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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER DE RECHERCHES TECHNOLOGIQUES ET D' EXPLOITATION c/ S.A.S. ARPO INTERIM Société au capital de 125 000 € |
Texte intégral
[I] [E]
S.A.R.L. ATELIER DE RECHERCHES TECHNOLOGIQUES ET D’EXPLOITATION
C/
S.A.S. ARPO INTERIM Société au capital de 125 000 €, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège,
Expédition et copie exécutoire délivrées le 17 Février 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GYDU
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
S.A.R.L. ATELIER DE RECHERCHES TECHNOLOGIQUES ET D’EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ARPO INTERIM Société au capital de 125 000 €, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON
Représentée par Me Sélim BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, greffier
DÉBATS : audience publique du 27 Janvier 2026 ; l’affaire a été mise en délibérée au 17 février 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 17 décembre 2025, Monsieur [I] [E] et la société Atelier de Recherches Technologiques et d’Exploitation (la société ARTE) ont fait assigner la société ARPO INTERIM devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 13 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Chaumont lequel les a condamnés au paiement d’une somme principale de 15 1 712,92 euros outre des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, les demandeurs, qui ont formé appel de la décision précitée dès le 04 novembre 2025, font notamment valoir que la décision en cause serait susceptible de réformation, la décision de liquidation étant antérieure au début du mandat du liquidateur amiable et aucune faute ne pouvant être reprochée à ce dernier, ni dans le cadre du processus de cession ayant permis la valorisation du fonds cédé, ni dans le cadre du respect des obligations s’imposant à Monsieur [E].
Ils contestent aussi la condamnation de la société ARTE à laquelle ne serait imputée aucune faute précise.
S’agissant de la preuve des conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution du jugement, ils font valoir qu’ils ne disposent, ni l’un ni l’autre, des ressources nécessaires pour faire face à cette condamnation de nature, de surcroît, à conduire à l’ouverture d’une procédure collective de la société ARTE.
La société ARPO INTERIM s’est opposée à la demande adverse en contestant, au vu de la motivation retenue par le premier juge en considération des pièces produites de part et d’autre, l’existence de moyens sérieux de réformation, la présente instance n’ayant, selon elle, qu’une finalité dilatoire.
Elle rétorque aussi que ne serait nullement établie l’existence de conséquences manifestement excessives découlant d’une situation financière contrainte largement imputable aux choix et aux man’uvres des demandeurs eux-mêmes.
Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 17 février 2026.
MOTIFS
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [E] et à la societé ARTE de rapporter la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution.
Il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce, il ne peut être tiré de la situation de salarié de Monsieur [E], lequel dispose d’un salaire de l’ordre de 4 500 € par mois, et de l’impossibilité pour la société ARTE, dirigée par le même Monsieur [E], de faire face à l’ensemble de ses dettes d’un montant cumulé supérieur à 250 000 euros (cf, sa pièce N°5) la preuve de conséquences manifestement excessives au sens des textes susvisés.
En conséquence de quoi et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’existence d’éventuels moyens sérieux de réformation, la juridiction de céans ne peut que débouter Monsieur [E] et la société ARTE de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’équité commande enfin d’allouer à la société ARPO INTERIM une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] et de la société ARTE
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déboutons Monsieur [I] [E] et la société ARTE de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 13 octobre 2025 par le Tribunal de commerce de Chaumont,
Les condamnons à devoir verser à la société ARPO INTERIM la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure,
Laissons à leur charge les dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
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