Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 janv. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 6/2026
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIDM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Janvier 2026 à 11H31 par courriel de la CIMADE:
M. [E] [V]
né le 29 Décembre 2003 à [Localité 13]
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Janvier 2026 à 17H41 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 5 janvier 2026 à 14h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 janvier 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [E] [V],représenté par Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Janvier 2026 à 10H 00 le conseil de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet de Seine-[Localité 11] du 10 juin 2025, notifié à M. [E] [V] le 10 juin 2025 une obligation de quitter le territoire français a été prononcée.
Par arrêté de M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine du 01 janvier 2026 notifié à M. [E] [V] le 01 janvier 2026 son placement en rétention administrative a été prononcé,
M. [E] [V] a entendu contester l’arrêté de placement en rétention administrative;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine du 05 janvier 2026, reçue le 05 janvier 2026 à 10h51 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de M. [V] a été sollicitée en application des dispositions des articles L. 741- I et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’ Asile(« CESEDA ») ;
Par ordonnance du 6 janvier 2026 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA, celui-ci a :
Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Rejeté les exceptions de nullité soulevées,
Ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 05 janvier 2026 à 14h00 ;
M. [E] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour le 7 janvier 2026 de manière motivée et dans le délai de 24 heures prévu par la loi.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance rendue.
Par mémoire déposé avant l’audience la Préfecture a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 8 janvier 2026, M. [E] [V] n’a pas voulu comparaître Il était représenté par son avocate.
MOTIVATION
Sur la recevabilité.
L’appel étant interjeté dans le délai et se trouvant motivé, il sera déclaré recevable.
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 01 janvier 2026 à 14h00 et pour une durée de 96 heures.
Monsieur [E] [V] né le 29 décembre 2003 à [Localité 12] (Libye), de nationalité libyenne a déclaré être entré de façon irrégulière sur le territoire national français courant 2015 et s’y maintient irrégulièrement sur le territoire national sans avoir sollicité la régularisation de sa situation, administrative au regard du droit au séjour.
Monsieur [E] [V] a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire national français sans délai pris respectivement par le préfet de L’Essonne du 03 octobre 2022 assorti d’une interdiction de retour de trois ans et par le préfet de Seine [Localité 9] du 10 juin 2025 assorti d’une interdiction de retour de vingt quatre mois.
Monsieur [E] [V], a été placé en garde à vue le 31 décembre 2025 par les services de police de [Localité 8] pour des faits pour des faits de violences volontaires avec arme.
Il s’est également soustrait aux obligations imposées par l’arrêté du 04 mars 2025 pris par M. le Préfet d’Ille et Vilaine portant assignation à résidence comme le démontre le procès-verbal de carence de la direction interrégional de police judiciaire du 18 avril 2025.
Le préfet d’Ille et Vilaine prenait à son encontre le 01 janvier 2026 à l’issue de sa garde à vue un arrêté portant le placement en rétention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont il fait l’objet et l’intéressé était conduit le jour même à l’issue de sa levée d’écrou au Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] [Localité 10] de lalande où il était admis le jour même à 15H15.
Sur l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile " les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il est constant qu’un recours a été adressé au greffe du tribunal judiciaire de céans le 31 décembre 2025 à 14H28 concernant l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [E] [V], et que trois cases ont été cochées (incompétence de l’auteur de l’acte, défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d’appréciation sur l’opportunité de la mesure).
Toutefois, le conseil de l’intéressé a indiqué se désister du recours relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Il lui a été donné acte de son désistement.
Sur le défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-l du CESEDA que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt- seize heures, I 'étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente "
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants .
1 L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé,
2 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,
3 L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre Etat, en application de l’article L. 615-1,
4 L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1,
5 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1,
6 L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion,
7 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en appli cation du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal,
8 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article "
En outre, selon les dispositions de l’article L. 612-3 du même code :
Le risque mentionné au 30 de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1 L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour o
3 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4 L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français o
5 L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ,
6 L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
7 L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8 L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l’article L. 142-1 , qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4 du même code : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité. Monsieur X se disant notamment [E] [V] a indiqué lors de son audition par les services de police être dépourvu de tout document d’identité ou de voyage transfrontalier. Il n’a pas remis son passeport en cours de validité contre récépissé au service de police.
Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de cassation que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». Or, en l’espèce, l’intéressé ne fournit à l’administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d’obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires libyennes et tunisiennes. Enfin l’intéressé qui use de différents alias afin de faire obstacle à son identification.
Concernant le logement, Monsieur [E] [V], a déclaré, lors de son audition du 31 décembre 2025, être hébergé chez le père de sa copine Madame [X] [K] à [Localité 7] ([Adresse 2] et produit ce jour une attestation d’hébergement de Madame [P] [L] au [Adresse 1].
En tout état de cause, au regard des déclarations fluctuantes de l’intéressé, M. le Préfet était en droit au moment de l’édiction de son arrêté d’estimer que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Toutefois, il convient de rappeler d’une part que l’intéressé n’a pas plus respecté les deux précédentes décisions d’éloignement prises par les Préfets de l’Essonne et de Seine [Localité 9] que celle d’assignation à résidence prise par le préfet d'[5].
II a non seulement verbalisé sa volonté de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français mais ne tient aucun compte des décisions de l’autorité lui en faisant interdiction. Il n’a entrepris aucune démarche pour mettre en 'uvre son départ et enfin, si une assignation à résidence doit être privilégiée, lorsqu’elle suffit à garantir la représentation de l’étranger, elle n’a de sens que dans la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Concernant l’état de vulnérabilité, aucun élément ne permet de penser que Monsieur [E] [V] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement. Au demeurant il est constant que l’état de santé de l’intéressé a été déclaré compatible avec ses gardes à vue et ses nombreuses incarcérations. Il n’a pas non plus été constaté d’incompatibilité quant à son maintien en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 8] St Jacques de [Localité 6] depuis son arrivée le 01 janvier 2026.
Il a également été informé de la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Monsieur [E] [V] a déclaré le 31 décembre 2025 vivre en concubinage avec Madame [I] [X] et ne pas avoir d’enfant et indique à l’audience de ce jour vivre en concubinage depuis le 08 mars 2024 avec Madame [P] [L] qui serait enceinte de sept mois de ses 'uvres.
En tout état de cause, même en tenant compte d’une hypothétique situation familiale digne d’intérêt et compte tenu notamment de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n’a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale et ne saurait faire obstacle à cette mesure de rétention.
En tout état de cause, la mesure de rétention peut encore être justifiée au regard de l’existence d’une menace pour l’ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation comme le prévoit l’article L.741-1 du CESEDA.
Ainsi et concernant la menace pour l’ordre public, Il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d’un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l’actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l’absence de condamnation lui interdit de considérer l’existence de cette menace.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
M. le Préfet d’Ille et Vilaine, qui joint à sa requête le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé indique que l’intéressé défavorablement connu des forces de sécurité intérieure.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé porte également mention de six condamnations sous plusieurs identités et nationalités :
29 juin 2022 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS décision contradictoire à la peine de QUATRE MOIS d’emprisonnement délictuelle pour des faits de :
0 VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL commis le 13juin 2022
12 octobre 2022 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS – 33CH décision contradictoire à signifier la peine de DEUX MOIS d’emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits de
0 RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL commis le 19 mars 2022
25 février 2023 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS décision contradictoire à la peine de SIX MOIS d’emprisonnement délictuelle pour des faits de :
0 VOL AVEC VIOLENCE N’AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL commis le 23 février 2023
22 octobre 2024 TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOBIGNY – 13 CH décision contradictoire à signifier la peine de SIX MOIS d’emprisonnement délictuel et 800 euros d’amende délictuelle pour des faits de :
0 TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS commis le 09 novembre 2023
0 DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis le 09 novembre 2023
0 ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS commis le 09 novembre 2023
20 novembre 2024 PRESIDENT DU TRIBUNALJUDICIAIRE D'[Localité 4] décision simplifiée de condamnation à la peine de TROIS CENTS euros d’amende délictuelle pour des faits de :
0 USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS commis le 03 octobre 2022
05 mars 2025 PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES décision contradictoire à signifier la peine de QUATRE MOIS d’emprisonnement délictuel pour des faits de :
0 REBELLION commis le 03 mars 2025
0 MAINTIEN IRREGULIER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, APRES PLACEMENT EN RETENTION OU ASSIGNATION A RESIDENCE, [3] L’OBJET D’UNE OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE
Dès lors, M. le Préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu’une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l’assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le rejet du recours contre l’arrêté de placement sera dès lors confirmé.
Sur la requête en prolongation
Sur la procédure
Le conseil de Monsieur [E] [V] fait valoir que son client serait en détention arbitraire puisque le préfet d’Ille et Vilaine l’a fait placer en rétention administrative le 01 janvier 2026 à 14H00 pour une durée de quatre-vingt-seize heures et le délai de rétention est expiré depuis hier 05 janvier 2026 à 14H00.
Aux termes de l’article L. 742-2 du CESEDA L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance
L’article L. 742-1 du CESEDA dispose quant à lui que : " Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative
Enfin l’article L743-4 du même code dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 »
En l’espèce, l’étranger a été placé en rétention administrative le 01 janvier 2026 à 14H00 pour une durée de quatre-vingt-seize heures et le préfet d’Ille et Vilaine a saisi le juge chargé du contrôle le 05 janvier 2026 à 10H51. Si le délai de rétention est expiré depuis le 5 janvier 2026 à 14H00, pour autant la loi accorde depuis 2018 un délai de quarante-huit heures au magistrat pour statuer sur la demande de prolongation et la légalité du placement initial.
Si jusqu’en 2011, le juge devait rendre son ordonnance « sans délai » (Ancien art. R. 552-10 ), l’absence de délai était générateur de risque de libération immédiate de l’étranger en cas de non-respect des délais de jugement (CESEDA , art. L. 552-9 ), raison pour laquelle la formule a disparu, cette perspective demeure ainsi la décision ne doit pas être rendue au-delà du délai prévu par le CESEDA ( Cass. Ire civ., 27 févr. 2013, n o 11-26.669 ).
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur les diligences de la préfecture d’Ille et Vilaine
Le conseil de Monsieur [E] [V] indique que les services de la préfecture font savoir qu’ils ont sollicité les autorités libyennes aux fins de reconnaissance alors que son client a par le passé fait l’objet d’un placement en local de rétention administrative ainsi qu’au Centre de Rétention Administrative de [Localité 14] pour quatre-vingt-dix jours et que ces démarches auraient dû être rappelés afin d’accélérer les recherches par les autorités libyennes.
Il appartient au magistrat du siège de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet »
Toutefois concernant les diligences à réaliser, il ne saurait être reproché au Préfet de ne pas avoir anticipé les diligences administratives avant la date prévisible de fin de peine de l’étranger, les diligences requises étant exclusivement attendues après la levée d’écrou soit une fois le placement en rétention notifié (Cass. Civ. 1ère 17 octobre 2019, 19-50.002).
Ainsi, il appartient au Préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d’en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain Cass. Civ. 1ère 23 septembre 2015, 14-25.064 et Cass. Civ. 1ère 9 novembre 2016, 15-28.794).
En l’espèce, Monsieur [E] [V] a été placé en rétention administrative le 01 janvier 2026 à 14H00 et le préfet d’Ille et Vilaine justifie avoir sollicité les autorités consulaires libyennes, dont l’intéressé revendique la nationalité, le jour même à 16H10.
En conséquence, le préfet d’Ille et Vilaine s’est montré particulièrement diligent et n’avait pas à faire état de démarches ayant précédé le présent placement en rétention administrative, qui au demeurant s’étaient avérées vaines ni de relancer l’autorité consulaire ce qui n’est prévu par aucun texte.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur le fond
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L. 744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’ article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’ administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Libye dont M. [E] [V] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Sur les dépens.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 6 janvier 2025 concernant M. [E] [V]
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 8] le 8 janvier 2026 à 12h00
LA GREFFIERE PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [V] et à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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