: avant dire droit sur la prime PEPA: ordonner à l’employeur de détailler ses montants prime PEPA 2019-2020-2021 et de justifier des raisons objectives expliquant la différence de traitement entre Mme [D] et ses collègues de travail, au principal: ordonner la requalification de la démission en rupture aux torts de l’employeur et donc en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner l’annulation de la mise à pied du 10/05/2022, condamner l’employeur à verser: 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, 5.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la prime PEPA 2019 à 2021, 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation d’une liberté fondamentale, 8.740,75 euros à titre d’indemnité de licenciement légale, 2.576,53 euros à titre de paiement de la période de mise à pied (hors période maladie) du 10/05/2022 au 10/06/2022, 3.277,78 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière, 32.777,80 euros (soit 10 mois de salaire) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a omis de condamner l’employeur au reliquat de congés payés et jour de fractionnement de 1.408,19 euros.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [D] a sollicité:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a: condamné la S.A.R.L. Balagne Expertise Ile Rousse à payer à Madame [N] [D] les sommes suivantes: 1.000 euros en réparation de l’obligation d’entretien professionnel, 500 euros en réparation de l’obligation de la visite périodique, 1.500 euros d’article 700 du CPC, débouté la S.A.R.L. Balagne Expertise Ile Rousse de ses demandes, condamné la S.A.R.L. Balagne Expertise Ile Rousse aux dépens.
— d’infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] des demandes suivantes: avant dire droit sur la prime PEPA: ordonner à l’employeur de détailler ses montants prime PEPA 2019-2020-2021 et de justifier des raisons objectives expliquant la différence de traitement entre Mme [D] et ses collègues de travail, au principal: ordonner la requalification de la démission en rupture aux torts de l’employeur et donc en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner l’annulation de la mise à pied du 10/05/2022, condamner l’employeur à verser: 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, 5.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la prime PEPA 2019 à 2021, 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation d’une liberté fondamentale, 8.740,75 euros à titre d’indemnité de licenciement légale, 2.576,53 euros à titre de paiement de la période de mise à pied (hors période maladie) du 10/05/2022 au 10/06/2022, 3.277,78 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière, 32.777,80 euros (soit 10 mois de salaire) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a omis de condamner l’employeur au reliquat de congés payés et jour de fractionnement de 1.408,19 euros,
— et statuant à nouveau:
*de débouter la SARL Balagne Expertise Ile Rousse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*avant dire droit sur la prime PEPA: d’ordonner à l’employeur de détailler ses montants prime PEPA 2019-2020-2021 et de justifier des raisons objectives expliquant la différence de traitement entre Mme [D] et ses collègues de travail,
*au principal: d’ordonner la requalification de la démission en rupture aux torts de l’employeur et donc en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner l’annulation de la mise à pied du 10/05/2022, de condamner l’employeur à verser: 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’entretien professionnel, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la visite périodique, 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, 5.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la prime PEPA 2019 à 2021, 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation d’une liberté fondamentale, 8.740,75 euros à titre d’indemnité de licenciement légale, 2.576,53 euros à titre de paiement de la période de mise à pied (hors période maladie) du 10/05/2022 au 10/06/2022, 1.408,19 euros à titre de reliquat de congés payés et jour de fractionnement, 3.277,78 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière, 32.777,80 euros (soit 10 mois de salaire) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Balagne Expertise Ile Rousse a demandé:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a: condamné la S.A.R.L. Balagne Expertise à payer à Madame [D] les sommes suivantes: 1.000 euros en réparation de l’obligation d’entretien professionnel, 500 euros en réparation de l’obligation de la visite périodique, 1.500 euros d’article 700 du CPC, de déclarer Madame [D] [N] mal fondée en ses demandes,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— en conséquence, de débouter Madame [D] [N] de l’ensemble de ses demandes, de condamner Madame [D] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, de condamner Madame [D] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d’elles, aux points objets de la présente instance.
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
L’affaire sera ensuite rappelée à l’audience, pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation.
Les dépens resteront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
DIT que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 11 février 2025 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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