Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 févr. 2026, n° 26/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00821 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGH6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [N], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 26 décembre 2025 à l’égard de M. [O] [K] né le 28 Septembre 1992 à [Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 25 Février 2026 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [O] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 février 2026 à 00h00 jusqu’au 26 mars 2026 à 00h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 février 2026 à 19h45 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [J] [D] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [J] [D] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU CALVADOS, en l’absence M. [O] [K] et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [O] [K];
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présenet au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [K] déclare être né le 28 septembre 1992 à [Localité 1] et être de nationalité algérienne. Il a été placé à sa levée d’écrou en rétention administrative. Le juge judiciaire a autorisé la prolongation de cette rétention le 1er janvier 2026. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 03 janvier 2026.La prolongation de sa rétention administrative a été à nouveau autorisée par la cour d’appel de Rouen le 26 janvier 2026.
Par requête reçue le 24 février 2026 à 9h37, le préfet du Calvados a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative de M. [O] [K] .
Par ordonnance rendue le 25 février 2026 à 12h05, le juge judiciaire a autorisé la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 25 février 2026 à 00h00, soit jusqu’au 26 mars 2026 à 24 heures.
M. [O] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 février 2026 à 19h45, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur le moyen suivant :
o au regard de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [O] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement:
M. [O] [K] précise que les relations diplomatiques sont dégradées entre la France et l’Algérie et que rien ne laisse entendre que la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisse intervenir.
SUR CE,
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 26 Février 2026 à 16h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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