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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 23/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier, 22 novembre 2017, N° 51-14-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
[C] [J] veuve [U]
C/
[X] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2026
N° RG 23/00776 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGUT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 22 novembre 2017,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier – RG : 51-14-0002
APPELANTE :
Madame [C] [J] veuve [U]
Décédée le 28 février 2025
Représentée par Me Céline GROMEK de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE,
absente à l’audience
INTIMÉ :
Monsieur [X] [U]
né le 30 Janvier 1958
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant,
représenté par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
absent à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 pour être prorogée au 12 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes authentiques des 28 et 31 août 1998, M. et Mme [W] [U] ont consenti à leur fils, [X] [U], un bail à ferme pour une durée de 18 ans portant sur deux parcelles situées sur la commune de [Localité 2], lieudit '[Adresse 2]', cadastrée section AH n° [Cadastre 1] et lieudit '[Adresse 3]', cadastrée section C n° [Cadastre 2], pour une superficie totale de 22ha 23a.
M. [W] [U] est décédé le 23 octobre 2004 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C] [J] veuve [U] et ses quatre enfants, [T], [X], [K] et [P].
Par acte d’huissier de justice du 30 mai 2014 à effet du 31 décembre 2015, Mme [U], usufruitière de la totalité des biens dépendant de la succession, a délivré à M. [X] [U] un congé pour reprise aux fins d’exploitation des biens par son fils, M. [K] [U], en application de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime.
M. [X] [U] a saisi, le 24 septembre 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier afin de contester le congé pour reprise.
Par jugement du 22 novembre 2017, cette juridiction a :
— annulé le congé pour reprise délivré à M. [X] [U] le 30 mai 2014, à effet du 31 décembre 2015,
— dit que le bail en date des 28 et 31 août s’est renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 1er janvier 2016,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [U] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 janvier 2019, cette cour a :
— infirmé le jugement,
statuant à nouveau,
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Chaumont, saisi des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [U], décédé le 23 octobre 2004, sur la demande d’attribution préférentielle des terres objets du présent litige, formée par M. [X] [U],
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera
rétablie à l’issue du sursis à statuer prononcé ci-dessus, à la demande de la partie la plus diligente et sur production de la décision définitive ayant mis fin à l’instance civile,- réservé pour le surplus et les dépens.
Le 23 juillet 2020, M. [X] [U] a sollicité la réinscription de l’affaire en se prévalant du jugement du tribunal de grande instance de Chaumont intervenu le 13 juin 2019.
Par une ordonnance du 15 juin 2021, l’affaire a de nouveau fait l’objet d’une radiation.
Sur la demande de reprise de l’instance présentée le 23 juin 2023 par M. [X] [U] se prévalant de l’arrêt de cette cour du 21 octobre 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 23/776.
Selon les termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées le 20 novembre 2023, M.[X] [U] demande à la cour de :
— recevoir Monsieur [X] [U] en ses demandes,
— juger qu’il a intérêt à agir et à reprendre l’instance et que la péremption n’est pas acquise,
— rejeter la position de Madame [J] [C] quant à l’irrecevabilité à agir ainsi que sur la péremption d’instance,
Au fond,
— réformer partiellement le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Saint-Dizier rendu le 22 novembre 2018,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal,
— faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [U] quant à l’autorité de la chose jugée,
— rejeter les demandes formulées par Madame [J] [C] veuve [U] au titre d’un congé donné pour reprise de son fils [K], le tribunal de grande instance de Chaumont et la cour d’appel de Dijon ayant statué définitivement sur l’attribution préférentielle,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du congé délivré le 30 mai 2015 à Monsieur [X] [U] par Madame [J] veuve [U] [C], en disant que le bénéficiaire éventuel de la reprise ne remplit pas les conditions financières requises,
En tout état,
— débouter Madame [J] veuve [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— condamner Madame [C] [U] née [J] à payer à Monsieur [X] [U] 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Madame [C] [U] en tous les dépens et en prononcer distraction au profit de la SELARL Christian BENOIT, avocat qui la requiert aux offres de droit.
Par conclusions n°2 remises au greffe et notifiées le 21 décembre 2023, Mme [U] demande à la cour de :
— Déclarer les conclusions de reprise d’instance de Mr [X] [U] irrecevables faute d’intérêt à agir,
— Juger que le délai de péremption de l’instance était acquis au 15 juin 2023,
— Juger qu’en conséquence, le jugement du TPBR de [Localité 3] du 22 Novembre 2017 frappé d’appel, passait en force de chose jugée par le seul effet de la loi à compter du 15 juin 2023,
— Débouter Mr Monsieur [X] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [X] [U] à payer à Madame [C] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier adressé au greffe le 12 janvier 2026, l’avocat de Mme [U] a informé la cour du décès de cette dernière survenu le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 892 du code de procédure civile, l’appel des décisions du tribunal partitaire des baux ruraux est instruit et juger suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Il en résulte que la procédure étant orale, le simple dépôt de conclusions écrites, même dans le cadre d’un calendrier de procédure qui ne fixe que les délais dans lesquels les parties sont appelées à déposer leurs écritures ne dispense pas les parties de comparaître à l’audience pour les soutenir.
La cour relève que la situation procédurale se trouve modifiée par le décès de Mme [U], sans que les parties n’aient entrepris la moindre démarche quant à la poursuite ou non de cette instance et que leur défaut de comparution à l’audience signe une nouvelle fois leur désintérêt pour celle-ci.
Dans ces conditions, la cour ordonnera la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire n°RG 23/776
Surseoit à statuer sur les dépens.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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