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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 16 mai 2024, n° 22/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Quimper, 26 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
CHAMBRE : 7ème Ch Prud’homale
N° RG 22/01622 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRO2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Mars 2022
Date de la saisine : 08 Mars 2022
Date de la décision attaquée : 26 JANVIER 2022
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE QUIMPER
— --------------------------------------------------------------------------
APPELANT
[V] [B]
Représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 21.01629
Représenté par Me Coralie CAPITAINE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE
S.A.R.L. [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle ROUVRAIS de la SELARL SAFEA AVOCATS, avocat au barreau de BREST – N° du dossier 2021007
— -------------------------------------------------------------------------
N°140/24
Nous, Isabelle CHARPENTIER, Conseiller chargé de la mise en état,
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE QUIMPER du 26 JANVIER 2022 ;
Vu la déclaration d’appel de [V] [B] reçue au greffe de la cour d’appel de RENNES le 08 Mars 2022 ;
Vu l’accord des deux parties par courriers en date des 28 février et 22 mars 2024 aux fins d’entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu’une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [V] [B], représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, représenté par Me Coralie CAPITAINE, avocat au barreau de LORIENT à la S.A.R.L. [Adresse 3], représentée par Me Emmanuelle ROUVRAIS de la SELARL SAFEA AVOCATS, avocat au barreau de BREST;
Désigne Madame [Z] [T] ( [Courriel 4] [XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
Fixe à la somme de 1150 € la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur, repartie comme suit, conformément à leur accord, soit : 200 € à la charge de Monsieur [B] et 950 € à la charge de la SARL [Adresse 3], somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la somme prévisionnelle de 1150 € dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ;
Dit qu’il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rénumération d’en aviser aussitôt le greffe par courriel ([Courriel 2]) ou par tout autre moyen ;
Rappelle au médiateur désigné, son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci, il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer le magistrat chargé de la mise en état, des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du mardi 10 septembre 2024.
RENNES, le 16 Mai 2024
Le Magistrat de la mise en état
Isabelle CHARPENTIER
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