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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. CABINET ACC AUDIT CONSEIL COMPTABILITE prise en la personne de son gérant en exercice domicilidé de droit audit siège
C/
[F] [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 13 janvier 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
N° 2026 – 03
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXTE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABINET ACC AUDIT CONSEIL COMPTABILITE
prise en la personne de son gérant en exercice domicilidé de droit audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 09 décembre 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 13 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la SARL d’expertise comptable CABINET AUDIT CONSEIL COMPTABILITE (le CABINET ACC) a fait assigner Monsieur [F] [X] devant le Premier président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Dijon lequel l’a condamné à devoir s’acquitter de la somme de 34 394 € à titre de dommages et intérêts correspondant à un rappel d’imposition fiscale subi en qualité de dirigeant d’une société de vente de véhicules d’occasion, outre une indemnité de procédure.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise en place d’une mesure de consignation et forme enfin une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des articles 514-3 et 521 du Code de procédure civile, le CABINET ACC, qui a formé appel de la décision précitée, fait valoir que celle-ci est susceptible de réformation au vu de l’erreur de droit commise sur le préjudice indemnisable, celui-ci ne pouvant porter, selon elle, que sur la prise en charge des majorations de retard, à supposer en outre que sa faute soit reconnue.
Elle fait, par ailleurs part de sa parfaite solvabilité garantie, au demeurant, par une compagnie d’assurances et met en avant, pour justifier de l’existence de possibles conséquences manifestement excessives, le risque d’insolvabilité de M. [X].
Ce dernier, régulièrement assigné, n’a pas comparu à la barre ni fait valoir de moyens de défense.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 13 janvier 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, il incombe à la société CABINET ACC de rapporter la preuve tant de l’existence de moyens sérieux de réformation que du risque de conséquences manifestement excessives engendrées par la mise à exécution de la décision rendue. Il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce, il apparaît, s’agissant du risque de conséquences manifestement excessives engendrées par le risque d’insolvabilité de M.[F] [X],que le CABINET ACC se contente d’allégations et ne rapporte en aucune manière la preuve d’un quelconque risque en la matière.
Pour ce seul motif et sans même avoir à examiner le caractère sérieux des moyens de réformation, le CABINET ACC sera débouté de sa demande de main-levée de l’exécution provisoire.
En ce qui concerne la demande de mise en place d’une mesure d’aménagement de la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, celle-ci, non contestée, apparaît adaptée aux faits de l’espèce et de nature à garantir les droits futurs de chacune des parties en présence ; elle sera donc ordonnée.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du CABINET ACC.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déboutons la SARL CABINET AUDIT CONSEIL COMPTABILITÉ de sa demande de main-levée de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 11 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Dijon,
L’autorisons à procéder, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision, à la consignation des sommes dues en application de ce jugement entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, ce dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et de justification de cet acte auprès de Monsieur [F] [X], celui-ci pourra poursuivre l’exécution de la décision dont appel,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la SARL CABINET AUDIT CONSEIL COMPTABILITÉ la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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