Cour d'appel de Douai, 31 mars 2014, n° 12/02861

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 31 mars 2014, n° 12/02861
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/02861
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 9 avril 2012, N° 10/01133

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 31/03/2014

***

N° de MINUTE : 224/2014

N° RG : 12/02861

Jugement (N° 10/01133)

rendu le 10 Avril 2012

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : PM/VC

APPELANT

Monsieur C B

né le XXX à XXX

Demeurant

XXX

XXX

Représenté par Me Sébastien HABOURDIN, membre de la SCP CAPELLE-HABOURDIN, avocat au barreau de BÉTHUNE, substitué à l’audience par Me Gauthier LACHERIE, avocat au barreau de BÉTHUNE

INTIMÉS

Monsieur G X

né le XXX à XXX

Madame E Y

née le XXX à XXX

Demeurant ensemble

XXX

XXX

Représentés par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, membre de la SELARL BRUNET CAMPAGNE GOBBERS, avocat au barreau de BÉTHUNE

DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2014, tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 janvier 2014

***

Par jugement rendu le 10 avril 2012, le tribunal de grande instance de Béthune a :

écarté des débats le rapport d’expertise amiable de M. A,

débouté M. C B de l’ensemble de ses demandes,

condamné M. C B à payer à M. G X et Mme E Y la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné M. C B aux dépens.

M. C B a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2012.

RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :

Le 8 juillet 2009, M. C B a acheté à M. G X et Mme E Y un véhicule d’occasion Opel Zafira avec 122.350 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 8.100 euros.

Ayant constaté divers désordres affectant le véhicule, M. C B a fait organiser sur ce bien une expertise amiable. L’expert, M. A, a conclu que le compresseur de climatisation et la crémaillère de direction étaient hors d’usage, que le boîtier papillon devait être remplacé, évaluant le coût de la remise en état à 3.197,51 euros.

Par acte d’huissier du 8 mars 2010, M. C B a fait assigner ses vendeurs devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins d’obtenir, au visa des articles 1641, 1644, 1184 et 1147 du code civil, la résiliation de la vente aux torts et griefs des défendeurs, la restitution du prix, soit la somme de 8.100 euros, la condamnations des défendeurs à lui payer la somme de 1.950,94 euros au titre de la réparation du préjudice matériel, celle de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable.

M. G X et Mme E Y se sont opposés à ces demandes affirmant que la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la vente n’était pas rapportée et critiquant le rapport d’expertise amiable. À titre subsidiaire, ils ont invoqué leur bonne foi. Ils ont donc conclu au rejet de l’ensemble des prétentions formulées à leur encontre et sollicité la condamnation de M. B à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La décision déférée a été rendue dans ces conditions.

Par ordonnance d’incident du 13 novembre 2012, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai a ordonné une mesure d’expertise du véhicule et désigné M. Z pour y procéder.

Le rapport d’expertise a été déposé le 3 septembre 2013.

Dans ses dernières conclusions, M. C B demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1134 du code civil, de :

réformer le jugement,

déclarer son action rédhibitoire recevable,

dire que le véhicule est affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil,

prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 8 juillet 2009 entre M. X et Mme Y d’une part et lui d’autre part, vente portant sur le véhicule Opel Zafira,

condamner solidairement M. G X et Mme E Y à lui payer la somme de 8.100 euros au titre de la restitution du prix de vente,

dire qu’il devra restituer le véhicule au plus tard un mois après la signification de la décision,

condamner solidairement M. G X et Mme E Y à lui payer la somme de 1.950,94 euros au titre du préjudice matériel subi,

les condamner solidairement à lui payer les frais d’assurance du véhicule durant la période d’immobilisation,

les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,

les condamner solidairement à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

les condamner solidairement au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise automobile.

Il rappelle que :

il a acheté le véhicule suite à une annonce parue dans le journal 'le bon coin’ le 2 juillet 2009. Dès le 9 juillet 2009, il a constaté, au démarrage, qu’une fumée blanchâtre sortait du pot d’échappement et que le véhicule 'broutait'.

quelques jours plus tard, il s’est aperçu que la climatisation ne fonctionnait pas. Il a également noté une dureté anormale du volant lors des stationnements.

une expertise amiable a alors été organisée et M. A, expert, a relevé que le compresseur de climatisation était hors d’usage, de même que la crémaillère de direction et qu’un boîtier papillon du moteur était à remplacer et les injecteurs à contrôler. Malgré un courrier recommandé adressé à ses vendeurs, aucun accord amiable n’a pu être trouvé.

Il observe que l’expert judiciaire a relevé les mêmes désordres que ceux notés dans l’expertise amiable, le plus important étant celui relatif à la crémaillère de direction assistée. Il affirme que si ce désordre est habituel sur ce type de véhicule, il ne n’en constitue pas pour autant une panne d’usure. Il qualifie donc ce défaut de vice, lequel était antérieur à la vente. Il précise que le vice n’a pas pu être décelé par lui lors de l’achat, étant précisé qu’il est acquéreur profane. Il ajoute qu’il rend le véhicule impropre à sa destination dans la mesure où la crémaillère doit être remplacée, que les travaux de remise en état se montent à plus de 2.000 euros et que le véhicule ne peut rouler si le niveau d’huile n’est pas correct, la fuite rendant donc, en pratique, sur la durée, le véhicule inutilisable.

Il demande, en conséquence, la résolution de la vente. Il estime que dans la mesure où la fuite était ancienne, que l’utilisation du véhicule impliquait de réajuster régulièrement le niveau d’huile, les vendeurs connaissaient nécessairement cette situation. Il sollicite donc, outre le remboursement du prix, l’indemnisation du préjudice matériel qu’il a subi et, en particulier, les frais qu’il a dû exposer pour racheter un nouveau véhicule et le remettre en état du fait de l’immobilisation de l’Opel ZAFIRA. Il invoque également un préjudice de jouissance et des frais liés à la nécessité d’assurer la voiture malgré son immobilisation.

M. G X et Mme E Y, dans leurs dernières conclusions, sollicitent de dire et juger que leur responsabilité au regard de la garantie des vices cachés ne peut être engagée, de rejeter l’ensemble des prétentions de M. B, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. B à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Ils font valoir qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve d’un vice caché antérieur à la vente ayant rendu le véhicule impropre à sa destination pour solliciter la garantie des vices cachés. Ils indiquent que M. B a essayé le véhicule avant son achat de sorte qu’il s’est nécessairement rendu compte des désordres se manifestant notamment par une fumée importante au démarrage et un tremblement du moteur. Ils constatent que, selon l’expert, seule la fuite de direction assistée préexistait à la vente. Ils précisent cependant n’avoir jamais eu aucune difficulté liée à l’usage de la direction assistée, que le contrôle technique du 6 mars 2009 n’a rien constaté, qu’ils ont fait procéder à une révision du véhicule par leur garagiste le 7 mars 2009 lequel atteste de l’absence de fuite. Ils en déduisent donc que ce désordre ne pouvait exister lors de la vente puisque le véhicule n’a parcouru entre la visite du garagiste et la cession que 800 kilomètres. Ils ajoutent que le bien objet de la vente était un véhicule d’occasion, que le désordre invoqué résulte de l’usure de la voiture, de son âge et de sa vétusté, que l’acheteur devait s’attendre à effectuer des réparations et ce d’autant que sur le véhicule Opel Zafira, la crémaillère de direction est susceptible de fuir dès 75.000 kilomètres de sorte que le fait qu’il ait fallu procéder à cette réparation n’a rien d’anormal. Ils en déduisent qu’il ne s’agit pas d’un vice caché mais d’un aléa inhérent à ce type de véhicule et que M. B avait intégré la contrainte liée à l’acquisition d’un véhicule usagé et au coût des réparations inhérentes à ce type de véhicule. Ils ajoutent que la fuite d’huile de direction peut être réparée moyennant un coût de 378 euros, que si le niveau d’huile est suffisant, il n’existe aucune gêne ni aucun risque à l’usage du véhicule qui n’est donc pas impropre à sa destination.

A titre subsidiaire, ils expliquent être vendeurs occasionnels et de bonne foi, que le véhicule a été entretenu régulièrement, qu’il est d’ailleurs en bon état selon l’expert, qu’ils n’ont jamais connu aucune difficulté avec de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés sur le fondement de l’article 1645 du code civil. Ils affirment au surplus que l’achat d’un nouveau véhicule n’était pas nécessaire puisque rien ne justifiait l’immobilisation de l’OPEL ni même son remorquage jusqu’au garage.

Ils ajoutent que les demandes au titre du préjudice de jouissance et du coût de l’assurance, nouvelles en cause d’appel sont irrecevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

M. B, qui invoque l’existence d’un vice caché affectant le véhicule Opel Zafira acheté à M. X et Mme Y, doit rapporter la preuve :

— de l’existence d’un vice affectant le véhicule,

— de ce que ce vice existait lors de la vente,

— de ce qu’il était caché,

— de ce qu’il rend le véhicule impropre à sa destination ou en diminue tellement l’usage qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait connu la situation.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, au niveau de la direction assistée accessible après avoir déposé le carter de protection sous moteur, une fuite côté soufflet de la crémaillère à droite a pu être constatée. M. Z affirme que cette fuite est ancienne compte tenu du dépôt de cambouis qui l’entoure. Il précise que c’est un désordre classique sur les crémaillères de cette marque présentes sur les véhicules Opel. Après ajout d’un complément d’huile, il a observé une fuite du moteur à proximité du refroidisseur et une autre au droit du cache culasse.

L’expert explique que :

la commande du volet papillon du moteur est grippée. Il s’agit d’un aléa mécanique pur. Ce désordre a été décelé en septembre 2009 et pouvait parfaitement ne pas exister lors de la vente deux mois plus tôt. Il survient, en effet, de manière brutale, aléatoire et sans prémices.

la défaillance du compresseur de climatisation est liée à l’embrayage électromagnétique. La détermination de la date de survenance de ce désordre est impossible. Cependant, ce dysfonctionnement est décelable dès sa survenance même par un particulier, lors d’un essai routier, par une simple sollicitation de la climatisation.

les fuites d’huile du moteur sont anciennes. Elles auraient dû être mentionnées dans le rapport de contrôle technique. Elles ne nécessitent cependant aucune contre-visite et ne limitent en aucune manière l’usage du véhicule.

la fuite de crémaillère de direction assistée est ancienne à en juger par les dépôts de cambouis autour du soufflet de crémaillère droit, siège principal de la fuite. Ce désordre est courant sur ce type de véhicule à ce kilométrage et impose le remplacement la crémaillère. Il ne pouvait être noté lors du contrôle technique puisque son constat nécessite de démonter la protection sous-moteur. Ce type de fuite fait l’objet d’une contre visite obligatoire. Si le niveau d’huile est suffisant, il n’existe aucune gêne ni aucun risque à l’usage du véhicule. Les frais de remise en état sont chiffrés à 2.108,19 euros. Par ailleurs, cette fuite pouvait ne jamais avoir donné lieu à nécessité d’un complément d’huile dans la mesure où le processus de détérioration n’en est qu’à son début. Le niveau d’huile était forcément bas lors de la vente mais n’a sans doute pas été contrôlé par le contrôleur technique compte tenu des difficultés d’accès. Le désordre ne rend pas le véhicule impropre à son utilisation mais qu’il en diminue son usage jusqu’à sa parfaite réparation.

Il résulte de ces éléments que la preuve de l’existence d’un désordre au niveau de la commande du volet papillon, au moment de la vente, n’est pas rapportée.

S’agissant du problème de la climatisation, à supposer qu’il ait existé lors de la vente, il aurait été décelable même par l’acquéreur profane puisque pouvant être constaté lors de la mise en fonctionnement de la climatisation.

Ces deux désordres ne peuvent donc être qualifiés de vices cachés.

Les fuites au niveau du moteur ne peuvent pas plus constituer de tels vices puisqu’elles n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement de cet organe ni sur celui du véhicule.

S’agissant de la fuite de crémaillère de direction, ce désordre est ancien et antérieur à la vente, des dépôts de cambouis s’étant formés autour du soufflet.

Il était, par ailleurs, caché pour un acquéreur profane dans la mesure où il n’a pu être détecté par l’expert qu’après démontage de la protection sous moteur. Les manifestations de ce désordres (fumées et bruits) sont postérieures à la vente, suite à la diminution progressive du niveau d’huile.

Dès lors, il importe peu que le vice résulte ou non de l’usure normale du véhicule. En effet, si un acheteur de véhicules d’occasion doit s’attendre à exposer des frais pour remplacer certaines pièces usagées, il ne peut être tenu d’assumer les désordres déjà existant lors de la vente. Au surplus, il n’apparaît aucunement que la fuite au niveau de la crémaillère de direction soit liée à l’usure de cette pièce puisqu’il apparaît, à la lecture du rapport d’expertise, que ce type de panne est courant sur les véhicules équipés de crémaillère de marque TRW (sous traitant OPEL), et non sur l’ensemble des crémaillères de direction arrivées à un certain âge et ayant parcouru un certain kilométrage.

Si cette fuite ne rend pas le véhicule impropre à sa destination, il n’en demeure pas moins que, pour pouvoir utiliser le véhicule, le niveau d’huile doit être correct. Or, l’existence de la fuite implique que ce niveau soit régulièrement réajusté. Les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence le fait que pour vérifier ou même compléter cette réserve d’huile, l’accès est particulièrement difficile puisque situé derrière le moteur, du côté droit devant le tablier. Par ailleurs, l’expert précise que ce désordre fait l’objet des opérations de contrôle technique (même si la fuite n’avait pas été notée sur le procès verbal du contrôle technique effectué en 2009, puisque le contrôleur, qui n’était pas habilité à effectuer des démontages, ne s’était pas aperçu du désordre) et qu’un désordre de ce type doit être l’objet d’une contre-visite obligatoire, ce qui signifie une obligation de remise en état.

Il en découle que ce désordre diminue tellement l’usage du véhicule qu’il est évident, au regard des frais de remise en état indispensables qui s’élèvent à plus de 2.000 euros, que M. B n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait connu son existence.

En conséquence, la preuve d’un caché affectant le véhicule objet de la vente du 8 juillet 2009 est établi.

La résolution de la vente doit être prononcée, les acquéreurs condamnés au remboursement du prix de 8.100 euros, M. B devant en contrepartie restituer le véhicule litigieux.

Le jugement sera donc réformé.

L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Selon l’article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

M. B sollicite l’indemnisation de divers préjudices consécutivement à la vente. M. X et Mme Y prétendent, dans la motivation de leurs écritures, que les demandes au titre du préjudice moral notamment seraient irrecevables pour n’avoir pas été formulées en première instance.

Cependant, il doit être constaté que le dispositif de leurs conclusions ne reprend pas cette irrecevabilité de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande en application de l’article 954 du code de procédure civile. En tout état de cause, les demandes de dommages et intérêts complémentaires ne peuvent être considérées comme nouvelles en cause d’appel puisqu’elles sont l’accessoire, la conséquence et le complément de la demande de résolution de la vente pour vice caché au sens de l’article 566 du code de procédure civile.

Répondant un dire du conseil de M. X et de Mme Y, l’expert a précisé que la fuite qu’il a constatée n’en était qu’à ses débuts, qu’elle pouvait ne jamais avoir donné lieu à nécessité de complément en huile, qu’elle n’était pas décelable par le contrôleur technique n’ayant pas occasionné d’écoulement en dessous et autour de la plaque de protection sous-moteur. Il en découle qu’alors que M. X et Mme Y faisaient correctement et régulièrement entretenir leur véhicule, que la fuite n’a pas été relevée par le garagiste ayant examiné la voiture en mars 2009 ou lors des opérations de contrôle technique, il n’est pas démontré qu’ils aient eu connaissance du vice lors de la vente.

En conséquence, ils ne peuvent être tenus qu’au remboursement des frais directement liés à la vente à l’exclusion de ceux invoqués au titre du remorquage du véhicule, de l’intervention du garagiste en septembre 2009, de l’achat d’un nouveau véhicule, de l’assurance du véhicule immobilisé ou du préjudice de jouissance allégué. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.

M. X et Mme Y succombant en leur principale prétention, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Il serait inéquitable de laisser à M. B la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. X et Mme Y seront condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

INFIRME le jugement ;

Statuant à nouveau :

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule OPEL ZAFIRA conclue le 8 juillet 2009 entre M. C B d’une part et M. G X et Mme E Y d’autre part ;

CONDAMNE solidairement M. G X et Mme E Y à payer à M. C B la somme de 8.100 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

DIT qu’après restitution du prix, M. C B devra restituer le véhicule objet de la vente à M. G X et Mme E Y ;

DEBOUTE M. C B de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

CONDAMNE, in solidum, M. G X et Mme E Y aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;

AUTORISE, s’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, Me HABOURDIN, avocat, à recouvrer les dépens d’appel selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE, in solidum, M. G X et Mme E Y, à payer à M. C B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

C.POPEK E. MERFELD

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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