Cour d'appel de Douai, 2 mai 2013, n° 12/05323

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 2 mai 2013, n° 12/05323
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/05323
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Omer, 20 juin 2012, N° 11-11-548

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 02/05/2013

***

N° MINUTE :

N° RG : 12/05323

Jugement (N° 11-11-548)

rendu le 21 Juin 2012

par le Tribunal d’Instance de SAINT OMER

REF : HB/VC

APPELANTE

SA X

XXX

XXX

Représentée par Me Olivier DESLOOVER (avocat au barreau de SAINT-OMER)

INTIMÉS

Madame D E

née le XXX à XXX

demeurant : XXX

Représentée par Me Guy LENOIR (avocat au barreau de SAINT-OMER)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/13/00757 du 29/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

Monsieur B A

né le XXX à XXX

demeurant : XXX

N’a pas constitué avocat

DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2013 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013 après prorogation du délibéré du 11 avril 20163 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable acceptée le 3 janvier 2008, la société X a consenti à Monsieur B A et à Madame D E, son épouse, un prêt personnel d’un montant de 18 100 euros, remboursable par 120 mensualités de 235,35 euros chacune incluant des intérêts au nominal de

6,92 % et au taux effectif global de 9,03 %.

Par jugement du 7 décembre 2009, le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Avranches a accordé à Monsieur B A un plan de réaménagement de sa dette fixant, à l’issue d’un moratoire de 25 mois, une mensualité de 95,10 euros, puis 43 mensualités de 182,50 euros chacune, l’effacement du solde subsistant de 8 636,77 euros étant prononcé.

Alléguant le défaut de paiement des échéances convenues, la société X a prononcé la déchéance du terme puis a assigné Monsieur B A et Madame D E en paiement des sommes dues au titre de leurs engagements.

Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2012, le tribunal d’instance de Saint Omer a mis Madame D E hors de cause et condamné Monsieur B A à payer à la société de crédit la somme de 17 951,42 euros au titre du solde en capital et intérêts échus, avec intérêts au taux contractuel de 6,92 % à compter du jugement.

La société X a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 17 juillet 2012.

Elle prétend rapporter la preuve de l’engagement de Madame D E dont elle affirme qu’elle est bien signataire de l’offre préalable de prêt litigieuse et estime qu’elle est en tout état de cause en droit d’invoquer à l’égard de celle-ci les dispositions de l’article 1376 du code civil sur la répétition de l’indu.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de Madame D E au paiement, à titre principal, de la somme de 19 341,10 euros avec intérêts au taux de 6,92 % sur la somme de 15 616,55 euros, et à titre subsidiaire, de la somme de 12 686,95 euros.

La société X réclame en tout état de cause la condamnation de Madame D E au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame D E conclut à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas signataire de l’offre de prêt. Elle sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité du contrat de prêt par application des dispositions de l’article 414-1 du code civil en raison du trouble mental qui l’envahissait à cette époque, ainsi qu’en attestent les certificats médicaux produits aux débats. Elle précise en outre que les dispositions de l’article 1376 du code civil sont inapplicables en l’occurrence et qu’elle n’a jamais profité des sommes versées.

Formant appel incident, Madame D E sollicite par ailleurs la condamnation de la société X au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage résultant pour elle du défaut de vigilance de la société de crédit quant aux conditions de signature du crédit et de son assurance par les parties dont elle n’a pas vérifié l’identité ainsi que du manquement à son devoir de conseil en lui faisant souscrire une assurance parfaitement inutile compte tenu de son état de santé et en ne s’assurant pas de ses capacités de remboursement.

Elle réclame enfin l’allocation, à la charge de la société X, d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la SCP PIMOUGUET LEURET SIMAR LENOIR, avocats au barreau de Saint Omer, ainsi que d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 novembre 2012, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel interjeté par la société X à l’égard de Monsieur B A.

SUR CE

Sur la dénégation de signature

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1315, 1323, 1324 du code civil et 287 du code de procédure civile que, dans le cas où une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l’acte qu’on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification à moins qu’il puisse être passé outre cet acte ;

Que pour apprécier l’authenticité de la signature et de la mention manuscrite contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l’une ou de l’autre parties, étant rappelé que c’est à la partie qui invoque l’acte dont l’authenticité est déniée d’en établir la sincérité ; qu’en l’occurrence, cette charge incombe à la société X ;

Attendu que cette dernière produit notamment aux débats les pièces suivantes : l’original du premier exemplaire du contrat de prêt conclu le 3 janvier 2008, ainsi que la copie du second exemplaire du contrat sur lesquels figure la signature contestée de Madame D E, une copie de la demande de résiliation du service Echéancier auprès de la Caisse d’Epargne en date du 4 mars 2008 signée par les époux A, la copie de deux cartes d’invalidité établies au nom de Madame D E les 19 septembre 2006 et 20 janvier 2011, le courrier adressé par Monsieur B A au conseil de la société X le 25 avril 2012 faisant état de « mensonge » de la part de Madame D E, le questionnaire de santé en date du 4 décembre 2007 portant une signature reconnue par Madame D E comme étant la sienne, la copie de la carte d’identité de Madame D E délivrée le 14 novembre 1999 ;

Que Madame D E, qui conteste avoir apposé sa signature sur l’offre de prêt personnel consenti le 3 janvier 2008 par la société X, verse pour sa part aux débats la copie d’un relevé d’opération effectuée par elle le 4 juillet 2008 auprès de la Caisse d’Epargne, une attestation de résidence en foyer en date du 16 octobre 2008 ainsi que la copie du contrat de travail d’auxiliaire de vie qu’elle a consenti le 14 août 2008 ;

Que la cour dispose par ailleurs de la copie de l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal d’instance de Saint Omer à Madame D E en vue de sa convocation à l’audience ;

Que le nombre et la qualité des éléments de comparaison produits mettent la Cour à même de vérifier la signature sans ordonner de mesure d’instruction ;

Que la comparaison des signatures apposées sur ces différents documents permet de constater que la signature de Madame D E qui figure sur ces documents est semblable dans sa forme, son dessin comme son envergure, à la signature contestée, apposée sur l’offre préalable de prêt du 3 janvier 2008, même si l’écriture en est tremblante, ce qui peut s’expliquer par son état de santé de l’époque puisqu’il apparaît que Madame D E présentait un état comitial mal équilibré et souffrait de troubles du mouvement de type dystonique avec théâtralisme ; que les menues variantes décelables d’un spécimen à l’autre, qui procèdent de l’aléa inhérent au geste du scripteur d’autant plus important que ce dernier est atteint de difficulté de coordination des mouvements comme en l’espèce, n’altèrent pas l’identité de l’ensemble des signatures, lesquelles apparaissent, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, cohérentes dans leur dessin, leur élan et leur pression ;

Qu’il suit de ce qui précède que l’offre préalable de prêt personnel souscrite par Madame D E le 3 janvier 2008 a bien été signée par elle ;

Que partant, c’est à tort que le premier juge a écarté la dénégation par Madame D E de sa signature ; qu’ayant faussement dénié sa signature, Madame D E doit être condamnée à une amende civile de 200 euros conformément à l’article 295 du code de procédure civile.

Sur la nullité du contrat de prêt

Attendu qu’aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ;

Attendu qu’il ressort du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes du 7 juin 2007 que dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame D E en vue d’obtenir un complément de ressources d’allocation aux adultes handicapés, cette dernière a été examinée par un médecin expert désigné par le tribunal qui note, dans son rapport d’expertise, que l’intimée présente « un état comitial mal équilibré et donnant lieu à des chutes inopinées et intempestives (environ hebdomadaires), des troubles du mouvements de type dystonique avec théâtralisme », la marche se faisant avec canne en raison de séquelles d’entorse de cheville gauche ; qu’elle fait l’objet d’un « suivi psychologique » ; qu’il y est encore fait mention d’un « état d’anxiété, de phobies, de troubles du sommeil et d’immaturité » ; qu’elle éprouve des « difficultés grandissantes à parler et une surdité bilatérale appareillée » ; que l’expert en conclut que l’incapacité de l’intéressée à assurer un travail professionnel est totale ;

Que dans le certificat médical établi le 6 avril 2012 par le docteur Y, médecin traitant de Madame D E dans les années 2007-2008, ce dernier indique que cette dernière « présentait à l’époque un état dépressif » et « des décompensations neurologiques pouvant altérer son jugement » ; que cet état nécessitait la prise de médicaments susceptibles d’avoir des effets secondaires sur les facultés intellectuelles ;

Que ce même médecin rapporte par ailleurs, dans un questionnaire renseigné le 23 août 2006 relatif à l’état de santé de Madame D E, un état anxieux, des palpitations, des douleurs abdominales, une agoraphobie, des troubles cognitifs ou encore de l’émotivité ; qu’il y évoquait un état comitial avec une fréquence de crises d’une à deux par semaine auquel étaient associés angoisses et tremblements ; que comme conséquences de ces déficiences, il notait, aux rubriques « cohérence : converser et/ou se comporter de façon logique et sensée » et « orientation : se repérer dans le temps, les moments de la journée et dans les lieux, la lettre B correspondant à « fait partiellement, non habituellement, non correctement » ;

Qu’il reprend encore dans un certificat médical en date du 22 février 2010 les antécédents de l’intéressée au titre desquels figurent notamment l’anxiété, la spasmophilie, la tétanie, une comitialité et des céphalées chroniques, pathologies figurant également sur un document non daté produit par Madame D E en pièce 12 ;

Que si les éléments ainsi produits sont de nature à expliquer que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Ille et Vilaine ait reconnu à l’intéressée le 26 septembre 2006 un taux d’incapacité de 80 % justifiant l’attribution de l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2012, et que le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes ait, dans son jugement du 7 juin 2007, fait droit à sa demande de complément de ressources de l’allocation aux adultes handicapées à compter du 1er septembre 2006 jusqu’au 1er janvier 2012, ils ne démontrent cependant pas que Madame D E, dont il n’est pas soutenu qu’elle ait, à un quelconque moment, bénéficié d’une mesure de protection, se soit trouvée au début de l’année 2008, de manière habituelle et certaine, en proie à une affection mentale qui l’aurait empêchée d’exprimer une volonté consciente et de discerner le sens et la portée de l’engagement qu’elle contractait ;

Que les affirmations générales émises par son médecin traitant, pour certaines plus de quatre ans après les faits, n’apportent à cet égard aucun renseignement circonstancié ;

Que par ailleurs, le contrat signé ne présente pas d’anomalies significatives, la circonstance que le questionnaire de santé ait été renseigné par une autre personne que Madame D E étant à cet égard indifférente dès lors que celle-ci reconnaît en être la signataire et qu’il apparaît en cohérence avec les renseignements fournis en faisant état de l’épilepsie de l’intéressée depuis décembre 2001 et de la prise de Neurontin et de Rivotril ;

Qu’à défaut en conséquence d’éléments permettant de conclure avec toute la certitude requise à son insanité d’esprit au moment et à l’époque où elle s’est engagée, Madame D E doit être déboutée de sa demande en nullité du contrat de prêt sur ce fondement ;

Sur la responsabilité de la société de crédit

Attendu que la société X produit les documents sollicités lors de la conclusion le 3 janvier 2008 du contrat de prêt en cause, en vue notamment de s’assurer de l’identité de ses clients et de leur solvabilité, à savoir la copie de la carte d’identité de chacun des emprunteurs, des relevés du compte bancaire ouvert au nom des époux A dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE DE BASSE NORMANDIE pour la période du 4 juillet au 4 septembre 2007 sur lesquels apparaissent notamment les paiements perçus de la caisse d’allocations familiales, les sommes perçues au titre de l’allocation pour l’aide à domicile ou encore les dépenses liées aux besoins de l’aide ménagère de Madame D E, des relevés CETELEM et Z au nom de Monsieur B A en date du 23 août 2007 pour le premier et du 15 septembre suivant pour le second, un courrier de la société MEDIATIS en date du 8 novembre 2007 adressé à Monsieur B A, une facture EDF et une facture FRANCE TELECOM au nom de Monsieur B A, ainsi qu’un appel de loyer pour le mois de septembre 2007 au nom des époux A et une attestation de leur bailleur indiquant au 12 novembre 2007 qu’ils étaient « à jour de leurs loyers » ;

Que s’y ajoutent une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales en date du 6 octobre 2007, la copie des bulletins de paie de Monsieur B A pour les mois de décembre 2006 et juillet à septembre 2007, un certificat de travail en date du 7 novembre 2007 attestant de l’emploi salarié de Monsieur B A en contrat de durée indéterminée depuis le 1er janvier 2005, la copie de l’avis d’impôt sur les revenus 2006 des époux A ainsi que les justificatifs des sommes perçues ou dépensées par Madame D E pour l’emploi d’une salariée à domicile, une autorisation de prélèvement signée par Monsieur B A accompagnée d’un chèque annulé et d’un relevé d’identité bancaire au nom des époux A et enfin un relevé attestant de la non inscription des emprunteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et au fichier central des chèques ;

Qu’il apparaît ainsi que contrairement aux allégations de Madame D E, la société X a procédé non seulement à une vérification de l’identité de chacun de ses clients, mais également à une étude personnalisée de la situation des candidats au prêt, emprunteurs dont il n’est pas contesté qu’ils étaient non avertis, afin de déterminer leurs capacités de remboursement en fonction de leurs ressources et charges exactes ;

Que le dossier fait par ailleurs apparaître que le prêt dont il s’agit était un prêt non affecté d’un montant conséquent de 18 100 euros remboursable sur une durée pas moins conséquente, en considération de la nature du prêt, de dix ans, destiné notamment à l’apurement de crédits antérieurs dont le capital restant dû représentait au total la somme de 6 719,07 euros ;

Que le salaire net moyen de Monsieur B A s’élevait à la somme de 1 061,71 euros tandis que les prestations familiales perçues par le couple étaient de 972,12 euros, en ce compris l’aide personnalisée au logement et l’allocation adulte handicapée et le complément de ressources de l’épouse ; que Madame D E percevait en outre une prestation de compensation du handicap s’élevant mensuellement à la somme de 1 675,06 euros, soit un total de ressources de 3 708,89 euros par mois ;

Qu’outre les charges courantes, le couple assumait le paiement d’un loyer de 393,33 euros, ainsi que le paiement du salaire et des charges sociales de l’aide à domicile de l’épouse à hauteur respectivement de 1 088,32 euros et de 468,92 euros, soit un total de charges de 1 950,57 euros en sorte que c’est d’un revenu disponible de 1 758,32 euros par mois dont Monsieur B A et Madame D E disposaient ;

Que les époux A, mariés sous le régime de la communauté légale, étaient en ces conditions en mesure de supporter le coût d’un crédit leur imposant des mensualités de 235,35 euros ;

Que de fait, il ressort de l’historique de fonctionnement du compte qu’ils ont remboursé le prêt litigieux jusqu’au 31 décembre 2009, soit pendant près de deux ans, ce qui démontre encore que l’opération n’était pas déraisonnable, ni même particulièrement risquée ;

Attendu encore qu’ainsi qu’il l’a été précédemment énoncé, le fait pour la société X d’avoir laissé un tiers remplir, à la place de Madame D E, la déclaration et le questionnaire de santé relatifs à l’assurance facultative DEXIA proposée par elle, ne saurait être constitutif d’une faute de la part de l’organisme de crédit alors que l’intimée, en apposant sa signature au bas du questionnaire, en a accepté les termes dont il n’est au demeurant ni prétendu ni a fortiori démontré qu’ils ne correspondaient pas à l’état de santé réel de la candidate à l’assurance ;

Que c’est encore par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a rappelé que l’épilepsie ne représentait pas en soi un empêchement à contracter, l’inutilité de la souscription par Madame D E d’une assurance facultative n’étant par ailleurs nullement établie ;

Qu’il n’est en définitive aucunement démontré dans ce contexte que la société X a fait preuve de légèreté et omis de respecter son obligation d’information à l’égard de Madame D E en lui accordant le concours aujourd’hui critiqué ;

Qu’il y a lieu au contraire de constater que la société X n’a commis aucune faute en consentant le crédit litigieux aux emprunteurs, après s’être renseignée de manière précise sur leur situation financière et personnelle, crédit qui, eu égard aux renseignements fournis par eux ne paraissait pas excessif ;

Que c’est en conséquence à bon escient que le premier juge a écarté la demande de dommages et intérêts présentée par Madame D E ;

Sur les sommes dues

Attendu qu’au vu des pièces produites aux débats, la créance de la société X s’établit comme suit :

— capital échu non réglé : 15 616,55 euros ;

— intérêts échus impayés : 1 540,48 euros ;

— assurance : 466,92 euros ;

Soit la somme de 17 623,95 euros ;

Que la demande de la société X au titre des indemnités de retard sur les mensualités échues impayées, en ce qu’elle ne répond pas aux dispositions légales définissant les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, ne saurait en revanche être retenue ;

Attendu par ailleurs qu’il convient de rappeler que l’indemnité légale dont l’établissement de crédit réclame le paiement en application de l’article L. 311-30 ancien du code de la consommation est, au sens de l’ article 1226 du code civil , une clause pénale ; qu’outre sa fonction incitative de l’exécution d’une obligation, elle a une fonction réparatrice en cas d’inexécution ; qu’elle se cumule donc en principe avec les dispositions relatives à l’exigibilité du capital et des intérêts échus et impayés mais n’exclut pas que les dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil puissent trouver à s’appliquer ;

Qu’il n’est pas démontré ni même soutenu en l’espèce que l’indemnité de recouvrement de 1 060,59 euros réclamée par la société X pour un montant au demeurant inférieur à celui résultant du seul calcul par application du pourcentage sur le capital restant dû présente un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1152 du code civil et doive être réduite à proportion de l’exécution partielle sur le fondement de l’ article 1231 du code civil ;

Qu’il n’y a donc pas lieu ici à réduction ni a fortiori à suppression de la clause pénale ;

Que Madame D E sera donc condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à payer à la société X, la somme de 18 684,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,92 % sur la somme de 15 616,55 euros, conformément à la demande de la société de crédit, à compter du 4 novembre 2011, date de la mise en demeure ;

Attendu enfin qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il lui sera en conséquence alloué la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause Madame D E et débouté la société X de toute demande à son encontre ;

Condamne Madame D E à payer à la S.A. X la somme de 18 684,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,92 % sur la somme de 15 616,55 euros à compter du 4 novembre 2011 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne Madame D E à une amende civile de 200 euros ;

Condamne Madame D E à payer à la S.A. X la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame D E aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître DESLOOVER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et comme en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER

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