Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 25/04438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04438 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6LR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2025-Juge de l’exécution de [Localité 12]- RG n° 24/12334
APPELANTE
S.A. [15], Société Anonyme d’HLM, au capital de [N° SIREN/SIRET 8].20€, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C913
INTIMÉE
Madame [J] [K] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance de référé du 15 mai 2019, le tribunal d’instance d’Aubervilliers a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [T] [E] et Mme [J] [K] épouse [E] et la société [14] et portant sur les locaux sis [Adresse 7],
— condamné M. [E] et Mme [K] épouse [E] à payer à la société [14] la somme de 5 526,76 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé M. [E] et Mme [K] épouse [E] à payer la dette en 36 mensualités de 150 euros, la dernière échéance devant apurer la dette ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit qu’à défaut de paiement des mensualités, l’intégralité de la dette deviendra intégralement exigible, la société [14] pourra procéder à l’expulsion de M. [Y] et Mme [K] épouse [E], et M. [E] et Mme [K] épouse [E] devront verser à la société [14] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges, jusqu’à la libération effective des lieux.
L’ordonnance de référé a été signi’ée le 5 juin 2019.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [E] et Mme [K], son épouse, le 24 juillet 2019.
Par déclaration déposée au greffe le 11 août 2023, Mme [O] [E] et Mme [J] [K] épouse [E] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a’n que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Par jugement rendu le 2 novembre 2023, le juge de l’exécution de [Localité 12] a accordé un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Par requête du 20 décembre 2024, Madame [J] [K], épouse [E], a sollicité du juge de l’exécution une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.
Par jugement du 19 février 2025, le juge de l’exécution a :
— Constaté l’accord des parties portant sur l’octroi d’un sursis à expulsion au bénéfice de Mme [K] épouse [E] pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 19 février 2026, des lieux situés [Adresse 6] [Localité 13] ;
— Débouté la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [K] épouse [E] aux entiers dépens.
Pour ce faire, le premier juge a rappelé qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’accorder un nouveau délai de 12 mois mais que les parties étaient d’accord pour un tel délai.
La société [14] a formé appel de ce jugement, par déclaration du 28 février 2025, en son seul chef ayant constaté l’accord des parties portant sur l’octroi d’un sursis à expulsion au bénéfice de Mme [K] épouse [E] pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 19 février 2026, des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 13], pour n’avoir pas subordonné ce délai au paiement de l’indemnité d’occupation.
La déclaration d’appel a été signifiée le 25 mars 2025 à la partie intimée qui n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions signifiées le 25 mars 2025 à l’intimée à étude, l’appelante a demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer partiellement le jugement rendu en date du 19 février 2025 par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu’il :
« Constate l’accord des parties portant sur l’octroi d’un sursis à expulsion au bénéficie de Madame [J] [K] pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 19 février 2026, des lieux situés [Adresse 4] ;
Statuant à nouveau :
— Débouter Madame [J] [E] née [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner la continuation des poursuites ;
A titre subsidiaire,
— Accorder un sursis à expulsion au bénéficie de Madame [J] [K] pour une durée de 12 mois ;
Y ajoutant :
— Subordonner ce délai au paiement régulier d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyers et charges qui aurait été du en cas de location ;
— Juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai serait caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
— Confirmer pour le surplus ;
En tout état de cause
— Condamner Madame [J] [K] épouse [E] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La société [14] soutient qu’elle s’est opposée à titre principal à l’octroi d’un nouveau délai et que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle a demandé de limiter le délai à 12 mois sous condition de paiement de l’indemnité d’occupation. Elle conteste avoir donné son accord pour l’octroi d’un délai supplémentaire et fait valoir la mauvaise foi de l’intimée dont la dette persiste et augmente, malgré l’octroi par le passé d’un rétablissement personnel et de délais pour quitter les lieux. Elle affirme que l’intimée n’a pas justifié de ses démarches de relogement ni d’un retour à meilleure fortune. Elle ajoute pour le cas où l’octroi d’un délai serait confirmé, il conviendrait de le subordonner au paiement de l’indemnité d’occupation sous peine de déchéance.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Mme [K] a bénéficié avec son époux d’un premier délai pour quitter les lieux d’une durée de douze mois le 2 novembre 2023.
Ainsi que l’a rappelé à juste raison le premier juge, celui-ci ne pouvait accorder à Mme [K] un nouveau délai pour quitter les lieux sur le même fondement.
Cependant, le premier juge conservait la faculté de constater l’accord des parties sur l’octroi d’un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux.
Or, s’il est produit en cause d’appel les conclusions tendant au débouté de la demande de délai et subsidiairement d’octroi d’un délai sous condition de paiement de l’indemnité d’occupation et d’une mensualité de 150 euros sur la dette avant le 30 de chaque mois, déposées à l’audience et communiquées par l’appelante à la partie adverse en première instance, il ressort de l’exposé des prétentions des parties au sein du jugement déféré, qu’après avoir été invitées à s’exprimer sur le délai maximal pouvant être accordé par le juge, celles-ci se sont mises d’accord à l’audience pour qu’un délai complémentaire de douze mois soit octroyé à Mme [K], la décision précisant que « la durée du délai ayant été confirmée par le conseil de la société bailleresse dans un message transmis le 13 février 2025 via le réseau privé virtuel des avocats », sans mention d’autre condition posée par le bailleur à l’accord donné à l’audience.
Conformément à l’article 457 du code de procédure civile, ce jugement a la force probante d’un acte authentique, sous réserve des dispositions de l’article 459.
Dans ces circonstances, la société [14] ne conteste pas utilement le constat fait par le premier juge de cet accord donné oralement à l’audience et confirmé par l’appelante quant à la durée du délai consenti après l’audience.
Faute de nouvel accord des parties pour en modifier les termes, il ne peut être fait droit à la demande présentée en cause d’appel d’en changer les termes et d’y ajouter une nouvelle condition ou une clause de déchéance.
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société [14] conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 19 février 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [14] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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