Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2013, n° 12/04065

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 20 déc. 2013, n° 12/04065
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/04065
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béthune, 30 octobre 2012, N° 12/00071

Texte intégral

ARRET DU

20 Décembre 2013

N° 2537-13

RG 12/04065

XXX

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE

en date du

31 Octobre 2012

(RG 12/00071 -section 2 )

NOTIFICATION

à parties

le 20/12/2013

Copies avocats

le 20/12/2013

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme D E épouse Y

XXX

XXX

Représentée par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE

Substitué par Me Stephane CAMPAGNE

INTIME :

ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE au droit de SASU SIN ET STES

XXX

XXX

Représenté par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE

DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2013

Tenue par L M

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cécile PIQUARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

N O

: PRESIDENT DE CHAMBRE

B C

: PRESIDENT DE CHAMBRE

L M

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2013,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par N O, Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame D E épouse Y a été embauchée à compter du 30 décembre 1997 en qualité d’Agent d’entretien par la Société KLINOS, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Le contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés ISS ABILIS FRANCE puis KLINITEX.

Par avenant en date du 2 décembre 2002, le contrat a été transféré à la Société SIN & STES aux droits de laquelle se trouve la Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (ci-après ELIOR).

Madame Y a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 16 mai 2008.

Le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) pour la période du 1er juin 2008 au 1er juin 2013.

A l’issue d’une visite de reprise intervenue le 27 novembre 2009, le médecin du travail concluait à une inaptitude à prévoir au poste d’agent de propreté.

Une seconde visite intervenait le 11 décembre 2009 et Madame Y était alors déclarée inapte définitivement au poste d’agent de propreté, les capacités restantes lui permettant d’occuper un poste assis, sans manutention et antéflexion, à temps partiel.

L’employeur proposait un reclassement sur un poste situé au siège de l’entreprise à AVELIN (NORD) par lettre du 12 janvier 2010.

Cette proposition était refusée par Madame Y le 20 janvier 2010 notamment en raison de l’éloignement de son domicile situé à BRUAY-LA-BUISSIERE (PAS DE CALAIS).

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 février 2010 adressée à la suite d’un entretien préalable qui s’est tenu le 2 février 2010, Madame Y s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée.

Il lui était précisé que compte tenu de son inaptitude physique, la rupture du contrat était à effet immédiat, sans préavis.

Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes de BETHUNE le 21 février 2011 afin d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappels d’indemnités de préavis et congés payés y afférents, ainsi que rappel d’indemnité de licenciement.

Par jugement rendu le 31 octobre 2012, le Conseil de prud’hommes a débouté Madame Y de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Par courrier électronique adressé au greffe le 27 novembre 2012, l’avocat de Madame Y a interjeté appel de cette décision.

' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Madame Y demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle demande la condamnation de la Société SIN & STES aux droits de laquelle se trouve la Société ELIOR à lui payer les sommes suivantes :

—  2.360,89 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,

—  236,10 € au titre des congés payés y afférents,

—  2.086,35 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,

—  18.887,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle demande la condamnation de la Société ELIOR aux dépens de première instance et d’appel.

Madame Y développe en substance l’argumentation suivante :

— L’inaptitude étant d’origine professionnelle, elle est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement ;

— L’employeur était parfaitement informé de la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

— Le médecin du travail n’a effectué ni une étude de poste, ni une étude des conditions de travail ;

— Il n’a été procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement ;

— Le poste proposé par l’employeur ne correspondait nullement aux préconisations du médecin du travail ;

— L’employeur n’a pas attendu la réponse du médecin du travail sur la conformité du poste, pour le proposer à la salariée ;

— L’employeur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et à son obligation de sécurité de résultat ;

— L’employeur n’a pas pris en compte l’ancienneté totale de la salariée.

' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société ELIOR demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Madame Y de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La Société ELIOR développe en substance l’argumentation suivante :

— L’inaptitude de Madame Y résulte de deux avis émis par le médecin du travail ;

— Les dispositions de l’article L 1226-10 du Code du travail ont été parfaitement respectées ;

— L’avis des délégués du personnel a été pris en compte quant à la proposition de reclassement faite à la salariée ;

— Le poste proposé était le plus proche du lieu d’habitation de la salariée et il était approprié à ses capacités ;

— La négligence alléguée du médecin du travail n’est pas démontrée et même si elle l’était, elle ne saurait être reprochée à l’employeur qui devait seulement suivre les préconisations du médecin;

— L’attestation du médecin du travail du 30 avril 2010 a été établie deux mois après le licenciement et ne concerne pas la procédure de reclassement ;

— Le dépassement du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude a donné lieu à la reprise du paiement du salaire ;

— Le refus du poste de reclassement proposé est abusif ; dans ce cas, seule l’indemnité légale de licenciement est due ;

— L’ancienneté de la salariée a bien été reprise au 30 décembre 1997 ;

— Le reçu pour solde de tout compte n’a pas été dénoncé dans le délai de six mois et la demande relative à l’ancienneté est donc irrecevable.

A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 20 décembre 2013.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L’article L 1226-10 du Code du travail dispose :

'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.

L’article L 1226-12 alinéa 2 du même Code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, soit de refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.

En l’espèce, il est constant que Madame D Y a été victime d’une maladie professionnelle, reconnue comme telle par la CPAM de LENS, l’état de l’intéressée ayant été déclaré consolidé à la date du 8 novembre 2009.

Au terme de la visite de reprise organisée le 27 novembre 2009, le médecin du travail a rédigé une fiche dans les termes suivants :

'Inapte à prévoir au poste d’agent de propreté. 1re visite article R 4624-31 du code du travail. A revoir dans 15 jours (11 décembre). Capacités restantes: poste assis, sans manutention, à temps partiel'.

A l’issue de la seconde visite organisée le 11 décembre 2009, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de la salariée dans les termes suivants :

'Inapte définitif au poste d’agent de propreté. 2e visite article R 4624-31 du code du travail. Capacités restantes: poste assis, sans manutention et antéflexion, à temps partiel'.

C’est à compter de ce second examen que l’employeur devait mettre en oeuvre son obligation de reclassement en recherchant un poste aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, parmi les emplois disponibles dans l’entreprise.

Il est justifié par l’employeur de ce que dès le 16 décembre 2009, soit 5 jours après le second avis d’inaptitude, il a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au médecin du travail afin de l’associer à la recherche d’un poste de travail en adéquation avec l’état de santé de la salarié et de l’interroger sur le point de savoir si la position assise pouvait être adaptée.

Par lettre du 23 décembre 2009, le médecin du travail indiquait à l’employeur :

'(…) Je ne peux me substituer à votre devoir de reclassement. Il vous appartient de proposer un poste de reclassement à Mme Y D compatible avec mes recommandations émises le 11 décembre 2009: 'un poste assis, sans manutention et antéflexion, à temps partiel’ (…)'.

Il est également justifié de ce que le 16 décembre 2009, l’employeur a interrogé par voie électronique les différentes agences situées sur le territoire national afin de savoir si un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail était disponible, les réponses reçues entre le 16 et le 21 décembre 2009 étant toutes négatives.

Il est enfin établi que le 12 janvier 2010, l’employeur a provoqué une réunion extraordinaire des délégués du personnel dont l’objet était ainsi mentionné dans la convocation: 'Consultation des délégués du personnel dans le cadre du reclassement de Mme Y D suite à son inaptitude’ et qu’il a adressé le même jour à Madame Y une proposition de reclassement à un poste ainsi défini : 'Classement de documents dans les dossiers administratifs dans les locaux de notre agence à savoir ZAC des Marlières 59710 Avelin – Horaires: du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00".

Parallèlement, le médecin du travail était interrogé par la Société SIN & STES sur le point de savoir si ce poste s’avérait compatible avec l’état de santé de la salariée.

Le 20 janvier 2010, le médecin du travail répondait à l’employeur dans les termes suivants :

'(…) ce poste administratif tel qu’il est décrit dans votre courrier me paraît compatible avec les restrictions formulées le 11 décembre 2009 par le Dr A.

En cas d’accord de la part de Mme Y pour un reclassement sur ce poste administratif, il sera nécessaire que je la rencontre afin de notifier l’aptitude. Une étude du poste pourrait également être nécessaire'.

A cette même date du 20 janvier, Madame Y notifiait à la Société SIN & STES son refus de la proposition de reclassement dans les termes suivants :

'(…) je suis désolée de refuser votre offre car je suis dans l’incapacité d’effectuer le déplacement vu le nombre de kilomètres à effectuer quotidiennement, plus le stress qui m’est déconseillé. Puis actuellement étant plâtrée du bras, je suis dans l’incapacité de reprendre un travail (…)'.

La Société SIN & STES a alors notifié à Madame Y son licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 février 2010, dans les termes suivants :

'Dans un courrier daté du 16 décembre 2009, nous avons sollicité le médecin du travail afin d’avoir un complément d’informations sur ces avis.

Le Docteur A nous a alors précisé dans un courrier du 23 décembre 2009 que votre état de santé nécessitait un poste assis.

Au vu de ces différents avis, nous avons demandé à l’ensemble des entreprises du groupe Sin&Stes si elles pouvaient procéder à votre reclassement, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires.

Avant de prendre notre décision sur votre dossier, nous avons, par courrier daté du 12 janvier 2010, proposé le reclassement suivant au médecin du travail : Poste administratif consistant à classer des documents dans les dossiers commerciaux et/ou du personnel.

Le Docteur X nous a fait part de ses observations dans un courrier du 20 janvier 2010.

Nous vous avons proposé ce poste au titre du reclassement.

Par courrier du 20 janvier 2010 vous avez refusé cette proposition de reclassement.

En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.

Compte tenu de votre inaptitude, vous ne pouvez pas effectuer de préavis (…)'

Il ne peut utilement être fait grief à l’employeur d’un manquement du médecin du travail aux prescriptions de l’article R 4624-31 du Code du travail, alors qu’il est établi que deux examens médicaux espacés de deux semaines, conformément aux dispositions de ce texte, ont été réalisés et qu’à l’issue de la déclaration d’inaptitude confirmée par le second examen médical, la Société SIN & STES a proposé un emploi adapté aux capacités restantes de la salariée, rien n’établissant que le poste proposé ait imposé une position debout contraire aux préconisations du médecin du travail, alors que ce dernier, dûment consulté à deux reprises les 16 décembre 2009 et 12 janvier 2010, a exprimé un avis de compatibilité du poste proposé avec les restrictions mentionnées dans l’avis d’inaptitude du 11 décembre 2009.

Il est également établi qu’avant de proposer un autre emploi à la salariée, l’employeur a sollicité le médecin du travail qui lui a répondu le 23 décembre 2009, qu’était adapté un poste assis, sans manutention et antéflexion, à temps partiel.

Le courrier du 30 avril 2010 du médecin du travail évoqué dans les écritures de l’employeur n’est pas versé aux débats et ne figure pas dans la liste des pièces produites annexée aux conclusions des parties ; en tout état de cause, à la date à laquelle est intervenu le licenciement, l’employeur ne s’était vu notifier par le médecin du travail aucune autre restriction à l’emploi de Madame Y que celle mentionnée dans l’avis d’inaptitude susvisé.

Madame Y observe enfin que le licenciement est intervenu plus d’un mois après la déclaration d’inaptitude sans que l’employeur ait repris le versement du salaire, mais elle n’en déduit pas de conséquence juridique particulière, cette circonstance n’étant en tout état de cause pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que l’employeur a satisfait de façon loyale et complète à son obligation de reclassement telle qu’édictée par l’article L 1226-10 susvisé du Code du travail en recherchant un poste disponible au sein du groupe et en proposant à Madame Y un poste adapté à ses capacités restantes.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2- Sur les demandes relatives au préavis et à l’indemnité de licenciement :

En vertu de l’article L 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif (…).

Bien que les motifs invoqués par Madame Y pour refuser le poste (difficultés à effectuer les déplacements, stress, bras plâtré) ne soient pas en adéquation avec les restrictions limitativement formulées par le médecin du travail, aucun élément ne permet de caractériser un abus de droit de l’intéressée, qui a légitimement cru pouvoir refuser, pour des motifs qui lui étaient personnels, l’unique offre de reclassement qui lui a été adressée.

Dans ces conditions, l’employeur ne pouvait se dispenser d’acquitter le paiement des indemnités de rupture telles que définies à l’article L 1226-14 premier alinéa du Code du travail.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Madame Y des demandes présentées à ce titre.

Il n’est pas justifié de l’existence d’un reçu pour solde de tout compte conforme aux exigences de l’article L 1234-20, l’exemplaire produit par la seule salariée n’étant pas signé et ne faisant pas l’inventaire des sommes versées.

La fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Société ELIOR ne peut donc prospérer.

Au regard des dispositions de l’article L 5213-9, Madame Y qui s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé, devait bénéficier d’un préavis d’une durée de trois mois.

L’indemnité compensatrice versée à ce titre doit être équivalente au salaire qu’aurait perçu l’intéressée si elle avait travaillé durant cette période.

Sur la base du calcul figurant dans les conclusions de l’appelante dont le quantum n’est pas utilement contesté, il est justifié de condamner la Société ELIOR à payer à Madame Y la somme de 2.360,89 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 236,09 € (2.360,89 € x 1/10) au titre de congés payés y afférents.

Le montant de l’indemnité spéciale de licenciement calculé conformément aux dispositions combinées des articles L 1234-9 et L 1226-14 du Code du travail n’est pas plus utilement contesté et la Société ELIOR sera en conséquence condamnée à payer à Madame Y la somme de 2.086,35 € à ce dernier titre.

Conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil, les intérêts au taux légal afférents à ces condamnations seront dus à compter du 21 février 2011, date de saisine du Conseil de prud’hommes de BETHUNE.

3- Sur les dépens et frais irrépétibles :

La Société ELIOR, partie perdante sur les demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité spéciale de licenciement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer à Madame Y la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion au motif d’une non dénonciation d’un reçu pour solde de tout compte dans les six mois de sa signature ;

INFIRME partiellement le jugement déféré ;

CONDAMNE la Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Madame D E épouse Y les sommes suivantes:

— Deux mille trois cent soixante Euros et quatre vingt neuf cents (2.360,89 €) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

— Deux cent trente six Euros et neuf cents (236,09 €) brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

— Deux mille quatre vingt six Euros et trente cinq cents (2.086,35 €) à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;

DIT que les intérêts au taux légal afférents à ces condamnations seront dus à compter du 21 février 2011, date de saisine du Conseil de prud’hommes ;

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;

DEBOUTE Madame D E épouse Y du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à Madame D E épouse Y la somme de Mille deux cent Euros (1.200 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

MA. PERUS V. O

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