Cour d'appel de Douai, 3 juillet 2012, n° 11/03647

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 3 juill. 2012, n° 11/03647
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 11/03647
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 9 mai 2011, N° 09/05064

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 03/07/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/03647

Jugement (N° 09/05064)

rendu le 10 Mai 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : DD/VD

APPELANT

Monsieur Y Z

né le XXX à XXX

Demeurant

XXX

XXX

représenté par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

assisté de Me David LEFRANC, avocat au barreau d’ARRAS

INTIMÉS

Monsieur X D

Demeurant

XXX

XXX

déclaration d’appel signifiée à l’étude le 19 septembre 2011, n’ayant pas constitué

INTERVENANTE VOLONTAIRE

L’UNIVERSITE DE POITIERS, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice,

Ayant son siège social

XXX

XXX

représentée par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

assistée de Me David LEFRANC, avocat au barreau d’ARRAS

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2012, tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2012 après prorogation du délibéré en date du 29 Mai 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2012

***

Invoquant le plagiat par X D de sa thèse de doctorat soutenue à l’université de Poitiers le 20 novembre 2006 intitulée : 'Droit d’Auteur et Droits de l’Homme’ publiée dans la collection LGDJ en juin 2008, Y Z a assigné celui-ci à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille en réparation de ses préjudices ;

Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2011, ce tribunal a :

condamné X D à payer à Y Z les sommes de :

un euro symbolique au titre de l’atteinte à son droit patrimonial,

1.000,00 euros au titre de l’atteinte à son droit moral au respect du nom et de la qualité,

500,00 euros au titre de l’atteinte à son droit moral au respect de son 'uvre,

débouté Y Z de sa demande au titre de l’atteinte à son droit moral de divulgation,

rejeté la demande de X D tendant à limiter la réparation au titre de l’atteinte au droit moral à un euro symbolique,

débouté Y Z de sa demande relative à son préjudice moral,

ordonné la publication du dispositif du présent jugement, dans un journal d’annonces légales au choix d’Y Z, et aux frais de X D, de tels frais ne pouvant excéder la somme de mille euros,

débouter X D de sa demande subsidiaire au titre de l’article 1244-1 du code civil,

débouté X D de ses demandes de donner acte,

condamner X D à payer à Y Z la somme de :

1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonné l’exécution provisoire du jugement,

condamné X D aux dépens,

rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;

Y Z a relevé appel de ce jugement ;

Dans ses dernières conclusions, il demande à la cour, au visa des articles L. 111-3, L. 112-1, L.112-2, L. 121-1, L. 121-2, L. 122-4 et L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, de :

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

dit et jugé que la thèse 'Droit d’auteur et droits de l’homme’ soutenue le 19 octobre 2007 par X D est la reproduction servile partielle de sa thèse : 'Droit d’Auteur et Droits de l’Homme’ soutenue par lui le 20 novembre 2006,

dit et jugé que X D a violé le droit patrimonial d’Y Z sur son 'uvre,

condamné X D à lui payer la somme d’un euro symbolique au titre de l’atteinte au droit patrimonial,

ordonné la publication du dispositif du jugement,

réformer sur le surplus et statuant à nouveau,

dire et juger que X D a violé le droit moral de divulgation d’Y Z,

condamner X D à payer à Y Z la somme de :

1.000,00 euros à ce titre,

dire et juger que X D a violé le droit moral au respect du nom et de la qualité d’Y Z,

condamner X D à payer à Y Z la somme de :

2.000,00 euros à ce titre,

dire et juger que X D a violé le droit moral au respect de l''uvre d’Y Z,

condamner X D à payer à Y Z la somme de :

1.000,00 euros à ce titre,

dire et juger que X D a commis une faute civile à l’origine d’un préjudice moral pour Y Z,

condamner X D à payer à Y Z la somme de :

1.000,00 euros à ce titre,

ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans un journal d’annonces légales au choix d’Y Z,

dire que cette publication se fera aux frais exclusifs de X D, sans que de tels frais n’excèdent toutefois la somme de 1.000,00 euros,

condamner X D à lui payer au titre des deux instances, la somme globale de :

12.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner X D aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi ;

Par conclusions déposées le 20 octobre 2011, l’Université de Poitiers est intervenue volontairement aux débats ;elle demande à la cour au visa des articles 326 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :

lui donner acte de son intervention volontaire,

lui donner acte de ce qu’elle s’associe pleinement aux demandes d’Y Z,

dire et juger bien fondées les observations développées par l’Université de Poitiers relativement aux demandes formulées par Y Z,

lui donner acte de ce que la réformation du jugement déféré lui parait indispensable,

condamner X D à lui payer les sommes de :

5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi, avoués ;

Y Z et l’Université de Poitiers ont régulièrement signifiées leurs conclusions à X D, lequel n’a constitué ni avoué, ni avocat devant la cour ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2012 ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ;

Sur ce :

sur l’appel principal :

a) sur le droit d’auteur d’Y Z :

Y Z fait grief aux premiers juges d’avoir sous-estimé son préjudice au regard de la nature des faits dont il a été victime et de ses prétentions financières très raisonnables ;

Il résulte des pièces produites aux débats que X D qui s’était engagé à soutenir une thèse devant la faculté de droit de Lille 2 afin d’obtenir le diplôme d’avocat dans un délai de deux ans à l’issue duquel il se trouverait sans ressources et contraint de rembourser son prêt étudiant, selon lui pris par le temps, a soutenu le 19 octobre 2007 une thèse dans laquelle il a repris intégralement une partie importante de l’introduction ainsi que la seconde partie de la thèse soutenue par Y Z le 20 novembre 2006 devant l’Université de Poitiers afin d’obtenir un titre de docteur en droit ouvrant l’accès au professorat d’Université ;

La thèse d’Y Z couronnée de la mention ' 'Très Honorable avec Félicitions'' a été remaniée par les soins de l’auteur pour tenir compte des observations du jury, et a été publiée sous la forme corrigée à la LGDJ au deuxième trimestre 2008 ;

Cette publication a bénéficié du premier prix de la Communication Scientifique de l’Ecole doctorale 'sciences juridiques’ de l’Université de Poitiers ;

Elle a également obtenu le premier prix de thèse 2007 décerné par le Conseil Régional de Poitou Charente gratifié d’une dotation financière exceptionnelle d’un montant de 1.500 euros ;

Elle constitue par l’important travail de recherches juridiques et historiques, d’analyse, de présentation et de rédaction, et par ses conclusions et perspectives, incontestablement une 'uvre originale, ainsi qu’il a été souligné par le rapporteur et le rapport spécial du jury sur l’octroi des félicitations à Y Z ;

Dès lors, elle mérite la protection due à l’auteur ainsi qu’il résulte des articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

A l’issue de sa soutenance de thèse intitulée 'DROIT D’AUTEUR ET DROITS DE L’HOMME’ le 19 octobre 2007, X D a obtenu le titre de docteur en droit public de l’Université de Lille 2 ;

Informée par Y Z, la faculté de droit de Lille 2 a engagé une procédure disciplinaire contre X D lequel a été déchu de son titre de docteur en droit ;

Devant les premiers juges et dans plusieurs courriers adressés à Y Z, X D a admis avoir inséré dans sa thèse par paragraphes entiers pour l’introduction ainsi que l’intégralité de la seconde partie, la thèse d’Y Z pour certaines parties au mot à mot ;

Les exemplaires respectifs des deux thèses, versés aux débats, permettent à la cour d’apprécier l’ampleur de cet emprunt servile au travail intellectuel d’Y Z ;

Il s’en suit que la violation du droit d’auteur d’Y Z sur sa thèse intitulée : 'Droit d’Auteur et Droits de l’Homme’ soutenue à l’université de Poitiers le 20 novembre 2006 est incontestablement établie ;

Le jugement déféré est confirmé de ce chef ;

Il mérite également confirmation en ce qu’il a alloué à Y Z la somme de un euro en réparation de son préjudice patrimonial puisque X D n’a pas exploité commercialement l''uvre de l’auteur ;

b) sur la violation du droit moral de divulgation d’Y Z :

Y Z ainsi que l’Université de Poitiers font grief aux premiers juges d’avoir écarté ce poste de préjudice au motif erroné que cette thèse ne pouvait obtenir la protection de ce droit dans la mesure où elle a fait l’objet d’un tirage relié à l’IRPI (Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle), là où précisément, X D dit l’avoir consultée ;

Ils soutiennent que l’archivage d’une thèse en bibliothèque ou à l’IRPI qui est rattaché à la bibliothèque Cujas, outre qu’elle a été rendue obligatoire au moins trois semaines avant la soutenance de thèse par l’arrêté du 7 août 2006 et que ce dépôt conditionne la délivrance de l’attestation de doctorat par le président du jury, concourt à faire connaître à la communauté scientifique du candidat le fruit de son travail mais n’autorise pas sa divulgation sans autorisation de l’auteur ;

Le dépôt d’une thèse en bibliothèque ou à l’IRPI permet uniquement sa consultation ; il ne peut se confondre avec le droit de divulgation qui donne à l’auteur seul le droit de diffuser ou non, sous quelque forme que ce soit, son ouvrage au public ;

Il est acquis par les pièces produites aux débats, que le jury de thèse de l’Université de Poitiers a rédigé un rapport spécial sur l’octroi des félicitations à Y Z en relevant notamment :

'' Il est apparu que le candidat avait fait montre de vraies qualités de chercheur et de pédagogue, que son exposé introductif avait été excellent, qu’il s’était très bien défendu en soutenance, avec calme, précision, élégance et mesure, n’ayant manifesté d’embarras qu’à l’égard des deux premières questions de Madame le Professeur Bénabou ; que des fautes d’orthographe et l’usage de certains mots peu courants ' ou trop courants ' lui avaient certes été reprochés sans que cela altérât pour autant la qualité de la construction et le mérite d’avoir ouvert une voie en soutenant une vraie thèse.

Le reproche ayant la plus grande portée était peut-être la lacune d’un ou deux arrêts récents de la CEDH, encore que ces décisions, comme le fit remarquer le Pr. Marguénaud, lui-même, ne remettent pas en cause les raisonnements tenus, mais au contraire les confortent ; par ailleurs, renvoyée en Grande Chambre, la décision Busch est peu commentée. Les qualités positives l’emportent donc de très loin.

C’est pourquoi, à l’issue de cet échange préliminaire, personne ne fut surpris de ne trouver dans l’urne que des bulletins en faveur des félicitations.''.

Dans les mois qui ont suivi ce rapport, Y Z a corrigé et émendé sa thèse fin de tenir compte des observations du jury ;

Il a réalisé une troisième version qui a été publiée à la LGDJ un an et demi plus tard, au deuxième trimestre 2008 ;

Il résulte de ces éléments, qu’en déposant l’exemplaire de sa thèse à la bibliothèque de l’Université de Poitiers et à l’IRPI, Y Z a procédé à une formalité préalable indispensable à sa soutenance de thèse mais n’a pas renoncé à son droit propre de divulgation de son 'uvre ;

Il a procédé aux reprises, rectifications, corrections, modifications des vocables, présentations, complément de jurisprudence, qui l’ont amené à éditer à la LGDJ une version épurée correspondant à l’image qu’il entend donner au public de ses recherches et de ses qualités scientifiques et professionnelles ;

En effet, le jury a également relevé que le candidat avait fait montre de vraies qualités de chercheur et de pédagogue, or, Y Z brigue un poste de professeur d’Université ;

Il s’en suit, que pour lui, la publication d’une oeuvre de qualité dans sa communauté professionnelle s’impose ainsi que l’important travail de reprise en témoigne ;

Dès lors que X D a diffusé aux professeurs et étudiants de la faculté de droit de Lille 2 des parties conséquentes de sa thèse dans sa version initiale 'déposée’ en vue de la soutenance de thèse, au mot à mot, comprenant la moitié de l’introduction et l’intégralité de la seconde partie, il a violé le droit d’Y Z à la divulgation de son 'uvre, au surplus inachevée, à l’origine d’un préjudice qui justifie l’octroi d’une indemnité ;

Le jugement déféré est réformé sur ce point et la cour condamne X D à payer à Y Z la somme de mille euros en réparation de ce préjudice ;

c) sur l’atteinte au nom et à la qualité de l’auteur :

X D s’est approprié la thèse d’Y Z pour l’intégrer à son propre travail, sans citer ni son nom ni son oeuvre ;

Cette violation délibérée des droits d’auteur commis par un étudiant spécialisé en propriété intellectuelle et donc parfaitement informé des règles et de la déontologie est à l’origine d’un préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi de la somme de deux mille euros ;

Le jugement déféré est réformé sur ce point ;

d) sur l’atteinte à l’oeuvre :

Ainsi qu’il a été relevé par les premiers juges, X D a réorganisé le texte d’Y Z à sa façon, en modifiant la forme de l’oeuvre première et en réorganisant la matière selon son bon vouloir, n’hésitant pas à résumer des passages entiers, étant ajouté par la cour que la comparaison du travail respectif n’est pas en faveur du premier de sorte que cet exercice a pour conséquence de disqualifier le travail du second ;

La cour fixe l’indemnisation de ce préjudice à la somme de mille euros ;

Le jugement déféré est réformé sur ce point ;

e) sur la faute civile à l’origine d’un préjudice moral :

La qualité de la thèse d’Y Z et son originalité supposent des années de travail et de recherches et une pugnacité certaine pour mener à son terme ce projet ambitieux et obtenir enfin la reconnaissance de la communauté scientifique et ceux qui deviennent ainsi ses pairs ;

X D s’est emparé de cette oeuvre qui constitue un accomplissement intellectuel et personnel d’Y Z au mépris du respect dû à sa personne, avec le seul projet d’obtenir par fraude un titre de docteur qu’il ne pouvait obtenir sans recours à ce subterfuge ;

Cette manoeuvre a d’ailleurs produit ses fruits puisque les professeurs de l’Université de Lille 2, informés le jour même de la soutenance de thèse de X D du risque de plagiat mais sans toutefois être en possession de l’ouvrage visé, ni en avoir eu précédemment connaissance, n’ont pas ajourné cette séance et ont délivré à X D le titre de docteur en droit dont ce dernier a joui du 19 octobre 2007 au 25 mars 2008 date de la séance disciplinaire qui l’a déchu de son titre ;

En s’appropriant le travail d’Y Z dont il s’estimait lui-même incapable, X D a commis sciemment une faute civile à l’origine d’un préjudice moral pour Y Z distinct du préjudice résultant de la violation du droit d’auteur ;

La cour condamne X D à payer à Y Z la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Le jugement déféré est réformé sur ce point ;

f) sur la demande de publication :

La cour accueille cette demande qui sera détaillée dans le dispositif du présent arrêt ;

2. sur l’intervention volontaire de l’Université de Poitiers :

L’université de Poitiers, intervenant volontairement aux débats en cause d’appel, a développé des arguments juridiques à l’appui des prétentions d’Y Z ;

Elle forme pour son propre compte une demande d’indemnité à hauteur de 5.000 euros en réparation de son préjudice puisque X D a acquis provisoirement par tricherie le même diplôme que celui délivré par l’Université à Y Z de sorte qu’il a dévalorisé le titre de docteur délivré par cette Université et l’a inévitablement associée à une affaire de plagiat à laquelle elle aurait préféré ne jamais être associée à l’origine d’un préjudice d’image ;

Cet argument pourrait être légitimement soutenu par l’Université de Lille 2 dont le jury de thèse a été abusé ; s’agissant de l’Université de Poitiers, ni l’atteinte à l’image ni aucun autre préjudice n’est justifié puisqu’au contraire la présente procédure met en évidence le talent de son étudiant ;

L’université de Poitiers qui ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque est déboutée de l’intégralité de ses demandes ;

3. sur les demandes accessoires :

La consistance et la teneur des conclusions soutenues par Y Z dans la matière particulièrement pointue de la protection des droits intellectuels, ainsi que la production aux débats des factures de son conseil et des frais annexes exposés, justifient la condamnation de X D aux dépens et à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

dit et jugé que la thèse 'Droit d’auteur et droits de l’homme’ soutenue le 19 octobre 2007 par X D est la reproduction servile partielle de sa thèse : 'Droit d’Auteur et Droits de l’Homme’ soutenue par Y Z le 20 novembre 2006,

dit et jugé que X D a violé le droit patrimonial d’Y Z sur son 'uvre,

condamné X D à lui payer la somme d’un euro au titre de l’atteinte au droit patrimonial,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne X D à payer à Y Z à titre de réparation les sommes de :

mille euros (1.000,00 euros) au titre de la violation de son droit de divulgation de son oeuvre,

deux mille euros (2.000,00 euros) au titre de la violation du droit moral au respect du nom et de la qualité d’Y Z,

mille euros (1.000,00 euros) au titre de la violation du droit moral du respect de l’oeuvre,

mille euros (1.000,00 euros) en réparation de son préjudice moral,

sept mille euros (7.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans un journal d’annonces légales au choix d’Y Z,

Dit que cette publication se fera aux frais exclusifs de X D, sans que de tels frais n’excèdent toutefois la somme de mille euros (1.000,00 euros),

Déboute l’Université de Poitiers de l’intégralité de ses demandes,

Condamne X D aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président,

C. POPEK G. GOSSELIN

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