Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 6 décembre 2010, n° 09/07306

  • Successions·
  • Père·
  • Donations·
  • Partage·
  • Immeuble·
  • Indivision·
  • Chèque·
  • Don manuel·
  • Rapport·
  • Biens

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 déc. 2010, n° 09/07306
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/07306
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 16 septembre 2009, N° 07/8456
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 06/12/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/07306

Jugement (N° 07/8456) rendu le 17 Septembre 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : PM/VR

APPELANT

Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 10]

représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

INTIMÉS

Madame [F] [X] [U] [K] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 9]

[Adresse 10]

Madame [P] [A] [K] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 11]

représentées par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistées de Maître DE BERNY de la SCP CABINET BMH, avocats au barreau de LILLE

Monsieur [V] [Y] [D] [T]

né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 19]

demeurant [Adresse 9]

[Adresse 10]

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assisté de Maître DE BERNY de la SCP CABINET BMH, avocats au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Jean-Marc PARICHET, Conseiller

Pascale METTEAU, Conseiller

— --------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

DÉBATS à l’audience publique du 18 Octobre 2010 après rapport oral de l’affaire par Evelyne MERFELD

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Nicole HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 Septembre 2010

***

Par jugement rendu le 17 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Lille a :

déclaré l’intervention volontaire de [V] [T] recevable et bien fondée,

ordonné, en conséquence, le retrait de la lettre qu’il a adressée à ses beaux-parents le 9 mai 1985 et produite par [H] [K] sous les numéros 47 et 47 bis de son bordereau de communication de pièces signifié le 4 janvier 2008,

condamné [H] [K] à payer à [V] [T] la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à intégrer dans la masse partageable des donations directes et indirectes qu’aurait faites leur père à ses s’urs ainsi que les demandes de rapport et d’application des peines de recel successoral en découlant,

l’a débouté également de toutes demandes de rapport sur des meubles meublants et objets mobiliers qui auraient été détournés par ses s’urs,

ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale découlant du décès de [H] [W] [K] survenu le [Date décès 12] 2000 sur les éléments déclarés dans la déclaration de succession,

désigné Me [N] [R], notaire à [Localité 16], pour y procéder,

constaté qu’après la vente des immeubles de [Localité 21] et de [Localité 14], dont le prix a d’ores et déjà été partagé, il persiste une indivision successorale sur les immeubles sis [Adresse 10], [Adresse 17], [Adresse 6] ainsi que la terre sise à [Localité 18],

ordonné la vente de ces immeubles et terrains sur licitation en l’étude du notaire désigné, à défaut de vente amiable, sur une mise à prix de 260.000 euros pour l’immeuble de [Localité 20], de 108.000 euros pour l’immeuble [Adresse 17], de 158.000 euros pour l’immeuble de la [Adresse 6] et de 25.100 euros pour la terre à [Localité 18],

constaté que [H] [K] a présenté l’emprunt de la somme de 26.9727,56 euros alloué par son père et qu’il s’engage à rembourser à la succession à la clôture des opérations avec intérêt à 6 %,

renvoyé les parties devant Me [R], notaire associé à [Localité 16], pour qu’il soit procédé sur ces bases et après vente des immeubles à la liquidation de leurs droits,

dit que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre spécialement affecté à la surveillance des opérations de liquidation et partage,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,

dit que les frais de gestion exposés par [H] [K] pour la gestion de l’indivision de 2000 à 2003 peuvent être fixés à la somme de 1.500 euros, dont les deux tiers doivent lui être payés par ses s’urs,

débouté [H] [K] du surplus de ses demandes sur les fautes de gestion reprochées à ses s’urs,

l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépenses seront employées en frais privilégiés de partage.

M. [H] [K] a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2009.

RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE

Mme Agnès [E] et son époux, [H] [W] [K], sont décédés respectivement le [Date décès 7] 1992 et le [Date décès 12] 2000 laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [H] [K], [F] [K] épouse [T] et [P] [K] épouse [Z].

Suite au décès de Mme Agnès [E], M. [H] [W] [K] avait bénéficié de l’usufruit sur la totalité des biens mobiliers et immobiliers du couple et était demeuré en possession des biens dépendant de la communauté mais également de ceux dépendant de la succession de son épouse.

A la mort de M. [H] [W] [K], Me [M], notaire de la famille, a établi le 1er décembre 2000, en présence des enfants, l’inventaire des biens se trouvant au domicile du défunt situé [Adresse 9] (maison appartenant à Mme [F] [K]) et a procédé à l’énumération complète et détaillée des titres, papiers et comptes. La déclaration de succession a été faite le 18 décembre 2000.

Certains immeubles ont été vendus, les comptes portefeuilles ont été réalisés, le produit de ces cessions étant réparti à parts égales entre les héritiers. Il ne reste donc plus dans l’indivision que quatre immeubles situés à [Adresse 6] (maison à usage d’habitation avec dépendances), [Adresse 17] (maison à usage de commerce et d’habitation avec dépendances) à [Adresse 10] (immeuble divisé en quatre appartements) et une parcelle de terre à caractère agricole sise à [Localité 18].

M. [H] [K] fils a, dans un premier temps, assumé la gestion de ces biens indivis, avec l’accord de ses soeurs, un compte joint au nom des trois frère et s’urs étant ouvert à cette fin.

Indiquant qu’il avait découvert, après avoir récupéré des archives de ses parents, en décembre 2001, dans leur maison restée vacante, suite à un rappel de droits de succession adressé à Mme [Z] ainsi qu’un avis de recouvrement qui a été notifié à cette dernière le 21 mai 2002, que plusieurs donations entre vifs avaient été faites au profit de ses s’urs par leur père, donations dissimulées par ces dernières, M. [H] [K] a fait assigner, par actes d’huissier du 9 août 2004, Mme [F] [K] épouse [T] et Mme [P] [K] épouse [Z] devant le tribunal de grande instance de Lille en vue de mettre fin à l’indivision successorale existant entre eux et pour obtenir le rapport des donations reçues. Parallèlement, Mesdames [K] l’ont fait assigner, par exploit d’huissier du 11 août 2004, devant la même juridiction aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.

La jonction des deux procédures a été ordonnée.

Par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 1er juillet 2005, une expertise a été confiée à M. [L], lequel avait pour mission d’évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession. Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mai 2006.

Suite à la communication à Mesdames [K] par M. [H] [K], d’un courrier émanant de M. [V] [T], adressé par ce dernier à ses beaux-parents, M. [V] [T] est intervenu volontairement à la procédure, par écritures signifiées le 19 mai 2008, pour voir écarter ce document des débats et se voir allouer des dommages et intérêts.

La décision déférée a été rendue dans ces conditions.

M. [H] [K], dans ses dernières écritures, demande à la cour de :

réformer le jugement,

débouter M. et Mme [T] ainsi que Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

dire et juger que Mme [T] doit rapporter à la succession l’immeuble sis [Adresse 9] estimé 239.000 euros ainsi que la somme de 101.889,68 euros correspondant aux fruits et intérêts de ce bien du [Date décès 12] 2000, jour de l’ouverture de la succession, au 31 décembre 2010, date provisoirement fixée du partage à intervenir,

dire que Mme [T] doit rapporter à la succession la somme de 129.823,76 euros (39.026,96 + 90 796,80 euros) au titre des dons manuels versés par M. [H] [W] [K] et la somme de 56.605,38 euros (22 642,15 + 33 963,23 euros) au titre des fruits et intérêts du [Date décès 12] 2000, jour de l’ouverture de la succession, au 31 décembre 2010, date provisoirement fixée du partage à intervenir,

dire que Mme [Z] doit rapporter à la succession la somme de 406.988 euros (134 680,60 + 272 307,40 euros) au titre de dons manuels versés par M. [K] père et la somme de 169.816,13 euros (67 926,45 + 101 889,68 euros) au titre des fruits et intérêts du [Date décès 12] 2000, jour de l’ouverture de la succession, au 31 décembre 2010, date provisoirement fixée du partage à intervenir,

dire que Mme [T] et Mme [Z] doivent conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, rapporter à la succession les bijoux, argenterie et vaisselle, ou à défaut la somme de 27.000 euros,

constater, dire et juger que Mme [T] et Mme [Z] se sont rendues coupables de recel sur les donations et les biens « dito » dont il demande le rapport et qu’elles sont, en conséquence, privées de tout droit sur ces biens,

dire que Mme [T] est redevable à l’indivision de la somme de 747,61 euros au titre de solde de compte de frais, ou directement du tiers, soit 249,20 euros, à son profit,

dire que Mme [Z] est redevable à l’indivision de la somme de 5.880,80 euros à titre d’indemnité pour usage privatif de la chose indivise, ou directement du tiers, soit 1960,26 euros, à son profit,

condamner Mme [T] et Mme [Z] 'conjointement et solidairement', ou l’une à défaut de l’autre, à payer à l’indivision la somme de 31.587,44 euros au titre de leurs fautes de gestion, ou indirectement le tiers, soit 10.529,14 euros à son profit,

condamner Mme [T] et Mme [Z], 'conjointement et solidairement', ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer les deux tiers de 2.400 euros, soit 1.600 euros, au titre de la rémunération de son activité de gestion de l’indivision pendant quatre ans,

ordonner les opérations de compte, liquidation et partage restant à effectuer suite au décès de M. [H] [W] [K] et de Mme Agnès [E], et à cet effet :

commettre un juge commissaire au partage,

commettre Me [R], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations ou à défaut Me [O], notaire à [Localité 19],

dire qu’en cas d’empêchement du juge et du notaire commis, ils seront remplacés par de simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,

dire qu’en vertu des articles 830 et 831 du code civil, les rapports des prélèvements successoraux seront effectués avant la composition des lots restant à partager,

dire que, si après les rapports et les prélèvements successoraux, il restait une masse à partager, il sera privilégié un partage amiable ; qu’à défaut une vente publique sera confiée au notaire,

constater qu’il a présenté l’emprunt de 29.757,26 euros alloué par son père et confirme s’engager à le rembourser à la succession, après clôture des opérations de partage comme le stipule l’article 829-7 du Code civil, avec intérêt au taux légal,

condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps passé à se défendre en appui de son conseil, ce qui vient amenuiser ses revenus professionnels, ainsi que 1.000 euros pour procédure abusive et dilatoire dans le cadre de son intervention volontaire engagée le 19 mai 2008,

condamner Mesdames [T] et [Z], in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 7.000 euros pour ses frais de conseil en première instance et 3.000 euros pour ses frais en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner M. et Mme [T] ainsi que Mme [Z] au paiement des entiers frais et dépens.

Il invoque les dispositions de l’article 843 du Code civil pour demander le rapport des donations consenties par son père au profit de ses deux s’urs. Ainsi, il fait état, au profit de Mme [T], de :

— la donation du terrain situé à [Adresse 9] sur lequel le couple [T] a fait construire une vaste demeure et des cabinets médicaux. Selon lui, cet immeuble peut être estimé à 239.000 euros, selon les dispositions de l’article 860 du Code civil. Il précise que les fruits de ce bien peuvent être, quant à eux évalués à 8.232,25 euros par an et il en demande le rapport en application de l’article 856 du Code civil.

— dons manuels effectués par chèques au profit de Mme [F] [T] pour des montants de 9.756,74 euros entre 1974 et 1978 et 45.398,40 euros entre 1986 et 1999. Il précise que ces fonds ont servi à acquérir un terrain à [Localité 13], une des résidences secondaires de Mme [T] et cinq autres biens immobiliers. Compte tenu des prix des terrains en bord de mer qui ont plus que quadruplé et du prix des autres immeubles, le rapport est du pour une somme totale de 90.796,80 euros, selon lui, outre les fruits et revenus correspondant à la part des biens immobiliers acquise grâce aux fonds du défunt qu’il estime à 1.500 francs par mois à partir de mars 2000 jusqu’à la date du partage.

— dons manuels effectués par chèques au profit de Mme [P] [Z]. Il explique qu’avec ces fonds, Mme [Z] a pu acquérir sa résidence principale ainsi que plusieurs biens immobiliers locatifs dont deux se trouvent sur la Côte d’Azur à [Localité 15] et il sollicite donc, compte tenu de l’actualisation immobilière, le rapport de la somme de 406.988 euros outre les fruits correspondant à la part de ces immeubles financée grâce aux dons du défunt qu’il estime à 7.500 francs par mois à compter de mars 2000.

Il fait également valoir qu’après l’inventaire dressé par le notaire le 1er décembre 2000, il a découvert que ses soeurs ont détourné de la succession un ensemble de bijoux (bague en diamants, bracelet en or), des pièces d’une ménagère en argent massif, de la vaisselle en porcelaine et des verres en cristal de Baccarat. Il demande le rapport à la succession de ces objets ou à défaut de la somme de 27.000 euros.

Il estime que Mesdames [T] et [Z] n’ayant pas déclaré ces importants dons manuels lors de la déclaration d’inventaire, elles ont démontré leur particulière mauvaise foi et se sont rendues coupables de recel.

Il affirme également que ses soeurs restent redevables de certaines sommes au titre du compte indivision, qu’elles ont commis une faute dans la gestion de la procédure d’appel concernant la décision du juge de l’expropriation, ce qui a fait perdre à l’indivision une indemnité de 31.587,44 euros sur laquelle il réclame sa part. Il sollicite également la rémunération de son activité de gestion de l’indivision entre mars 2000 et décembre 2003 à hauteur de 50 euros par mois soit 2.400 euros.

Compte tenu des rapports dus au profit de l’actif successoral, de la somme que lui-même doit au titre du prêt qui lui avait été consenti par son père, qu’il propose de rembourser après le partage, et de la valeur des quatre biens immobiliers restant dans l’indivision, il indique qu’il doit conserver les immeubles indivis et recevoir, en outre, une soulte de ses soeurs.

M. [V] [T] sollicite de débouter M. [H] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard du chef de la communication d’une correspondance écrite par lui à ses beaux-parents, les époux [K]-[E], comme portant atteinte à sa vie privée, de donner acte à Mmes [T] et [Z] de ce qu’elles s’associent à ses conclusions, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le retrait pur et simple de la lettre missive adressée par lui à ses beaux-parents, de condamner [H] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il se voit amené à exposer devant la cour, sous réserve de l’amende civile au paiement de laquelle la cour pourrait le condamner pour procédure abusive et dilatoire, et de le condamner aux dépens.

Il fait valoir que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré recevable son intervention volontaire à l’instance en raison du caractère privé et personnel que présentait la lettre adressée à ses beaux-parents et que la juridiction a déclaré que M. [H] [K] ne pouvait divulguer ce courrier sans l’autorisation de ses cohéritiers dans la mesure où cette missive se trouvait dans les effets de M. [H] [W] [K] et qu’elle a été retrouvée après le décès de ce dernier.

Mme [F] [K] épouse [T] et Mme [P] [K] épouse [Z] sollicitent, dans leurs dernières écritures, la confirmation pure et simple de la décision des premiers juges, de condamner M. [H] [K] au paiement d’une indemnité procédurale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sans préjudice de l’amende civile que la cour pourra éventuellement lui infliger, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elles relèvent que :

alors que M. [H] [K] a prêté serment, devant le notaire, le 1er décembre 2000, lors de l’inventaire du patrimoine mobilier et immobilier dépendant de la succession de leur père, en indiquant, alors qu’il avait une parfaite connaissance des affaires de son père et de ses papiers qu’il gérait depuis plusieurs années, que rien n’avait été pris, caché ni détourné directement ou indirectement, des effets pouvant dépendre activement ou passivement de la succession, il prétend avoir découvert des talons de chèques et relevés de banque faisant état de donations indirectes ou de dons manuels à leur égard, ce qui leur aurait permis de réaliser plusieurs opérations immobilières.

Aucun des documents versés aux débats ne permet d’établir l’existence d’une donation au profit de Mme [F] [T] s’agissant du terrain de [Localité 20] ou de la maison qui y a été construite. En outre, cette donation, à la supposer existante, serait intervenue du vivant de Mme [E] et aurait donc été faite au moyen de deniers communs, ce qui implique qu’elle aurait dû apparaître dans la déclaration de succession de cette dernière alors que tel n’est pas le cas. Mme [F] [T] justifie, au contraire, que le terrain a été acheté par son mari et que divers prêts ont été contractés pour la construction de l’immeuble de sorte que son père n’a pas contribué à cet achat.

Les dons manuels par chèques ne sont pas plus établis. La preuve de ce qu’ils ont servi au financement d’immeubles de Mme [T] ou de Mme [Z] (voir au remboursement des prêts contractés pour de telles acquisitions) n’est pas plus rapportée.

Aucune pièce ne démontre l’existence actuelle des meubles meublants ou des biens mobiliers dont le rapport est demandé.

Elles relèvent donc que la preuve de l’existence des dons manuels, qui supposent, outre une tradition réelle, l’existence d’une intention libérale, n’est pas rapportée.

Elles s’opposent, en conséquence, aux demandes de rapports formulées et sollicitent, faute de pouvoir parvenir à un partage en nature, la licitation des quatre immeubles restant en indivision.

Elles estiment, en outre, en application des principes relatifs au secret des correspondances et à raison du caractère d’inviolabilité qui s’attache aux lettres missives, que la décision du tribunal qui a écarté des débats la lettre écrite par M. [V] [T] à ses beaux-parents doit être confirmée.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que la présente instance a été introduite en août 2004, soit antérieurement à la loi du 23 juin 2006 de sorte qu’en application de l’article 47 II de cette loi, l’affaire doit être jugée conformément aux dispositions anciennes du code civil.

Sur la lettre envoyée par Monsieur [T] à ses beaux-parents

Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention principale, qui tend à élever une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable uniquement si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, Monsieur [V] [T] est intervenu à la procédure opposant Monsieur [H] [K] à son épouse, Madame [T], et à Madame [Z] aux fins de voir retirer des débats une lettre écrite par lui, en invoquant une violation de sa vie privée. Il dispose d’une action pour faire valoir le droit au respect de sa vie privée, de sorte que son intervention est recevable.

L’article 9 du code civil prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.

L’inviolabilité de la correspondance est un aspect de la liberté individuelle. Elle implique le droit au secret des lettres et fait obstacle à leur production en justice, sauf autorisation de l’expéditeur et du destinataire.

La correspondance produite par Monsieur [H] [K] a été écrite par Monsieur [C] [T] à ses beaux parents et se trouvait dans les documents conservés par ces derniers, retrouvés par Monsieur [K].

Celui-ci n’a obtenu, avant de verser cette lettre aux débats, ni l’autorisation de ses s’urs, qui comme lui en leur qualité de co-héritières, continuent la personne des défunts, ni, surtout, celle de Monsieur [V] [T], rédacteur de cette missive.

Il a ainsi violé l’intimité de la vie privée de ce dernier et ce, quelque soit le contenu de la lettre, élément qui n’a pas à être pris en compte.

Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il a ordonné le retrait de cette pièce du dossier, dit qu’il n’en sera pas tenu compte et en ce qu’il a accordé à Monsieur [V] [T], un euro symbolique de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi, en application de l’article 1382 du code civil.

Monsieur [V] [T] obtenant satisfaction de ses prétentions, il n’est établi à son encontre aucune faute. La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [H] [K] doit être rejetée. Par ailleurs, Monsieur [H] [K] ne rapporte pas non plus la preuve d’une faute commise par ce dernier dans le cadre de la procédure. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire sera également rejetée.

Sur la demande de rapport des donations

L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.

L’article 856 précise que les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession.

Selon l’article 860, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation et selon l’article 869, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.

Il découle de ces dispositions que Monsieur [H] [K], qui demande rapport à l’encontre de ses s’urs de différentes donations, doit rapporter la preuve :

— de l’existence de ces donations

— s’agissant de sommes d’argent, qu’elles ont servi à acquérir les immeubles qu’il indique. A défaut, l’éventuel rapport ne pourra qu’être du montant de la somme donnée et non de la valeur des immeubles et il ne pourra pas concerner les fruits ou revenus de ces biens.

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.

1 ' Sur les demandes à l’encontre de Madame [F] [K] [T]

Monsieur [K] prétend, tout d’abord, que son père a donné à Madame [F] [T] les fonds représentant le financement d’un terrain acheté en 1963 situé [Adresse 9].

Ce terrain a été acheté par Monsieur [V] [T], alors étudiant, selon acte notarié du 20 novembre 1963 pour un prix de 20.000 francs.

Monsieur [H] [K] verse aux débats trois documents écrits de la main de son père en 1991, 1996 et 1999 sur lesquels sont établis des tableaux avec, sous le nom de chacun de ses enfants, les valeurs de certains biens (ce qui semble être un projet pour une répartition entre les héritiers des immeubles appartenant au défunt). Sous le nom de [F] [T] figure la mention « terrain sa maison » ou « terrain [T] » ainsi que la mention '1.200x500 600.000 … au 26.11.1999"

Cependant, ce seul élément ne peut suffire à rapporter la preuve d’une donation faite par Monsieur [H] [K] père à sa fille pour l’achat de ce terrain alors que :

en 1963, Monsieur [H] [K] père était marié, de sorte que l’origine des fonds qui auraient pu être remis à Madame [T] n’est pas déterminée (s’agit-il de fonds propres, de fonds communs, de fonds appartenant à son épouse '). Cet élément est particulièrement important dans la mesure où le rapport n’est dû qu’à la succession du donateur.

le montant et les conditions de l’éventuelle remise d’argent pour l’achat du terrain ne sont pas non plus connus. En fait, il n’est justifié d’aucune remise de fonds au profit de Madame [T] à cette époque. Au surplus, cette dernière justifie par deux attestations qu’elle travaillait, à cette époque, avec son père (les attestations de Messieurs [S] – ancien employé de Monsieur [K] père – et [I] – voisin – étant parfaitement recevables, les témoins affirmant avoir constaté personnellement cette situation alors que Monsieur [H] [K] se contente, sans produire le moindre élément, d’affirmer qu’ils ne peuvent avoir personnellement constaté que Madame [F] [T] travaillait avec son père), ce qui implique qu’elle disposait, avec son mari étudiant en médecine pouvant avoir effectué des remplacements, de revenus lui permettant d’acquérir le terrain. Enfin, le prix du terrain était de 20.000 francs et non de 600.000 francs, ce qui exclut que 500 versements de 1.200 francs aient pu être effectués (ou même 1.200 billets de 500 francs remis).

en outre, le destinataire de cette éventuelle remise n’est pas plus connu : il doit, en effet, être constaté que c’est Monsieur [T], seul, qui a acheté le terrain et non son épouse. Or, Monsieur [T] n’est pas héritier de Monsieur [H] [K] père et à supposer qu’il ait reçu une somme pour lui permettre d’acquérir le terrain, il n’est pas tenu à rapport.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la preuve d’une donation au profit de Madame [F] [T] en 1963 n’est pas rapportée (étant précisé que la charge de cette preuve repose sur Monsieur [H] [K] qui invoque l’existence d’une telle donation, Madame [T] n’ayant pas à justifier, cette preuve n’étant pas rapportée, des moyens par lesquels son mari a pu acheter le terrain litigieux) et qu’il n’est pas non plus justifié que Monsieur [H] [K] père a financé l’achat du terrain sur lequel a été construit un immeuble appartenant aux époux [T] (la construction ayant été financée par le biais de prêts bancaires).

La demande de rapport de l’immeuble situé [Adresse 9] présentée par Monsieur [H] [K] et la demande de rapport des fruits de ce bien doit donc être rejetée.

Monsieur [H] [K] demande également le rapport de diverses sommes qu’il indique avoir été données par son père à Madame [F] [T], au moyen de chèques bancaires.

Il verse aux débats les talons de différents chèques portant les indications « [T] », « pour Marie A », « Madame [T] », « moi Marie A » ou « [F] ». Cependant, faute de verser aux débats les chèques correspondant, il ne rapporte pas la preuve que ceux-ci ont effectivement été remis à Madame [F] [T] (ils peuvent avoir été mis à l’ordre et encaissés par son époux alors que seule Madame [F] [T] est tenue au rapport en qualité d’héritière). En outre, des erreurs peuvent avoir affecté la rédaction de ces talons quant au nom du bénéficiaire. Enfin, s’agissant des chèques avec l’indication « moi ou moi-même pour [F] », le remise effective des fonds à cette dernière n’est pas justifiée.

Monsieur [H] [K] justifie cependant que trois chèques ont effectivement été remis à Madame [F] [T], endossés par cette dernière avant d’être débités sur le compte de son père (chèque de 50.000 francs du 2 février 1999, chèque de 30.000 francs du 16 février 1999 et chèque de 36.764 francs du 7 décembre 1999).

Cette remise de chèque, qui réalise une tradition par le dessaisissement irrévocable du donateur, tireur, au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision, est constitutive d’un don manuel, et ce d’autant que l’intention libérale de Monsieur [H] [K] père est établie dans la mesure où ces remises de fonds ne peuvent correspondre, compte tenu de leur montant, au paiement d’un loyer au profit de Madame [T] (cette dernière déclaration un loyer réglé par son père de 1400 francs mensuel environ) ou à une autre contrepartie.

Le fait que Monsieur [H] [K] ait déclaré, lors de l’ouverture des la succession, ne pas avoir eu connaissance de donations faites par le défunt, est sans incidence en l’espèce. En effet, rien ne permet d’affirmer qu’il avait effectivement vu les talons de chèques rédigés au profit de Madame [T] (ou de Madame [Z]) par son père et qu’il avait effectivement conscience des fonds remis par ce dernier à ses s’urs et ce même s’il a géré effectivement les biens notamment immobiliers de son père et s’il a habité avec ce dernier, pouvant ainsi prendre connaissance de ses relevés bancaires, ce qu’il conteste au surplus. En effet, Monsieur [H] [K] père a bien rédigé lui-même les chèques litigieux, sans forcément rendre compte à son fils, s’agissant de deniers personnels dont il pouvait librement disposer.

Il n’est pas justifié que les sommes ainsi remises par don manuel à Madame [T] ont été affectées à une opération immobilière particulière réalisée par cette dernière début ou fin 1999, ni même aux remboursements de crédits contractés pour l’acquisition de certains immeubles. En effet, il n’existe aucune corrélation entre les montants donnés et le coût des opérations immobilières des époux [T] à cette période, pas plus qu’il n’est justifié de liens avec le montant des remboursements de leurs prêts immobiliers en cours, et ce d’autant que Monsieur [T], médecin, disposait de revenus personnels.

Dans ces conditions, Madame [F] [K] est tenue de rapporter à la succession le montant des sommes qui lui ont été données soit 116.764 francs ou 17.800,56 euros à l’exclusion de toute autre somme, ne démontrant pas qu’une dispense de rapport avait été prévue par son père.

2 – Sur la demande de rapport des donations présentée à l’encontre de Madame [P] [K] [Z]

Comme pour Madame [T], Monsieur [H] [K] ne justifie pas que son père a effectué au profit de [P] [Z] d’autres dons manuels que ceux réalisés par les chèques datés des 20 novembre 1997 (80.000 francs), 28 juin 1999 (50.000 francs) et 30 novembre 1999 (145.000 francs). En effet, il produit uniquement les talons de chèques portant les mentions :

« [P] ». Dans ces cas, la preuve de la remise effective de ces chèques et de l’encaissement des fonds par Madame [P] [Z] n’est pas rapportée.

« Mag auto » (entreprise exploitée par le couple [Z]). Outre le fait que la remise effective des chèques à Madame [Z] n’est pas rapportée, la preuve d’une intention libérale ne l’est pas non plus, l’indication de l’entreprise comme bénéficiaire impliquant l’existence d’une contrepartie commerciale au chèque.

« [C] [J] ». L’indication du prénom de l’époux de Madame [Z] comme bénéficiaire du chèque exclut, à supposer que le chèque lui ait effectivement été remis, tout rapport, Monsieur [Z] n’étant pas héritier du défunt.

« Moi-même pour [P] ». Là encore, la remise effective du chèque à Madame [Z] ou des fonds retirés par le défunt à sa fille n’est pas prouvée.

Le rapport dû par Madame [Z], cette dernière ne justifiant pas que les dons lui avaient été faits avec dispense de rapport, est donc de 275.000 francs ou 41.923,48 euros, dans la mesure où la preuve de ce que ces fonds ont été employés pour l’achat ou le paiement d’immeubles, n’est pas rapportée.

Sur les demandes formulées au titre des meubles

Alors qu’un inventaire des biens se trouvant au domicile de Monsieur [H] [K] père a été effectué postérieurement au décès de ce dernier, le 1er décembre 2000, par Me [M], Monsieur [H] [K] prétend que ses s’urs ont diverti divers objets dont des bijoux et de la vaisselle.

Cependant, il ne rapporte aucune preuve de l’existence de ces biens au domicile de Monsieur [H] [K] père ni que ce dernier était encore en possession de ces effets à son décès (la seule photographie de sa mère portant des bijoux ne peut suffire à prouver que ceux-ci lui appartenaient et encore moins qu’ils étaient encore en possession de son époux lorsque celui-ci est décédé). Il sera relevé que Mesdames [T] et [Z] contestent être en possession de ces biens (contrairement à ce qu’indique Monsieur [H] [K] dans ses écritures en estimant que 'leur silence sera considéré comme un commencement de preuve').

Dans ces conditions, la demande de rapport de biens mobiliers formulée par Monsieur [H] [K] doit être rejetée. Monsieur [H] [K] demande à la cour de déférer serment à ses soeurs sur ce point d’office en application des articles 1366 à 1369 du code civil. Cependant, en l’absence de toute preuve ou même commencement de preuve alors que l’inventaire contradictoire établi le 1er décembre 2000 par les héritiers ne fait état d’aucun bijou ni de vaisselle, la cour ne peut déférer d’office le serment (article 1367 du code civil).

Sur l’application des peines de recel

L’article 792 du code civil prévoit que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.

Lors de l’inventaire des effets dépendant de la succession de leur père, Mesdames [T] et [Z] ont déclaré que « depuis la loi du 14 mars 1942, le défunt [H] [K] n’a consenti aucune donation à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit». Elles ont également indiqué, à la clôture du procès verbal, que « par serment prêté devant le notaire soussigné, qu’ils (les héritiers) ont déclaré, représenté et fait comprendre au présent inventaire tout ce qui, à leur connaissance, peut dépendre activement ou passivement de la succession de Monsieur [H] [K], sans avoir rien pris, caché ni détourné par qui que ce soit, directement ou indirectement ».

En effectuant une telle déclaration, sous serment, alors qu’elles ne pouvaient ignorer avoir perçu, quelques années avant le décès de leur père, des sommes d’argent importantes de la part de ce dernier, Mesdames [T] et [K] ont délibérément cherché à faire échapper au partage ces dons rapportables, et ainsi à créer une inégalité entre les héritiers.

En conséquence, les peines du recel doivent leur être appliquées pour les sommes recelées.

Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage et la désignation du notaire liquidateur

S’agissant de la dette que Monsieur [K] reconnaît avoir contracté à l’égard de son père, en application de l’article 829 ancien du code civil, son paiement devra être fait en moins prenant, par imputation sur sa part. En effet, si l’article 865 du code civil (et non 829-7 ou 856-3 du code civil tel que visés dans les écritures de Monsieur [H] [K], ces articles n’existant pas dans ledit code, dans sa version applicable au présent litige) prévoit que la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage, cette mesure est uniquement applicable lorsque la créance est relative aux biens indivis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Les rapports dus par Mesdames [T] et [Z] se feront selon les modalités prévues aux articles 830 et 831 du code civil étant précisé que, compte tenu du montant des rapports dûs et même en prenant en considération la sanction du recel, les comptes à effectuer ne peuvent conduire à l’attribution, sans aucune soulte, des quatre immeubles indivis à Monsieur [H] [K]. Il sera de plus relevé que les écrits du défunt concernant la répartition de ces biens ne peuvent être pris en compte dans la mesure où d’une part Monsieur [H] [K] père attribuait à Madame [T] un terrain dont son époux est propriétaire et d’autre part, et en tout état de cause, ces écrits ne peuvent être considérés comme des testaments. Le fait que Monsieur [T] ait des revenus importants, qu’il ait pu acquérir un patrimoine immobilier conséquent, est également sans aucune incidence sur le partage successoral à effectuer.

Le notaire liquidateur sera donc chargé de récapituler les biens dépendant de l’actif de la succession (comptes bancaires restant éventuellement non partagés, immeubles et sommes dues à titre de rapport, dette de Monsieur [H] [K] à l’égard de son père'). A défaut de pouvoir parvenir à un partage amiable entre les parties, il sera procédé, si la vente amiable de ces biens s’avère impossible, à la licitation des immeubles, selon les modalités prévues par le jugement déféré, sur mises à prix fixées selon les valeurs retenues par l’expert. En effet, il ressort du rapport d’expertise que les immeubles ne sont pas partageables en nature, à l’exception de la parcelle de terre de [Localité 18]. Cependant le partage en nature de cette terre nécessiterait une division parcellaire qui, compte tenu des désaccords persistant entre les parties, ne pourra visiblement pas recevoir leur assentiment, ce qui équivaut donc à considérer que ce bien n’est pas partageable en nature.

Sur les frais de gestion exposés par Monsieur [H] [K]

Selon l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.

Il n’est pas contesté qu’entre mars 2000, date du décès de son père et décembre 2003, Monsieur [H] [K] a assumé la gestion des biens indivis et en particulier des immeubles dépendant de l’indivision. Il a, à ce titre, effectué les calculs et comptes nécessaires pour l’établissement des déclarations de revenus des indivisaires, encaissé les revenus de l’indivision et géré les dépenses. Il sera précisé que sa gestion des immeubles ne semble pas avoir été remise en cause par ses soeurs avant 2003, date à laquelle la désignation d’un administrateur provisoire a été sollicitée (Me [G] étant désigné en cette qualité par ordonnance du 9 décembre 2003).

Le tribunal a justement fixé sa rémunération, compte tenu des tâches effectuées, du temps qu’il a pu y passer et de la durée de sa gestion, à 1.500 euros, les deux tiers devant lui être réglés par ses s’urs (pour un tiers chacune). La décision déférée sera confirmée sur ce point.

S’agissant des sommes réclamées au titre du compte d’indivision, Monsieur [H] [K] ne rapporte pas la preuve que le chèque de 5.223 euros a été émis par [P] [Z] et qu’il a été adressé au Trésor pour apurement d’une dette fiscale de cette dernière. Il ne justifie pas non plus qu’elle a réglé une consultation d’avocat personnelle au moyen des deniers indivis. Par ailleurs, alors que chaque indivisaire a reçu un versement, sur les deniers indivis, pour 1376,20 euros, il ne rapporte pas la preuve que Madame [T] resterait redevable d’une somme de 747,61 euros suite à un trop perçu lors d’un précédent partage.

Ses demandes en paiement au profit de l’indivision, ou à son profit directement pour le tiers, doivent être rejetées.

Sur les fautes de gestion reprochées par Monsieur [H] [K] à ses s’urs

Il ressort des pièces produites et notamment de la décision de la chambre des expropriations rendue par la cour d’appel de Douai le 20 octobre 2000, que les indivisaires ont adressé à la mairie de [Localité 14] le 29 octobre 1998 une déclaration d’intention d’aliéner pour différentes parcelles dont ils étaient propriétaires, que la communauté urbaine de Lille a décidé d’exercer son droit de préemption et que le juge de l’expropriation a fixé le prix des immeubles à la somme de 92.800 francs, par jugement du 23 novembre 1999. Il a été interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2000. Cependant, faute pour les appelants d’avoir notifié le décès de Monsieur [H] [K] père et d’avoir, dans les délais, déposé leur mémoire, la déchéance de l’appel a été constatée par arrêt du 20 octobre 2000.

Monsieur [H] [K] reproche à ses s’urs leur négligence dans la gestion du dossier.

Cependant, alors qu’il apparaît qu’à compter du décès de son père, c’est Monsieur [H] [K] qui gérait l’indivision, ce dernier ne rapporte pas la preuve que Mesdames [T] et [Z] avaient « repris conjointement » le dossier dont il reconnaît s’être précédemment occupé. En effet, la seule pièce produite est une correspondance d’un avocat adressée à Mme [Z], postérieurement à l’arrêt rendu (l’autre courrier d’avocat versé au débat ' pièce 52 – concerne visiblement une autre affaire, de nature pénale), ce qui insuffisant pour justifier que cette dernière s’occupait personnellement du dossier et que c’est sa négligence qui a été la cause du retard dans le dépôt du mémoire et de la déchéance de l’appel.

Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une faute de Mesdames [T] et [Z] dans le cadre de la procédure d’appel.

Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [H] [K], Madame [F] [K] [T] et Madame [P] [K] [Z] succombant partiellement en leurs prétentions, les dépens seront employés en frais de partage.

Ils conserveront chacun la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les prétentions sur ce fondement, en cause d’appel, seront rejetées.

Il est inéquitable de laisser à Monsieur [V] [T] la charge des frais exposés en première instance comme en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et il sera alloué une somme complémentaire de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :

débouté [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à intégrer dans la masse partageable des donations directes et indirectes qu’aurait faites leur père à ses s’urs ainsi que les demandes de rapport et d’application des peines de recel successoral en découlant,

dit que les opérations de partage se feront sur les éléments déclarés dans la déclaration de succession,

constaté que [H] [K] a présenté l’emprunt de la somme de 26.9727,56 euros alloué par son père et qu’il s’engage à rembourser à la succession à la clôture des opérations avec intérêt à 6 %,

PRECISE que les frais de gestion dus à Monsieur [H] [K] par ses s’urs à hauteur de deux tiers de la somme de 1.500 euros devront être répartis entre Madame [F] [T] et Madame [P] [Z] par moitié (soit 500 euros chacune) ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

DIT que Madame [F] [T] née [K] doit rapporter à la succession de Monsieur [H] [K] père la somme de 17.800,56 euros et qu’elle ne pourra prendre part au partage de cette somme ;

DIT que Madame [P] [Z] née [K] doit rapporter à la succession de Monsieur [H] [K] père la somme de 41.923,48 euros euros et qu’elle ne pourra prendre part au partage de cette somme ;

PRECISE que ces rapports se feront selon les modalités des articles 830 et 831 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande de rapport de biens mobiliers ;

DIT n’y avoir lieu à faire déférer serment par Mesdames [F] [T] et [P] [Z] ;

DEBOUTE Monsieur [H] [K] de ses demandes de dommages et intérêts présentées à l’encontre de Monsieur [V] [T] ;

DEBOUTE Monsieur [H] [K] de ses demandes en paiement au titre du compte d’indivision ;

DIT que la dette de Monsieur [H] [K] fils à l’égard de la succession (soit 29.727,56 euros) résultant de l’emprunt fait à Monsieur [H] [K] père sera payée en moins prenant, par imputation sur la part devant revenir à Monsieur [H] [K] fils dans le cadre du partage ;

DIT que les dépens d’appel seront employés en frais de partage ;

DIT que la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE et la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, Avoués, pourront recouvrer directement les dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;

DEBOUTE Monsieur [H] [K], Madame [F] [T] et Madame [P] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à Monsieur [V] [T] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le Greffier,Le Président,

Nicole HERMANTEvelyne MERFELD

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 6 décembre 2010, n° 09/07306