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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 20 févr. 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00150 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXNG
AFFAIRE : S.A.S. SCP [1] C/ S.A.S. [2]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Janvier 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SCP [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.S. [2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de sa présidente domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine ROBLIN-LAPPARRA de la SELEURL DELPHINE ROBLIN – LAPPARRA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Yassin JARMOUNI, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Yassin JARMOUNI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 20 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2021, la société SAS [2] a signé avec SCP [T] [Q] un contrat de licence d’exploitation pour l’utilisation d’un logiciel couplé à l’application docapost. Le contrat était conclu pour une durée déterminée de deux années, soit du 28 avril 2021 au 28 avril 2023, la date de prise d’effet du contrat ayant été reportée au 28 avril 2021.
Le premier mois d’utilisation du logiciel, à savoir mai 2021, était offert par la société [2] à la SCP [T] [Q] et un accord a été trouvé entre les parties pour l’utilisation du logiciel entre le 1er février 2021 et le 28 avril 2021.
Le contrat prévoyait les conditions financières suivantes :
— un acompte de 5 000 € à la signature du contrat, réglable en deux mensualités,
— le paiement par le client d’un prix de 19,00 € Hors Taxe par acte d’huissier ayant donné lieu à l’utilisation du logiciel sous réserve d’une tarification minimale de 5.900,00€ HT par mois quel que soit le nombre d’acte,
— une tarification du logiciel de Docapost par l’intermédiaire de la société [2], qui facturerait à la SAS SCP [T] [Q] les frais de cette utilisation,
— une tarification pour l’utilisation par la SCP [T] [Q] de la fonction « Print », permettant une impression externalisée.
Le 28 avril 2021, la société [2] et la SCP [T] [Q] régularisaient le procès-verbal de réception du logiciel « lumen » afin d’attester du mode de récupération des données d’utilisation des consommations du logiciel docapost.
A compter du 31 mars 2021, la société [2] a reçu des factures du prestataire de docapost, que la société [2] a refacturées à SCP [T] [Q].
Le 19 juillet 2021, la société [2] mettait en demeure la SCP [T] [Q] d’exécuter ses obligations contractuelles en procédant au paiement de la somme de 15 392 € dont 3 312 € au titre de la refacturation du logiciel docapost. Le 15 septembre 2021, la société [2] a fait désactiver les accès de la société SCP [T] [Q] à l’application docapost, accès qui a ont été réactivés le 24 octobre 2021 par la SCP [T] [Q].
Le 1er octobre 2021, la société [2] a définitivement coupé les accès de la SCP [T] [Q] tant au logiciel [2] qu’à l’application docapost.
Le 20 octobre 2021, un courrier de mise en demeure était adressé par la société [2] à la SCP [T] [Q] Huissier de Justice aux termes duquel cette dernière l’informait et lui notifiait la résiliation définitive du contrat.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2021, rendue à la suite d’une requête en injonction de payer formée par la société [2], le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence enjoignait la SCP [T] [Q] d’avoir à payer à la société [2] la somme de 40 062,46€ en principal et la somme de 30,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [T] [Q] a fait opposition à cette ordonnance, ce qui a eu pour conséquence le renvoi de ce dossier devant le tribunal des activités économiques d’Avignon par un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 27 février 2023.
Le 9 juillet 2024, par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, la SCP [T] [Q] a été mise en redressement judiciaire et le 20 août 2024, la société [2] déclarait sa créance. La procédure a fait l’objet d’une clôture par décision du tribunal judiciaire de Marseille constatant le caractère in bonis de la société.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a :
— condamné la SAS SCP [T] [Q] à payer à la [2] la somme de 37 052,89 € ;
— condamné la SAS SCP [T] [Q] à payer la somme de 25 000 € à la société [2] au titre des préjudices économiques et financiers ;
— condamné la SAS SCP [T] [Q] à payer la somme de 4 000 € à la société [2] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS SCP [T] [Q] aux dépens, dont ceux de greffe.
La SAS SCP [T] [Q] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2025.
Par exploit en date du 10 avril 2025, la SCP [T] [Q] a fait assigner la SAS [2] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, elle demandait au premier président de :
— recevoir la SCP [T] [Q] en sa demande,
A titre principal :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du Jugement du Tribunal des activités économiques d’Avignon en date du 10 janvier 2025,
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— ordonner la consignation de la condamnation de la somme de 66 052,89 € correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal des activités économiques d’Avignon,
En tout état de cause :
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 07 août 2025, le premier président a :
— débouté la SAS SCP [T] [Q] huissier de justice de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Avignon le 10 janvier 2025 ;
— condamné la SAS SCP [T] [Q] huissier de justice à payer à la SAS [2] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS SCP [T] [Q] huissier de justice de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS SCP [T] [Q] huissier de justice aux dépens de la présente procédure.
Par requête en omission de statuer notifiée par RPVA le 10 octobre 2025, la SAS SCP [T] [Q] a saisi le premier président aux fins de :
— constater que l’ordonnance de référé rendue le 07 août 2025 par la juridiction du premier président de la cour a omis de statuer sur :
*la demande de sursis à exécution tirée du motif d’un risque de conséquences manifestement excessives « tenant aux facultés de remboursement de la société [2] » ;
*la demande subsidiaire de consignation par la SCP [T] [Q] de la somme de 66.052,89 euros correspondant aux condamnations prononcées par le Tribunal des activités économiques d’Avignon dans le cadre de son jugement du 10 janvier 2025 enrôlé sous le numéro RG 2023008984, jusqu’à l’issue du procès d’appel ;
— statuer, sur :
*la demande de sursis à exécution tirée du motif d’un risque de conséquences manifestement excessives « tenant aux facultés de remboursement de la société [2] » ;
*la demande subsidiaire de consignation par la SCP [T] [Q] de la somme de 66 052,89 € correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal des activités économiques d’Avignon dans le cadre de son jugement du 10 janvier 2025 enrôlé sous le numéro RG 2023008984, jusqu’à l’issue du procès d’appel ;
— convoquer les parties pour faire part de toute explication.
A l’appui de sa requête, elle soutient qu’après avoir rejeté le premier motif tiré de l’existence conséquences manifestement excessives « tenant aux facultés de paiement du débiteur », le premier président aurait dû ensuite statuer sur le second motif « tenant aux facultés de remboursement de la société [2] ». Elle ajoute que cette dernière n’a à aucun moment contredit lesdites difficultés de la cadre de la procédure en référé suspension ni même rapporté une quelconque preuve justifiant de facultés de remboursement en cas de réformation du jugement querellé en date du 10 janvier 2025.
Elle expose par ailleurs que le premier président n’a pas statué sur la demande subsidiaire de consignation de la SAS SCP [T] [Q].
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société [2] sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable la requête en omission de statuer de la SCP [Q] en ce qui concerne la suspension de l’exécution provisoire de la décision de première instance ;
— débouter la SAS « SCP [T] [Q], Huissiers de Justice » de l’intégralité'' de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer recevable la demande en omission de statuer quant à la demande subsidiaire de consignation ;
— ordonner la consignation des condamnations de première instance sous les conditions suivantes :
*la consignation doit être faite entre les mains de la Carpa du Barreau de Nîmes ;
*le paiement de la société [Q] à la Carpa du Barreau de Nîmes intervienne sous un délai de quinze jours à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir sous peine de caducité ;
— condamner la SAS « SCP [T] [Q], Huissiers de Justice » à payer à la société [2] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le premier président a bien statue’ sur la demande de suspension de l’exécution provisoire en fonction de tous les moyens développés par le demandeur, de sorte que la demande ne vise qu’à contester les motifs retenus par le magistrat et est donc irrecevable à ce titre.
S’agissant de la demande subsidiaire de consignation, elle soutient que l’ordonnance du 7 août 2025 ne statue pas sur cette demande. Au fond, elle explique que la SAS SCP [T] [Q] ne prouve pas que la société [2] présente un risque quant à l’éventuel remboursement des condamnations de première instance. Elle ajoute qu’au vu du comportement de la SAS SCP [T] [Q], qui a organisé son insolvabilité, la consignation des sommes est désormais dans son intérêt.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande visant une omission de statuer s’agissant de la suspension de l’exécution provisoire
Il est fait reproche au magistrat de ne pas avoir tenu compte des facultés de remboursement de la société [2].
Cela ne vise pas une omission de statuer la demande qui a été formulée dans le cadre de cette procédure était la suspension de l’exécution provisoire, le magistrat y ayant répondu en retenant les arguments qu’il estimait pertinent.
Il y a lieu de débouter la SAS SCP [T] [Q] de sa demande.
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager l’exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
La consignation ne peut être autorisée ou ordonnée, conformément aux dispositions de l’article L. 518-19 du code monétaire et financier, qu’auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Les parties bien que pour des motifs différents concluent toutes deux à la mise en 'uvre de modalités d’exécution de la décision déférée sous la forme d’une consignation des sommes mises à la charge de la SAS SCP [T] [Q].
Il sera faire droit à leur demande, sous réserve des dispositions du code de mon notaire et dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les parties sont déboutées des demandes formulées en ce sens.
Les parties ayant toutes deux intérêt à la présente décision conserveront la charge de leurs propres dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
AUTORISONS la consignation des sommes dues par la SAS SCP [T] [Q] à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 66 052,89 euros ( soixante six mille cinquante deux euros et quatre-vingt neuf centimes ),
DISONS que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu’à défaut, cet aménagement sera sensé ne jamais avoir été autorisé,
DISONS que la SAS SCP [T] [Q] devra justifier de l’accomplissement de ses diligences à SAS [2] dans le délai imparti,
DEBOUTONS la SAS SCP [T] [Q] et la SAS [2] de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens .
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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